Accord d'entreprise "Protocole d'accord paritaire traitant de la politique salariale 2023 des cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés et ouvriers, dans le cadre des négociations annuelles" chez SAINT LOUIS SUCRE (ROYE CONDITIONNEMENT)

Cet accord signé entre la direction de SAINT LOUIS SUCRE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2023-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T08023003836
Date de signature : 2023-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SAINT LOUIS SUCRE SAS
Etablissement : 60205674900321 ROYE CONDITIONNEMENT

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN PRORTOCOLE D'ACCORD PARITAIRE REELATIF A L'ASTREINTE TELEPHONIQUE CADRES POUR L'ETABLISSEMENT DEE PARIS (2017-11-16) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DES ELECTIONS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES DE SAINT LOUIS SUCRE (2018-02-27) Accord paritaire traitant de la politique salariale 2019 des cadres, agents de maîtrise, techniciens, employés et ouvriers dans le cadre des négociations annuelles (2019-05-07) Protocole accord paritaire relatif au versement d'une prime de partage de valeur prévue par la loi 2022-1158 (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-10

PROTOCOLE D’ACCORD PARITAIRE
TRAITANT DE LA POLITIQUE SALARIALE 2023

DES CADRES, AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS, EMPLOYÉS ET OUVRIERS, DANS LE CADRE DES NÉGOCIATIONS ANNUELLES

Entre :

La Société SAINT LOUIS SUCRE S.A.S représentée par :

  • XXX, Directeur des Ressources Humaines

  • XXX, Directeur Technique

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

La CFE-C.G.C., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Et en présence de XXX et XXX.

La C.F.D.T., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Et en présence de XXX et XXX.

La C.G.T., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Et en présence de XXX et XXX.

F.O., représentée par

XXX, Délégué Syndical Central, dûment habilité aux fins des présentes,

Et en présence de XXX.

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire d’entreprise, les partenaires sociaux de SAINT LOUIS SUCRE S.A.S. sont convenus de plusieurs dispositions en matière de salaire et d’avantages sociaux qui font l’objet des articles ci-dessous :

Article 1 – BÉNÉFICIAIRES

Sont concernés par les termes du présent accord tous les ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, salariés de l'entreprise, à l’exception des Directeurs.

ÉVOLUTIONS SALARIALES

ARTICLE 2 – AUGMENTATION GÉNÉRALE

Il est convenu que les salaires horaires ou mensuels réels de base des bénéficiaires définis à l'article 1 feront l'objet, au titre de l'ensemble de l'année 2023 de l’augmentation générale suivante au
1er mars 2023 :

  • 6,0 % pour les salariés des premier et deuxième collèges

  • 5,4 % pour les salariés du collège cadre.

Toutes les primes qui ont le salaire mensuel réel comme référence seront augmentées d’une façon identique.

Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée et saisonnier.

Les RMAG (Rémunérations Minimales Annuelles Garanties) SAINT LOUIS SUCRE augmenteront à compter du 1er mars 2023 sur la base de pourcentages identiques.

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS PERSONNELLES, TECHNIQUES ET INDIVIDUELLES

Compte-tenu du contexte propre à l’année 2022 et au début de l’année 2023, relatif au niveau d’inflation constaté, les parties conviennent de ne pas acter de budget spécifique pour des augmentations individuelles concernant les 1er et 2ème collèges, et ce afin de préserver un budget d’augmentation générale significatif.

Les parties, cependant, conviennent que cette mesure présente un caractère transitoire et que les négociations ultérieures en matière salariale intègreront la mise en œuvre d’un budget spécifique pour tous les collèges.

En sus de l'augmentation générale définie à l'article 2, SAINT LOUIS SUCRE affectera néanmoins un budget spécifique calculé sur les mensualités de base des salariés du 3ème collège présents dans l'entreprise toute l'année, afin de permettre d'allouer des augmentations individuelles, techniques et personnalisées pour les cadres, à hauteur d'un budget de :

  • 0,6 % de cette masse salariale

Sur ces budgets d’augmentations individuelles, une partie pourra être consacrée à des primes individuelles, laquelle ne pourra excéder 30 % du total.

Ce budget recouvrira l'ensemble des augmentations au titre de la technicité et de la compétence, des changements éventuels de classe et/ou niveau des différents postes, à l’exception des évolutions dues au remplacement des postes vacants par le départ d’un salarié ou liées à des postes nouvellement créés.

Aux budgets définis au présent article, viendront s’ajouter les évolutions naturelles des primes d’ancienneté calculées au niveau de chaque établissement.

Ces augmentations individuelles seront appliquées avec valeur au plus tard le 1er janvier 2024.

AUTRES AVANTAGES

ARTICLE 4 – TITRES-RESTAURANT

A compter du 1er mars 2023, le plafonnement de la participation de l’Entreprise par titre-restaurant est relevé à 5,50 €, et la valeur globale unitaire dudit titre-restaurant est portée à 9,20 €.

Il est rappelé que cette mise à disposition de titres-restaurant n’est possible que pour les périodes travaillées pendant lesquelles les salariés ne bénéficient d’aucun autre avantage relevant de la même nature (primes de panier, prise en charge des frais de repas, d’une part), et dès lors que la SAINT LOUIS SUCRE ne propose pas, sur le lieu de travail, un point de restauration collective pour lequel il contribue au financement.

ARTICLE 5 – MAJORATIONS HORAIRES POSTES DE NUIT

La majoration pour travail en postes de nuit (sur la plage horaire de 21h00 à 6h00) actuellement versée à hauteur de 20 % du taux horaire individuel, est portée à la valeur de 22 %, et ce à compter du 1 mars 2023.

ARTICLE 6 – ASTREINTES

La compensation financière pour « mise à disposition » versée dans le cadre des dispositifs d’astreinte en vigueur au sein de Saint Louis Sucre évoluera à compter du 1 mars 2023 et sera portée à 26 euros brut pour chaque période d’astreinte de 24 h. Cette compensation sera doublée pour les jours dits de « week-ends » (samedis, dimanches, et jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche), conformément aux dispositions en vigueur jusqu’alors.

Pour les années suivantes, cette compensation évoluera selon les augmentations générales qui résulteraient des NAO, conformément à l’accord portant sur les NAO en 2017.

ARTICLE 7 – BUDGET 1 % FORMATION-CULTURE

Un budget de 1 % du montant global de l’intéressement éventuellement versé dans la société en mars 2024 au titre de l’année 2023 dans le cadre d’un accord d’intéressement potentiel, pourra donner lieu au niveau du Comité Social et Economique unique à la mise en place d’un projet concret concernant exclusivement la formation ou une activité culturelle.

L’application de cet article se fera sur proposition d’un projet par les organisations syndicales signataires du présent accord au plus tard le 30 juin 2024.

Cette somme transitera par la comptabilité du Comité Social et Economique unique.

DIVERS/DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 8 – TELE TRAVAIL ET EMPLOI DES SENIORS

Dans le cadre du dialogue social en vigueur au sein de Saint Louis Sucre, il est convenu d’aborder deux thématiques lors de réunions paritaires au cours de l’année 2023 :

  • Le télé travail au sein de l’entreprise,

  • La transmission du savoir et l’emploi des seniors.

Ceci sera réalisé, en premier lieu, par le biais d’une analyse de l’existant, afin de définir et mettre en œuvre le cas échéant des axes d’amélioration.

Ces échanges pourront conduire, dès lors que les parties considèreront que cela est de nature à renforcer les pratiques RH de l’entreprise, à la mise en place d’accords paritaires sur ces thèmes.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec des dispositions du même ordre ou plus favorables qui viendraient à être décidées par voie législative, réglementaire ou conventionnelle, ayant le même objet ou visant le même but. Dans tous les cas, les dispositions les plus favorables s’appliqueront.

ARTICLE 10 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

  • sur la plate-forme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail ;

  • en un exemplaire original au greffe du Conseil de prud'hommes 18 rue Lamartine 80027 Amiens cedex 1.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signatures de l’avenant, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il donnera lieu à une information à l’ensemble du personnel.

Fait à Roye, le 10 février 2023

En huit exemplaires originaux.

Pour SAINT LOUIS SUCRE S.A.S :

XXX XXX

Pour la CFE-CGC :

XXX

Pour la CFDT :

XXX

Pour la CGT :

XXX

Pour FO :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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