Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la mise en place et le fonctionnement du CSE" chez SCHRADER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHRADER et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02519001401
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : SCHRADER
Etablissement : 60282089600010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

SCHRADER S.A.S

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Entre les soussignés :

La société SCHRADER

Société par actions simplifiée au capital de 4 712 183 €

Dont le siège social est 48, rue de Salins – 25 300 PONTARLIER

Représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Directeur Général

De première part,

Et :

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur ……………………………, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ………………….., Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur ……………………….., Délégué Syndical

De seconde part,

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

Le Comité Social et Economique (CSE) devient impératif lors des prochaines élections des instances représentatives du personnel, en remplacement des anciennes instances élues en place (CE, DP et CHSCT), et au plus tard au 1er janvier 2020.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Ainsi, seront caducs dans l’entreprise, les accords suivants :

- Accord d’entreprise sur le versement de la subvention de fonctionnement de 0,2% du comité d’entreprise du 17 décembre 2007 ;

- Accord d’entreprise concernant le temps de trajet des élus du 22 juillet 2010 ;

- Accord d’entreprise concernant les modalités de versement du budget des œuvres sociales au Comité d’entreprise du 7 juin 2011.

Les mandats actuels des instances représentatives du personnel de l’entreprise (CE, DP et CHSCT) arrivant à échéance le 19 novembre 2019, c’est dans ce contexte que les organisations syndicales et la Direction de l’entreprise se sont réunies à l’occasion de trois réunions de négociations les 16, 22 et 25 juillet.

Ces réunions ont abouti à la signature du présent accord d’entreprise visant à fixer les modalités de fonctionnement du futur Comité Social Economique de l’entreprise (CSE).

Il s’agit ici de retranscrire les accords trouvés entre l’entreprise et les partenaires sociaux pour les questions de fonctionnement sujettes à négociation et de rappeler en partie les principes de fonctionnement fixés par la loi au jour de la négociation, pour une entreprise dont l’effectif est compris entre 400 et 499 salariés, situation actuelle de l’entreprise.

Il est bien entendu que les principes ainsi rappelés sont susceptibles de changer selon les évolutions de l’effectif ou encore les évolutions légales et règlementaires.

ARTICLE 1 - périmètre de mise en place du CSE :

Il est rappelé que l’entreprise ne dispose que d’un seul établissement, un seul comité social et économique est donc mis en place au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 2 - durée du mandat :

Pour rappel, l'article L. 2314-33 du code du travail prévoit que les membres du CSE sont élus pour 4 ans et que le nombre de mandats successifs est limité à 3.

ARTICLE 3 - composition du CSE

Par application de la loi (articles L2314-1 et R2314-1 du code du travail), la délégation du personnel au CSE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Ainsi, à ce jour, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, et par application de la loi, le nombre de membres est fixé à 12 titulaires et 12 suppléants.

Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le CSE sera présidé par l'employeur ou son représentant qui pourra être éventuellement assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

ARTICLE 4 - heures de délégation des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE (hors membres composant la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail) disposeront du nombre d’heures défini par les dispositions règlementaires en fonction de l’effectif de l’entreprise (article R2314-1 du code du travail).

Ainsi, à ce jour, compte tenu des dispositions règlementaires et de l’effectif de l’entreprise, le nombre d’heures de délégation par personne (12 membres titulaires) est de 22 heures soit un total par personne de 264 heures.

De plus, conformément à l’article R2315-3 du code du travail alinéas 2 et 3, lorsque les membres titulaires sont des salariés en convention de forfaits en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les membres titulaires qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année prévues à l'article R. 2314-1 (soit dans l’entreprise à ce jour : 264 heures) dispose d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.

Les heures de délégation pourront être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus de 1.5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Soit dans l’entreprise, à ce jour, un membre titulaire ne peut utiliser pour un même mois plus de 33 heures de délégation (art R2315-5 du code du travail).

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

La répartition des heures entre les membres (titulaires/titulaires et titulaires/suppléants) du CSE ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus de 1.5 le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, soit dans l’entreprise dans la limite de 33 heures (art R.2315-6 du code du travail).

Le délai de prévenance par les membres titulaires à observer pour l’application de ces dispositions (report ou mutualisation des heures de délégation) sera de 8 jours minimum et à effectuer par écrit auprès du service des Ressources Humaines (document à définir ultérieurement).

ARTICLE 5 - réunions du CSE

Le CSE se réunira 12 fois dans l’année à raison d’une réunion mensuelle auxquelles pourront s’ajouter des réunions extraordinaires en raison de circonstances particulières.

Parmi ces 12 réunions mensuelles, 4 d’entre elles seront consacrées en tout ou partie aux questions relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail. L’ensemble des membres composant le CSE assisteront à ces réunions.

Seuls les membres titulaires assisteront aux réunions, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Cependant, il a été convenu qu’en cas de départ de l’entreprise d’un titulaire dont la date est connue ou d’une absence prolongée prévisible d’une durée supérieure ou égale à 6 mois (congé maternité, congés parental, congé formation…), le suppléant puisse assister aux réunions du CSE 3 mois avant le départ effectif du titulaire à remplacer. Ce temps sera alors payé comme temps de travail effectif.

ARTICLE 6 - modalités de la mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Le CSE désignera parmi ses 12 membres, 4 membres (au lieu de 3 prévus légalement) qui composeront la CSSCT :

  • deux membres du premier collège

  • un membre du deuxième collège

  • un membre du troisième collège

Le nombre d’heures de délégation des membres CSE qui composeront la CSSCT sera porté à 25h mensuelles au lieu de 22h soit 3h heures supplémentaires pour l’accomplissement de leurs missions.

ARTICLE 7 - autres Commissions

Compte- tenu de l’effectif de l’entreprise (plus de 300 salariés), les commissions obligatoires autre que la CCSCT sont au nombre de 3 :

  • Egalité professionnelle (L2315-56 du code du travail)

  • Information et aide au Logement : (L2315-50 du code du travail)

  • Formation : (L2315-49 du code du travail).

Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies par la loi (L2315-46 et suivants et R2315-28 et suivants).

ARTICLE 8 - moyens mis à la disposition du CSE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, un local aménagé et fermant à clés avec le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’exercice des fonctions des membres du CSE, sera mis à disposition par l’employeur.

L’entreprise mettra à disposition du CSE une personne à temps complet pour mener à bien les activités sociales et culturelles exclusivement dite « Attachée de gestion du CSE ». Cette personne mise à la disposition du CSE est rémunérée par l’entreprise et disposera d’un local distinct du local du CSE, aménagé et fermant à clés.

A la demande des élus, une personne sera mise à la disposition du CSE pour la rédaction matérielle des Procès-Verbaux des réunions, Procès-Verbaux qui seront validés par le Secrétaire du CSE.

Il est prévu qu’aucun local distinct ne soit attribué à la CCSCT. Néanmoins, il a été convenu que les membres de la commission pourront utiliser et réserver selon les disponibilités du planning le local anciennement attribué au CHSCT.

ARTICLE 9 - budget de fonctionnement du CSE :

Le budget de fonctionnement du CSE sera calculé conformément à la loi, à hauteur de 0.2% de la masse salariale brute de l’année N-1 versée au mois de mars de l’année en cours.

Pour l’année 2019, ledit budget a été versé au Comité d’entreprise en mars 2019, aucun autre versement ne sera effectué au CSE au titre de cette année.

Conformément à l’article L2315-76 du code du travail, le coût de la mission de présentation des comptes du CSE par un expert-comptable sera pris en charge par le CSE sur sa subvention de fonctionnement.

Conformément à l’article R2312-49 du code du travail, l’entreprise prendra en charge le paiement de l’assurance de responsabilité civile du CSE.

Le présent budget couvre également les dépenses de fonctionnement (abonnements et revues diverses…) de la CSSCT.

ARTICLE 10 - budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE sera calculé à hauteur de ……….% de la masse salariale brute de l’année N-1. Cette somme est versée en mars de l’année en cours et calculée sur la masse salariale de l’année N-1 avec régularisation du versement selon la masse salariale réelle de l’année N en début d’année suivante.

En complément, il sera versé au CSE deux budgets supplémentaires distribué chaque année en deux temps comme suit et ayant comme base de calcul :

  • ………….€ multiplié par le nombre de salariés présents au 1er janvier

  • ………….€ multiplié par le nombre de salariés présents au 1er mars.

Par ailleurs, l’entreprise prendra également en charge la moitié du budget d’organisation de l’Arbre de Noël des enfants du personnel dans la limite de ………….€.

Les présentes dispositions s’appliqueront à compter de l’année 2020. Les versements de l’employeur au titre du budget des œuvres sociales et culturelles ayant déjà été effectués auprès du Comité d’entreprise pour l’année 2019.

Les présentes dispositions remplaceront à compter de 2020 tout précédent accord ayant pu être attribué des avantages de même nature.

ARTICLE 11 - recours à des expertises par le CSE :

Il a été convenu qu’en cas de demande d’expertise sur la situation économique et financière de l’entreprise, la prise en charge des honoraires serait à répartir comme suit :

  • ….% à la charge de l’employeur

  • ….% à la charge du CSE sur son budget de fonctionnement

Dans le cas où aucune expertise sur la situation économique et financière ne serait diligentée par le CSE, un représentant de la Direction financière présentera la situation des comptes dans le cadre d’une réunion ordinaire et mensuelle du CSE.

ARTICLE 12 - affectation des biens du CE vers le CSE

Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, article 9 VI, lors de sa dernière réunion, le Comité d'entreprise décidera de l'affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera, à la majorité de ses membres, soit d'accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion, soit de décider d'affectations différentes.

ARTICLE 13 - temps de trajet des élus CSE :

Chaque membre du CSE étant amené à se déplacer sur convocation de la Direction à une réunion concernant ses attributions, se verra rembourser ses frais de déplacement comme suit :

  • Le salarié présentera une copie de la carte grise d’un véhicule à son nom au service RH qui réalisera sa note de frais suivant le nombre de kilomètres A/R entre le domicile et le lieu de réunion,

  • Le salarié se verra rembourser son trajet uniquement si la totalité de la réunion se situe en dehors de son temps de travail habituel. Ainsi, il en va de même pour les salariés en congés,

  • Attention : est exclu du dispositif le personnel travaillant en équipe de nuit qui s’est absenté partiellement du fait d’une réunion intervenant le lendemain matin de son équipe.

Ces dispositions s’étendent aux Délégués Syndicaux et Représentants Syndicaux.

ARTICLE 14 - représentants de proximité :

Il a est rappelé qu’en cas de création d’un établissement distinct d’au moins 50 salariés (L2313-1 et suivants) une réflexion serait ouverte avec les membres du CSE sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité.

Compte-tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise, cette disposition ne s’applique pas à ce jour.

ARTICLE 15 - autres modalités de fonctionnement :

Toute autre modalité de fonctionnement du CSE non prévue par le présent accord, sera régie par la loi et le règlement intérieur.

ARTICLE 16 - durée et entrée en vigueur de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à date de la première mise en place du CSE.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises en vigueur.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

ARTICLE 17 - révision – Dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, en respectant un préavis de trois mois.

ARTICLE 18 - modalités de suivi :

Avant l’échéance du mandat des élus, un bilan sera réalisé faisant état des avantages et inconvénients des règles prévues au présent accord.

Le cas échéant, chacune des parties reste libre de faire des propositions visant à les améliorer. Celles-ci seront soumises au vote afin de déterminer l’opportunité de la révision du présent accord.

ARTICLE 19 - formalités :

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.

Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera communiqué au personnel par le biais des bornes de communication et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’Entreprise.

Fait à Pontarlier, en 6 exemplaires originaux, le 26 août 2019.

L’organisation syndicale FO, Pour Schrader S.A.S

Monsieur ……………………… (1) Le Directeur Général

Monsieur ………………………. (1)

L’organisation syndicale CFE-CGC,

Monsieur …………………………… (1)

L’organisation syndicale CFTC,

Monsieur …………………………. (1)

1) Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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