Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES, DES CONGES D'ANCIENNETE ET DES JOURS DE RTT" chez FONDEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDEX et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002600
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : FONDEX SAS
Etablissement : 60562013700030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES, DES CONGES D’ANCIENNETE ET DES JOURS DE RTT

ENTRE :

L’entreprise FONDEX SAS dont le siège social est situé ZI des Grands Prés, BP 90, 260 Rue Guillaume Fichet – 74302 CLUSES CEDEX

Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée la société ;

d’une part,

ET

Les membres du CSE, titulaires et suppléants :

  • M. XXXXXXXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,

  • M. XXXXXXXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,

  • M. XXXXXXXX, en sa qualité d’élu titulaire du CSE,

  • M. XXXXXXXX, en sa qualité d’élu suppléant du CSE

d'autre part.

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25/03/2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés, soit 5 jours ouvrés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustements des dates de congés payés

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31/05/2020 sur la période comprise entre le 27/03/2020, et le 31/12/2020

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc jours à l’avance.

Pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, selon leur souhait, soit en congé sans solde, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019 (congés anticipés).

En application de l’ordonnance 2020-323, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu que les jours de fractionnement seront crédités aux conditions prévues par le code du travail.

Article 5– NOMBRE DE JOURS DE RTT POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Concernant les personnes au forfait jours, disposant ainsi de jours de RTT, la prise de 10 jours maximum pourra être imposée ou modifiée.

Article 6 – AMENAGEMENT DES DATES DE PRISE DE JOURS DE RTT

Art

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 5, les dates de prise de jours de repos posés ou devant être posés d’ici le 31/12/2020 sur la période comprise entre le 27/03/2020 , et le 31/12/2020

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc jours à l’avance.

En application de l’ordonnance 2020-323, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à prise de jours de repos simultanée des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 7– NOMBRE DE CONGES D’ANCIENNETE POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Concernant les personnes disposant de jours d’ancienneté, la prise de 5 jours maximum pourra être imposée ou modifiée.

Article 8 – AMENAGEMENT DES DATES DE PRISE DE CONGES D’ANCIENNETE

Article 3 –

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 5, les dates de prise de jours de repos posés ou devant être posés d’ici le 31/12/2020 sur la période comprise entre le 27/03/2020 , et le 31/12/2020

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc jours à l’avance.

En application de l’ordonnance 2020-323, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à prise de jours de repos simultanée des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

GEMENT DES DDE DEPARTS EN CONGES PAYES

Article 9 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

5-1 Durée - Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée comprise entre le 26/03/2020 et le 31/12/2020

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

5-2 Dépôt – publicité - Le présent accord entre en application à compter du 26/03/2020 après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cluses, le 26/03/2020

En 2 exemplaires

Pour les membres du CSE Pour l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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