Accord d'entreprise "Accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAYET et les représentants des salariés le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002687
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SA THERMES ST GERVAIS LES BAINS LE FAY
Etablissement : 60592017200018 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Accord dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Entre d'une part :

  1. Les Thermes de Saint Gervais les Bains Le fayet

dont le siège social est situé à SAINT GERVAIS, 355 Allée du Docteur LEPINAY

Représentée par…, en sa qualité de Directeur Général Délégué

et d'autre part :

  1. le Comité Social et Economique (CSE) représenté par..., Membre titulaire et secrétaire du CSE.

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel,

Article 2 : CONGES PAYES

Il est convenu qu’en vertu de cet accord, l’entreprise pourra imposer aux salariés la prise de jours de congés payés, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Dans ce contexte, l’entreprise pourra :

  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 3 : JOURS DE REPOS (JRTT)

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise la faculté :

 

  • D’imposer la prise de jours de repos acquis par les salariés au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

L’entreprise devra en informer le salarié au moins un jour franc, avant la date de prise desdits repos.

Article 4 : JOURS DE REPOS (FORFAITS-JOURS)

Il est rappelé qu’en vertu de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’entreprise la faculté :

  • D’imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ;

  • De modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention de forfait.

L’entreprise devra en informer le salarié au moins un jour franc, avant la date de prise desdits repos.

Article 5 : NOMBRE TOTAL DE JOURS DE REPOS POUVANT ETRE IMPOSES

Le nombre total de jours de repos dont l’entreprise peut imposer au salarié la prise ou dont elle peut modifier la date en application des articles 3 et 4 du présent accord ne peut être supérieur à dix. 

Article 6 : CONGES DEJA POSES SUR LA PERIODE

Les congés qui ont été demandés par le salarié sur la période de fermeture ne pourront être déplacés.

Article 7 : DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Saint Gervais

Le 16 avril 2020

Secrétaire du CSE Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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