Accord d'entreprise "ACCORDE ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE L'APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006455
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT PRABEL
Etablissement : 60702004700025

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

La société TRANSPORT PRABEL dont le siège social est situé  95 RUE PERRY 74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY, représentée par Sébastien PRABEL, agissant en qualité de gérant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et Mr

Le présent accord est conclu avec le membre élu titulaire du comité social et économique 

D’autre part,

Préambule

Notre entreprise est une entreprise familiale crée en 1945, nous transportons uniquement des marchandises.

30 % de l’activité est du transport sur une zone régionale

  • 30 % de l’activité consiste à transporter la marchandise au niveau national

  • 40 % de l’activité est du transport international (Allemagne, Suisse, Italie)

L’entreprise emploie 48 salariés, répartis entre 37 Conducteurs et 11 sédentaires.

L’année 2022 est une année équilibrée . Malgré l’inflation générale ( personnel de conduite + 15 % , matériel + 20 % ) et surtout l’augmentation du cout du carburant ( gasoil +46% par rapport à 2021 / gaz naturel + 200 % / ad blue 300 % ) le volume d’activité s’est maintenu aussi bien en distribution qu’en lot. Nous avons pu refacturer en partie les augmentations de carburant à nos clients grâce au mécanisme d’indexation. Nous avons réorienté nos achats vers une autre marque de poids lourd pour limiter la hausse. Pour 2023 nous n’avons pas d’autres choix que d’augmenter nos tarifs au risque de perdre certains clients. Les perspectives sont plutôt pessimistes avec une croissance à moins de 1 % et une baisse des volumes attendue dans le bricolage, l’équipement de l’habitat, la grande distribution, l’industrie tandis que le gasoil risque de se rarifier du fait de l’embargo total sur le gasoil russe attendu en février. Dans ce contexte nous pouvons légitimement nous attendre à une inversion du marché avec une baisse brutale de la demande d’où notre démarche d’anticipation

Les clients principaux sont SOMFY , ASTRE, CARREFOUR , EVIAN ,SCHNEIDER, BOSCH , FRUITE et proviennent :

  • du milieu industriel à hauteur de 20 %

- équipement de l’ habitat, grand surface de bricolage 30 %

  • du milieu de la grande distribution à hauteur de 30 %

  • du secteur de la boisson à hauteur de 20 %

L’activité économique de l’entreprise a été fortement impactée par les conséquences de la crise en Ukraine ayant, elle-même, généré les problématiques en matière énergétique.

L’entreprise a été particulièrement touchée par :

  • l’augmentation du prix de l’énergie :

gaz naturel + 200 % ( 10 % du parc )

gasoil prix moyen + 43.8 % par rapport à 2021 ( 30 % de notre cout de revient )

  • augmentation du prix d’achat des poids lourd + 20 %

  • augmentation du cout du personnel + 14 % en 1 an

  • électricité + 400 % à prévoir fin 2023

  • à la vue des perspectives économiques et de la crise énergétique qui risque de s’ aggraver du fait de l’embargo total sur le gasoil russe en février 2023, des ruptures d’ approvisionnements risquent de se produire. Il y a fort à parier que s’en suive un ralentissement de l’activité économique.

  • La forte inflation puis la croissance faible liée à la baisse de la consommation entrainera obligatoirement une baisse de la demande et par conséquent des volumes à transporter chez tous nos clients

A ces éléments factuels s’ajoutent les incertitudes sur l’évolution de la crise sanitaire, économique et énergétique qui ont contribué à faire persister les déséquilibres tout au long de l’exercice 2021 et 2022.

En effet, l’importance de la désorganisation des flux dépend de la sévérité́ ou non des conditions actuelles, des marchés, des fermetures administratives et/ou interdiction de vente de certains produits.

C’est dans ce contexte que la direction et le membre titulaire du CSE se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Raison sociale / Nom CA 2020 CA 2021 CA 2022 JUSQU A NOV CA total
SOMFY 684970 970 652,00 924 892,00 2 580 515
ASTRE 615894 579 807,00 672 120,00 1 867 821,00
CARREFOUR 693995 734 768,00 835 542,00 2 264 305,00
EVIAN 402436,29 307 732 299 997,00 1 010 166,00
SCHNEIDER AULNAY 93 37865 125 925,00 263 380,00 427 170,00
BOSCH 131912,72 160 035,00 137 836,00 429 782,00
FRUITE 77112 117033 172563 366 710,00
COPPEL - 93709,25 103 955,74 139 433,50 337 098,00
SCHNEIDER MEYRIN- 6 GZ 131986,2 133 390,40 119 940,60 385 317,00
RETRIPA CRISSIER 139500 163 494,00 118 638,00 421 632,00
GLF 114348 115052 136 446,00 365 847
PROMEDIF 129242,06 126 702,05 110 056,60 366 000,71

L’entreprise est donc confrontée à un manque de visibilité quant à l’évolution économique à venir dans les prochains mois qui appelle la mise en place de mesures permettant de faire face à cet état de fait.

C’est la raison pour laquelle l’entreprise a souhaité engager une négociation pour mettre en œuvre le dispositif de l’activité partielle de longue durée.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE, indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

Cependant, il est à noter que la situation actuelle n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société compte tenu de la baisse d’activité subie par les clients de l’entreprise et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme de 2 réunions de négociation s’étant tenues les 9 /12/2022 et 15/12/2022, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés et les activités de l’entreprise sont concernés, à l’exclusion des salariés saisonniers non récurrents.

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum de la durée du travail calculée sur la durée totale d’application du dispositif.

Pour les salariés à temps partiel, les bases de calcul précitées seront proratisées par le temps prévu au contrat de travail.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée totale d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.

Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements en contrepartie de la mise en place de l’APLD

Ces engagements s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise conclus dans le périmètre de l’ALPD pendant toute la durée de la mise en œuvre du dispositif.

Il est précisé que cet engagement :

  • ne fait pas obstacle à ce que des ruptures interviennent pour d’autres motifs (démission, rupture conventionnelle individuelle, licenciement pour motif personnel, départs en retraite notamment),

  • ne vaut pas obligation pour la Société de remplacer un salarié quittant la Société.

Pour tous les engagements (formation et emploi), la société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

4.1 : Engagements pour le maintien de l’emploi

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés concernés par l’APLD, indemnisé ou non dans le cadre de ce dispositif.

4.2 : Engagements pour la formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin notamment d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers, de sécuriser leur parcours professionnel, de développer ses connaissances et ses compétences.

Les salariés ont l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’APLD pour maintenir et développer leurs compétences.

Ains, les périodes de mise en œuvre du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour renforcer :

  1. Les actions de formation notamment dans le cadre des financements du FNE ou de toute autre nature proposé par l’OPCO Mobilités,

  2. L’information auprès des salariés sur les dispositifs pouvant être mobilisés comme le Compte Personnel de Formation (CPF), le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) ainsi que la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).

Ainsi l’entreprise s’engage à :

  1. Concernant les actions de formation :

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre :

  1. - des actions de formation dont les besoins seront identifiés sur la base d’une campagne de recueil spécifique, organisé en amont du placement en APLD.

    - lors d’une entretien professionnel, une information du dispositif VAE auprès des salariés et complétée par les autres outils disponibles tels que le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP), Compte Personnel de Formation (CPF).

    - un accompagnement auprès des salariés intéressés et à étudier la faisabilité de toute action de formation, certifiante ou non ou de validation des acquis de l’expérience sous réserve de leur prise en charge par l’OPCO dont elle dépend (OPCO MOBILITES). De même, la Société accompagnera les salariés souhaitant suivre une formation en mobilisant leur compte personnel de formation (CPF).

  • Mobilisation de la Prestation conseils RH

Les Formations qui peuvent être mises en places sont : (cf : annexe)

  • APS (Sédentaires-Conducteurs) 21 H de Formation

  • ECO – CONDUITE 7H de Formation

  • CACES 21H de Formation

  • Hygiène et addictologie 7h de formation

  • Gestes et Postures (Sédentaires-Conducteurs) 7h de Formation

  • Incendie (Sédentaires-Conducteurs) 4h de Formation

  • ADR conducteur 21h de Formation

  • Management 21h de formation

Article 5 : Conditions de mobilisation de l’APLD

a ) Conditions de mobilisation des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de récupération s’ils en disposent le cas échéant.

b) Conditions de mobilisation du compte personnel de formation (CPF)

Les salariés peuvent également solliciter une formation dans le cadre de leur Compte Personnel de Formation (CPF) pendant la mise en œuvre du dispositif.

Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

Article 7 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers au cours d’une lettre d’information ou lors d’un entretien individuel.

Ils pourront s’adresser auprès de la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 8 : Information du comité social et économique - suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

- le nombre de salariés concernés par l’APLD

- La durée de la mise en place de l’activité par salarié

- Le point sur l’engagement formation

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois débutant au 5 décembre 2022 et s’achevant à la date du 4 décembre 2026.

Les demandes d’autorisation d’APLD pourront être renouvelées par période de 6 mois sans dépasser 36 mois continus ou discontinus sur une période de 48 mois.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

Article 10 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du membre du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec le membre du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Par ailleurs, afin de préserver la confidentialité demandées par les clients, les parties conviennent, conformément à l’article L2231-5-1 alinéa 2 du Code du travail, que le préambule de l’accord ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2, et R2263-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par note interne.

L’accord sera envoyé auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche transport routier, à l’adresse cppniccntr.secretariat@gmail.com, qui en accuse réception.

Les demandes d’autorisation de l’APLD doivent se faire sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr

Fait le 19 décembre 2022, à St Pierre en Faucigny

Pour l’employeur Pour le membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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