Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques (CSE) etdu Comité Social et Economique Central (CSEC) de la société SUN CHEMICAL" chez SUN CHEMICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUN CHEMICAL et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219014821
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SUN CHEMICAL
Etablissement : 60822974600201 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES (CSE)

ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

DE LA SOCIETE SUN CHEMICAL

Entre :

La société SUN CHEMICAL FRANCE, représentée par *** en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France, dûment habilitée à cet effet.

Et :

Le syndicat CGT, représenté par ***

Le syndicat CFDT représenté par ***

Le syndicat CFE-CGC représenté par ***

PREAMBULE

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes IRP (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT).

Elle a modifié en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

L'entreprise et les organisations syndicales représentatives en son sein de l'entreprise ont décidé d'engager des négociations qui après plusieurs réunions ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs :

  • D'adapter au mieux l'implantation du CSE à la configuration de l'entreprise ;

  • De garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.

Article 1 — Nombre et périmètre des CSE

Compte tenu de l'organisation de l'entreprise, de l'implantation géographique des différents établissements et de leur autonomie, il est convenu de mettre en place des CSE d'établissements au sein des deux établissements distincts suivants :

  • Nanterre - Thourotte

  • Nantes.

Ces établissements distincts procèderont à l'élection des membres de leur CSE d'établissement.

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera fixée par le protocole préélectoral, conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Article 2 — Durée des mandats

La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Le nombre de mandats successifs n’est pas limité.

Article 3 — Mise en place éventuelle d’un représentant de proximité sur l’un des sites de l’établissement distinct Nanterre - Thourotte

Dans le cadre de l'article L. 2313-7, il est prévu la mise en place éventuelle de représentants de proximité.

Article 3.1 : Nombre et périmètre

Compte tenu du fait que l’établissement distinct Nanterre - Thourotte regroupe deux sites (site de Nanterre et site de Thourotte) il ne peut pas être exclu que tous les représentants du personnel au CSE de cet établissement distinct travaillent sur le même site et que, par conséquent, aucun représentant du personnel au CSE ne soit physiquement présent sur l’autre site.

Il est donc convenu que si à l’issue des élections, tous les représentants du personnel au CSE de l’établissement distinct Nanterre - Thourotte sont rattachés au même site, il sera alors procédé à la désignation d’un représentant de proximité sur l’autre site.

Article 3.2 : Désignation

Les représentants de proximité sont désignés par les élus titulaires au CSE d'établissement, parmi les salariés du site concerné, à la majorité des membres présents. Le CSE procédera à un appel à candidature 15 jours avant la réunion de désignation.

Le mandat du représentant de proximité prend fin avec celui des membres du CSE (ou en cas de démission).

Article 3.3 : Attributions

Le représentant de proximité est chargé de faire le relais entre le CSE et les salariés du site auquel il appartient.

Ses attributions sont les suivantes :

  • Il informe les membres du CSE de toute problématique particulière concernant son périmètre ;

  • Il peut saisir le Président et le Secrétaire du CSE de toute question particulière qu'il souhaiterait voir inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine réunion du CSE. Le Président reste juge de l'opportunité de cette demande ;

  • Il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l'entreprise ;

  • Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il peut ainsi communiquer des propositions au CSE ou la CSSCT et à l'employeur.

Le temps passé aux réunions du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation. Le représentant de proximité bénéficie d'une liberté de circulation dans le cadre de son mandat. Il est également soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Il est invité aux réunions du CSE à la majorité des votants.

Article 3.4 : Crédit d'heures

Le représentant de proximité dispose d'un crédit mensuel de 5 heures de délégation pour l'exercice de ses attributions, qui ne peut être utilisé que pendant l’horaire habituel de travail (et non en dehors de celui-ci, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail) et ne peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. Ce crédit d’heures n’est en aucune façon ni reportable, ni mutualisable.

Article 4 – Nombre et périmètre des Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre

Il est mis en place dans l'entreprise des CSSCT conformément à l'article L. 2315-43 du Code du travail.

Le périmètre retenu pour chacune des CSSCT est l’établissement distinct. Il y aura donc deux CSSCT.

Article 4.2 : Composition

Conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité (étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

La délégation du personnel au CSSCT est composée de 3 membres, désignés parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du second collège (ou le cas échéant du 3e collège).

Une désignation complémentaire devra être organisée pour la durée du mandat restant à courir en cas de carence éventuelle (démission d’un membre, etc.).

La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes : le CSE procédera à un appel à candidature 15 jours avant la réunion de désignation, et le vote aura lieu à bulletin secret au cours de cette réunion.

En cas de carence de candidats à la CSSCT au sein du CSE, il pourra être fait appel à candidature en dehors des élus du CSE pour 1 siège.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire. Celui-ci est consulté sur l'ordre du jour des réunions de la commission et établit leur procès-verbal.

Article 4.3 : Missions

Les CSSCT exercent leur compétence dans le champ territorial du CSE dont elles relèvent.

Sont exclusivement déléguées à la CSSCT les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail suivantes :

  • Traitement des procédures de danger grave et imminent (cf. L.4132-3 et -4) ;

  • Inspections régulières en matière de santé, de sécurité et conditions de travail (cf L.2312-13) ;

  • Analyse des risques professionnels et la saisine du CSE de toute initiative qu’elle estimerait utile ;

  • Formulation de toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés ;

  • Réalisation des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (L.2312-13 et R.2312-2) ;

Il est par ailleurs rappelé que les CSSCT ne disposent pas d'un pouvoir consultatif et ne peuvent pas recourir à un expert conformément à l'article L. 2315-38 du Code du travail.

Article 4.4 : Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. S'il l'estime nécessaire, l'employeur organisera des réunions supplémentaires.

L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président après un échange avec le secrétaire de la CSSCT. La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la commission désignés par le CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions les personnes visées par les dispositions légales.

Le procès-verbal des réunions est rédigé par le secrétaire.

Article 4.5 : Crédit d'heures

Chaque membre de la CSSCT dispose d'un crédit de 5 heures mensuelles de délégation pour l’exercice de ses fonctions (en plus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant).

Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.

Le secrétaire de la CSSCT bénéficiera d’un crédit de 3 heures supplémentaires par réunion.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 4.6 : Modalités de formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La durée de la formation en santé, sécurité et conditions de travail dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours. Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation. Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 5 — Comité social et économique central (CSEC)

Un CSE central sera mis en place au niveau de l'entreprise selon les modalités suivantes. Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, aucune commission santé, sécurité et conditions de travail centrale ne sera mise en place au sein du CSEC.

Article 5.1 : Nombre de représentants au CSE Central

L’article L.2316-4 du Code du travail prévoit que le CSE Central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par les CSE d’établissement parmi ses membres.

La direction et l’ensemble des organisations syndicales ont convenu de fixer la composition du CSE Central à 6 membres titulaires et 6 membres suppléants.

Article 5.2 : Répartition des sièges entre les deux établissements distincts et par catégorie professionnelle

La répartition des sièges est la suivante :

Etablissement de « NANTERRE - THOUROTTE » :

Ouvriers – employés  : 1 titulaire – 1 suppléant

Agent de maîtrise  : 2 titulaires – 2 suppléants

Cadre : 1 titulaire – 1 suppléant

Etablissement de « NANTES » :

Ouvriers – employés  : 1 titulaire – 1 suppléant

AM & Cadre : 2 titulaires – 2 suppléants

Article 5.3 : Représentants syndicaux auprès du CSE Central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne un représentant au CSE Central choisi :

  • Soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE d’établissement ;

  • Soit parmi les membres élus de ces CSE d’établissement.

Les mandats de représentant syndical au comité central et de membre élu de cette instance sont incompatibles de sorte qu'il n'est pas possible de désigner un élu au CSE central en qualité de représentant syndical au sein de cette instance.

Conformément à l’article L.2316-7 du Code du travail, ce représentant assiste aux séances du CSE central avec voix consultative.

Le nom du représentant syndical au CSE Central est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 5.4 : Déroulement du vote

Le vote se déroule conformément aux dispositions légales rappelées ci-dessous.

Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement. Les membres du CSE Central sont élus par les seuls titulaires de chaque CSE. Un suppléant ne peut participer au vote que s’il remplace un titulaire. Un membre titulaire d’un CSE d’établissement peut être élu membre titulaire ou suppléant du CSE Central. En revanche, un membre suppléant d’un CSE d’établissement ne peut devenir que membre suppléant au CSE Central.

Les délégués au CSE Central sont élus par les membres titulaires du CSE d’établissement dans leur ensemble, sans distinguer selon l’appartenance de chacun à tel ou tel collège. Le vote pour chaque représentant au CSE Central sera donc global.

L’élection des représentants titulaires et suppléants sera distincte.

Une élection dans chaque établissement se fait au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour. Ainsi, chaque électeur vote en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir. L’élection des délégués du CSE Central doit avoir lieu bulletins secrets sous enveloppe.

Article 5.5 : Durée du mandat des membres du CSE Central

La durée du mandat des membres du Comité Central d’Entreprise se calque sur celle des mandats des membres des CSE d’établissement.

La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE central d'entreprise.

Article 5.6 : Représentativité de chaque organisation syndicale au CSE Central

Les parties à l’accord conviennent que la composition du CSE Central doit tendre à refléter, autant que possible, la représentativité de chaque organisation syndicale aux élections des CSE d’établissement. Chaque CSE d’établissement doit donc tenir compte de cette représentativité lors de la désignation de ses membres au CSEC.

Article 5.7 : Mise en place d’une commission mutuelle/prévoyance au niveau du CSEC

La commission mutuelle du CSEC est composée de 2 membres. Chaque CSE désigne l’un de ses membres (titulaires ou suppléants), pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement.

Cette commission est chargée d’étudier les comptes de résultats prévoyance et frais de santé et d’adapter les garanties et cotisations en conséquences.

La commission mutuelle est présidée par l’employeur ou son représentant.

L'employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

La commission mutuelle se réunit au minimum une fois par an à l’initiative de son président.

Conformément à l'article L. 2315-45, le rapport de la commission est soumis à la délibération du CSEC.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 5.8 : Domiciliation du CSE Central

Le CSE Central est domicilié au Siège de l’entreprise.

Article 6 — Durée de l'accord, suivi de l’accord et clause de rendez-vous, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur correspond à celle de son dépôt selon les modalités légales en vigueur.

Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord tous les ans.

L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de trois ans suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 — Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt :

— sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » :

— et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Nanterre

Le 3 décembre 2019

Pour la société SUN CHEMICAL

***, Responsable Ressources Humaines France

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CGT, ***

Pour la CFDT, ***

Pour la CFE-CGC, ***

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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