Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime obligatoire de prévoyance et de frais de santé" chez LILLY FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LILLY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T09221028726
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : LILLY FRANCE
Etablissement : 60984915300133 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur les domaines et la périodicité de la négociation (2018-07-02) Avenant réduisant la durée de l'accord santé-prévoyance (2022-03-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

Entre les soussignés,

La société Lilly France dont le siège social est situé au 24, Boulevard Vital Bouhot 92200 Neuilly-sur-Seine, représentée par xxxx en sa qualité de Directrice Ressources Humaines France,

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical central,

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX, en qualité de déléguée syndicale centrale,

Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical central,

Le syndicat FIL, représenté par XXX, en qualité de délégué syndical central,

D’autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule / contexte

En raison de l’arrivée à échéance de l’accord à durée déterminée, signé en 2016 mettant en place les régimes frais de santé et prévoyance de Lilly France, des négociations se sont ouvertes sur la structure du régime, la répartition des cotisations employeurs/collaborateurs.

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont ainsi réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de Lilly France en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux et de garanties collectives contre les risques incapacité, invalidité et décès.

L’intention des parties est de :

  • valider le financement du dispositif santé afin de maintenir son équilibre financier

  • valider le financement du dispositif prévoyance afin de rétablir l’équilibre financier dans un contexte de dégradation des comptes prévoyance depuis plusieurs années impliquant à ce stade une augmentation des cotisations y afférentes.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité social :

Article 1 : Durée, date d’effet, révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prend effet le 1er janvier 2022 et prendra donc automatiquement fin le 31 décembre 2025. La direction invitera les organisations syndicales représentatives avant ladite échéance en vue d’engager de nouvelles négociations.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail, la révision du présent accord peut être engagée :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Cet accord se substitue à toutes les dispositions antérieures résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique ou accord collectif en vigueur dans l’entreprise portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

La résiliation du contrat d’assurance, par l'organisme assureur, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 2 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, la publicité du présent accord, en version anonymisée, se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail pour publication sur le site de Légifrance.

Article 3 : Catégories de personnel visées par cet accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l’adhésion aux contrats collectifs d’assurance de prévoyance et de frais de santé souscrits à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Article 4 : Caractère obligatoire du régime

L'adhésion des salariés aux régimes prévus par le présent accord est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

 

Par dérogation et conformément à la réglementation pourront être dispensés d’adhésion, les salariés visés par l’un des cas de dispenses d’ordre public mentionnés aux articles L911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Pour bénéficier de l’un de ces cas de dispense d’ordre public, ces salariés devront notifier leur refus par écrit et y joindre, le cas échéant, les justificatifs de leur situation :

  • dans le mois qui suit la date de l’embauche,

  • dans le mois qui suit la date à laquelle prennent effet les couvertures par ailleurs justifiant la demande dispense ;

Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

En tout état de cause, toute demande de dispense d’adhésion sera effective à compter du 1er jour du mois suivant la demande.

Article 5 : Cotisations

5.1 Frais de santé

  • Régime socle

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « Frais Médicaux » pour la partie Socle s’élèvent à ce jour à :

Santé TA TB
Régime general 2.02% 3.05%
Régime local 1.84% 2.75%

Elles seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes au moment de la signature de l’accord :

Santé TA TB
Employeur Collaborateur Employeur Collaborateur
Régime général 70% 30% 60% 40%
Régime local
(Alsace Moselle)
70% 30% 60% 40%

Les augmentations de cotisations susceptibles d’être appliquées par l’assureur seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions.

  • Régime optionnel

Chaque collaborateur a la possibilité de souscrire à une option dont le financement est entièrement à sa charge.

La cotisation mensuelle s’élève à 0.22% du PMSS.

  • Cotisation conjoint payant

Chaque collaborateur a la possibilité de souscrire au module « conjoint payant » qui permet à son conjoint non ayant-droit de bénéficier du régime frais de santé Lilly.

Cette cotisation est entièrement à la charge du collaborateur.

La cotisation mensuelle s’élève à :

Santé % PMSS
Régime général 3.07%
Régime local (Alsace Moselle) 1.92%
Option 0.14%

Cette disposition traduit la volonté des parties signataires de ramener le régime des conjoints payants à l’équilibre.

5.2 Prévoyance

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité et décès » s’élèvent au jour de la signature du présent accord, en fonction des tranches (A, B et C Sécurité Sociale), à :

TA TB TC
Cadres / non cadres 2,19% 2,54% 3,64%

Les cotisations Prévoyance sont prises en charge à 100% par l’entreprise sur les tranches A, B et C de la sécurité sociale.

Les augmentations de cotisations susceptibles d’être appliquées par l’assureur seront entièrement à la charge de l’entreprise.

5.3 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations ou baisses des cotisations dues, notamment, à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes seront réparties entre la société et les salariés dans les mêmes proportions que celles fixées initialement, dès lors que cette augmentation n’excède pas 10% par an. Ainsi,

  • Les éventuelles augmentations ou baisses de cotisations du régime prévoyance seront entièrement à la charge de l’entreprise.

  • Les éventuelles augmentations ou baisses de cotisations du régime frais de santé collectif et obligatoire seront répartis entre l’entreprise et les salariés dans les mêmes proportions

  • Les éventuelles augmentations ou baisse de cotisation des régimes facultatifs (option conjoint et régime sur complémentaire) seront entièrement à la charge des salariés.

Toute augmentation ultérieure des taux de cotisations supérieure à 10 % par an fera l’objet d’une nouvelle négociation en vue de la conclusion d’un avenant, sans qu’il soit nécessaire aux parties de dénoncer le présent accord.

Article 6 : Prestations

Les prestations étant déterminées par l’assureur en fonction du niveau de cotisations, elles ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

A titre d’information, les garanties souscrites par l’entreprise sont annexées au présent accord.

Article 7 : Suspension du contrat de travail :

7.1 : En cas de suspension du contrat de travail sans indemnisation

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime. Néanmoins, le salarié concerné pourra, s’il le souhaite, conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge.

Plusieurs exceptions au principe énoncé ci-dessus sont prévues :

Le collaborateur dont le contrat de travail est suspendu du fait d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale, d’un congé de proche aidant ou d’un congé sans solde en vue d’adoption bénéficie du maintien de l’adhésion au régime frais de santé dans les mêmes conditions que lorsqu’il est en activité. La cotisation employeur à la mutuelle est ainsi maintenue pendant la durée du congé.

7.2 : En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 8 : Changement d’organisme assureur du régime

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur du régime « incapacité, invalidité et décès » :

  • les rentes en cours de service, à la date de ce changement, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent ;

  • les garanties décès seront maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui aura fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme d’une rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Cet engagement sera couvert par le contrat d'assurance résilié.

Article 9 : Portabilité des droits en santé

Conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, le salarié quittant l’entreprise bénéficie (de même que ses ayants-droits, s’ils étaient couverts par le régime) du maintien à titre gratuit des garanties santé et prévoyance existantes dans l'entreprise, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

  • avoir fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail pour un motif autre que la faute lourde (licenciement pour motif économique, rupture conventionnelle, licenciement pour motif personnel,...)

  • avoir cessé son contrat de travail dans des conditions lui permettant d'obtenir une prise en charge par l'Assurance chômage (allocations Pôle emploi)

  • avoir adhéré à la couverture complémentaire santé d'entreprise avant la rupture du contrat de travail

La portabilité est d’une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

En application de l’article 9 de l’accord collectif de branche du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés, une souplesse est prévue concernant le caractère consécutif des contrats de travail. En effet, quand deux CDD dans une même entreprise sont interrompus par une période n’excédant pas 31 jours calendaires pour le calcul des droits à portabilité, ces contrats sont considérés comme consécutifs. La durée entre les deux contrats est toutefois décomptée de la durée de la portabilité.

La portabilité cesse en tout état de cause à la reprise d'un nouvel emploi.

L’entreprise porte par écrit l’ensemble des informations du présent article à la connaissance du salarié.

Article 10 : Entrée dans le régime prévoyance

La prise en charge au titre de la prévoyance peut débuter, en cas de maladie ou d’accident, une fois épuisée la période de droit à indemnisation par l’entreprise suivant les conditions qui y sont en vigueur.

Cette période de droit à indemnisation, avant la prise en charge par la prévoyance, est fonction de l’ancienneté comme indiqué ci-dessous :

Ancienneté​ Durée du droit à indemnisation par l’entreprise
Fegersheim : dès l’embauche (droit local)​ 3 mois​
Neuilly : à partir de 6 mois d’ancienneté 3 mois​
Lilly France :
  • De 3 ans d’ancienneté à moins de 6 ans d’ancienneté​

4 mois​
  • De 6 ans d’ancienneté à moins de 9 ans d’ancienneté​

5 mois​
  • A partir de 9 ans d’ancienneté​

6 mois​

Article 11 : Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.

Article 12 : Suivi des dispositifs

Afin de suivre l’évolution des régimes, une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « commission santé/prévoyance » sera formée. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats des dispositifs Frais de Santé et Prévoyance.

La commission sera composée de :

  • 2 représentants par organisation syndicale représentative signataire

  • 1 ou 2 représentants de l’employeur accompagnés par son Conseil

Les comptes de résultats des dispositifs qui seront présentés lors de ses commissions seront envoyés par courriel aux représentants par organisation syndicale au moins 2 jours ouvrés avant la date officielle de la commission.

La Commission sera informée, préalablement, à toute évolution des cotisations servant à financer les régimes de frais de santé et prévoyance.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 05 / 10 /2021

XXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat CFE-CGC, représenté XXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée
Le syndicat CGT, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Le syndicat FIL, représenté par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central, dûment mandaté
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com