Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2021" chez CLINIQUE D'AUFRERY - AUFRERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE D'AUFRERY - AUFRERY et le syndicat Autre le 2021-12-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03121010236
Date de signature : 2021-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : AUFRERY
Etablissement : 61080099700013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU TITRE DE L’ANNEE 2021.

ENTRE

La Clinique d’Aufrery, représentée par son Président, xxx d’une part,

ET :

Le syndicat FO, représentée par xxxx, en sa qualité de Déléguée syndicale d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivant du Code du travail, la délégation syndicale a été conviée en octobre 2021 par la Direction de la Clinique d’Aufréry à engager des négociations.

Selon le calendrier des négociations défini en commun, 3 réunions se sont tenues aux dates suivantes concernant les négociations annuelles obligatoires :

  • Première réunion : 11/10/2021

    Deuxième réunion : 15/11/2021

    Troisième réunion et réunion conclusive : 15/12/2021

Étaient présents :

  • Président, xxx

  • Directrice des Ressources Humaines xxx

  • Déléguée syndicale FO, xxx,

  • Membre CSE, invité xxx (uniquement réunion du 11/10, 15/12)

La direction a communiqué à la délégation syndicale les documents et statistiques destinées à ces négociations.

ETAT DES DEMANDES DE LA DELEGATION SYNDICALE :

  • L’Augmentation de la valeur du point de 7.45 à 7.60

  • L’Attribution d’une journée de récupération habillage par an au bout de 5 ans d’ancienneté

A noter que cette demande a été changée au cours de la négociation par une demande consistant à faire évoluer la prime dite « PA 2 » à partir de 5ans d’ancienneté à hauteur de 30€ mensuel au lieu des 20€ actuels.

  • L’Augmentation de la prise en charge des frais d’essence

  • L’octroi d’une Prime ASH Château 1 à hauteur de 0,2% du point

  • L’octroi d’une Prime d’assiduité à hauteur de 200€/an

  • Une Demande de revalorisation de la Prime « nuit 2019 » à hauteur de 5€/nuit (actuellement Actuelle de 0,47point /nuit)

  • La Prise en charge mutuelle 100%

  • La Gratuité des repas

ECHANGES ET POSITION DE LA DIRECTION

La Direction a rappelé la situation économique impactée en 2021 par la poursuite du contexte épidémique COVID, et le retrait du niveau d’activité de la clinique (-7,6%) par rapport à un niveau moyen de référence.

Néanmoins, la Direction rappelle le versement, à son initiative, durant l’année 2021 :

  • Xxx

  • xxx.

xxx.

Dans ce contexte, la direction n’a pas souhaité donner une suite favorable à :

  • L’augmentation de la valeur du point : La direction n’a pas souhaité donner une suite favorable à cette demande pour autant, il est précisé par la direction que les mécanismes d’épargne salariale seront réinterrogés sur l’exercice 2022 avec pour objectif de renforcer l’association des salariés aux résultats qu’ils ont contribués à générer.

  • L’octroi d’une prime d’assiduité à hauteur de 200€/an : Réponse négative de la direction concernant ce dispositif précis pour autant, il est précisé par la direction pour ce sujet également qu’un dispositif d’assiduité sera à construire au titre des sujets évoqués dans les révisions des accords de partage de la valeur ajouté.

  • La gratuité repas : La direction n’a pas souhaité donner une suite favorable à cette demande considérant que la gratuité des repas représenterait un avantage en nature à hauteur de 1,08€ par repas ce qui n’est pas intéressant compte tenu du montant des repas actuels. Le montant du repas sera d’ailleurs réajusté en 2022 à hauteur de montant plancher toléré par l’URSSAF.

Il a par ailleurs été souligné que :

  • Augmentation de la prise en charge des frais d’essence n’est pas possible considérant que le plafond URSSAF de prise en charge est atteint.

Il a été conclu le présent accord :

TITRE I -Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique d’Aufréry, quelle que soit la nature de leur contrat sous réserve des conditions d’application spécifique à chaque item objet du présent accord.

TITRE II – Mise en œuvre de l’accord

Au total, l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoires ont été abordés au titre de cette négociation

Article I - Rémunérations

Au 1er janvier 2022 :

  • La prime « PA 2 » sera revalorisée à hauteur de 30€ mensuel (contre 20€ actuellement) à partir de 5ans d’ancienneté dans les mêmes conditions d’attribution que la prime « PA2 » actuelle soit 5 ans de contrat en activité continue

  • Une prime sera octroyée aux ASH sont en poste au Château 1 à hauteur de 0,2 point par jour de travail affecté à ce service.

  • La prime de nuit dite « Prime de nuit 2019 » octroyée aux soignants intervenants de nuit, est revalorisée à hauteur de 5€/nuit (contre 0,47point /nuit soit 3,502€ à ce jour).

  • Les frais professionnels liés au télétravail seront remboursés à hauteur de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine et 20 € par mois pour un salarié effectuant deux journées ou plus de télétravail par semaine sous réserve de la réalisation effective des jours de télétravail (se référer à la Charte télétravail du AD-RH-074 du 01/12/2022 pour les conditions spécifiques).

Au 1er février 2022 :

  • La part prise en charge par l’employeur concernant la mutuelle est augmentée à effet de compenser l’augmentation des tarifs de frais de santé de 75% à 80%.

    Cet élément négocié fera l’objet d’une Décision Unilatérale de l’employeur spécifique afin de mettre à jour les conditions générales de répartition des prises en charges contenues dans la Décision unilatérale du 23/01/2020.

    Article II – Le temps de travail

La réunion du 15/12/2021 est également l’occasion de tenir la commission de suivi de l’accord d’entreprise révisé par l’avenant n°4 signé le 21/12/2020 portant révision totale de l’accord collectif sur l’organisation et la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 et de ces avenants n°1, 2 et 3 datés respectivement du 28 octobre 1999, du 7 novembre 2000 et du 4 décembre 2001.

Il est évoqué de fait que la nécessité de continuité d’activité et le travail de week-end a des impacts négatifs en termes d’attractivité des établissements de santé et de fidélisation des professionnels attentifs à leur équilibre professionnel. Il est constaté que la répartition du travail en période pluri-hebdomadaire (sur sept semaines par exemple pour les soignants) permet de répondre en partie à la minoration de la récurrence des week-ends travaillés.

Dans ces conditions, l’accord temps de travail révisé en 2020 continue à produire ses effets tout en se laissant la possibilité d’interroger d’autres établissements de santé afin de partager d’autres modes de fonctionnement pouvant alimenter des réflexions sur l’organisation du temps de travail.

Article III – Le partage de la Valeur Ajoutée

Ce point n’appelle pas de négociations particulières les contrats d’intéressements et de participation ayant pleinement été appliqués.

Intéressement

Les parties rappellent qu’un accord d’intéressement a été conclu le 26/06/2019. Il court jusqu’au 31/12/2021.

La clinique s’engage à amorcer une phase de négociation d’un nouveau contrat d’intéressement en 2022 à effet de la conclusion d’un nouveau contrat avant le 30 JUIN 2022.

Participation

Les parties rappellent qu’un accord de participation a été conclu le 26/06/1992

Il est renouvelé par tacite reconduction sauf dénonciation effectuée par l’une des parties contractantes trois mois au moins avant la date de son échéance normale.

La clinique s’engage à réinterroger les mécanismes d’épargne salariale sur l’exercice 2022 afin, tel que c’est d’ores et déjà le cas, d’associer les salariés aux résultats qu’ils ont contribué à générer, tout en apportant un complément de rémunération attractif reposant sur leur performance tant individuelle que collective.

Article IV - L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Au titre des négociations annuelles obligatoires, est signé un accord d’entreprise distinct portant sur l’égalité Femmes/Hommes et la Qualité de vie au travail.

Par ailleurs, est convenue la mise à jour de la Charte Télétravail référencée AD-RH-074 au 01/12/2022.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES SUR L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Article I : Durée de l’accord et suivi

Le présent accord est conclu pour une de 1 an du 01/01/2022 au 31/12/2022 sauf dispositions spécifiques concernant notamment l’égalité Femmes/Hommes et la Qualité de vie au travail qui fait l’objet d’un accord d’entreprise distinct d’une durée de 3 ans.

Il entrera en vigueur au 01/01/2022.

Article II : Modalité de suivi

La Direction s’engage à présenter l’ensemble des indicateurs nécessaires au suivi des mesures engagées au travers de cet accord.

Article III : Adhésion et Révision

Toute adhésion ultérieure d’une organisation syndicale à cet accord ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord en son entier.

Chaque partie pourra demander l’engagement de négociations en vue de réviser tout ou partie du présent accord. Cette révision se fera dans les conditions prévues aux dispositions de l’article L2261-7 du code du travail.

Il est à noter que :

- Les dispositions de l'accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord,

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article IV : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du travail.

Article V : Publicité

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Clinique d’Aufréry, au comité social et économique et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur le lieu de travail et par une diffusion par messagerie électronique.

Fait à Balma LE 23/12/2021

En quatre exemplaires

Pour l’organisation syndicale Pour l’entreprise
xxx xxx
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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