Accord d'entreprise "Accord relatif à l'astreinte des chefs d'équipe et des chefs de parcs" chez SEMEPA - S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMEPA - S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T01321011804
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX
Etablissement : 61162089900108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l’astreinte des chefs d’équipe et des techniciens (2022-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21

UES SEMEPA - SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES - EPAGE

Accord relatif à l’astreinte des chefs d’équipe et des chefs de parcs

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES ont été régulièrement convoquées à la négociation.

ENTRE :

Les entreprises suivantes constituant l’Unité Economique et Sociale :

  • La SEMEPA, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,

  • La SPLA Pays d’Aix Territoires, au siège social situé 2 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,

  • EPAGE, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,

représentées par Monsieur , Directeur,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

  • C.F.T.C. Représenté par , délégué syndical

  • C.G.C. représenté par , déléguée syndicale

  • F.O. représenté par , délégué syndical

  • U.N.S.A. représenté par , déléguée syndicale

d’autre part,

Il est établi le présent accord.

Il a été exposé ce qui suit :

Le personnel de la société ayant la qualification de chefs d’équipe et de chefs de parcs effectue au cours de l’année des périodes d’astreinte.

Le présent accord a pour objet la mise en place des modalités de fonctionnement de cette astreinte.

ARTICLE 1 – PLANNING DE L’ASTREINTE

Selon un planning établi à l’avance sur une année par la Direction du stationnement les chefs d’équipe et les chefs de parcs seront d’astreinte par roulement pendant une semaine du lundi au lundi :

  • entre 19h et 7h30 les jours ouvrables

  • 24 heures sur 24 les dimanches et jours fériés

ARTICLE 2 - COMPENSATION DE L’ASTREINTE

A titre de compensation, le lundi suivant la semaine d’astreinte est un jour de repos supplémentaire.

ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS

Après la semaine d’astreinte de jour de repos hebdomadaire, en plus du dimanche, est fixé au mardi.

Les autres semaines ce jour de repos est fixé au mercredi, jeudi ou vendredi selon le planning établi par la Direction du stationnement pour une année.

ARTICLE 4 – DOCUMENTS RELATIFS A L’ASTREINTE

Chaque astreinte effectuée sera portée sur le bulletin de salaire conformément à la loi.

Par ailleurs, les astreintes feront l’objet d’un document récapitulatif établi mensuellement.

Il est rappelé que chaque intervention constituant une période de travail effectif donne lieu à récupération ou à rémunération majorée dans les conditions prévues par les accords antérieurs.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieures relatives à l’astreinte et notamment à celles des avenants 14 et 22 de l’accord d’entreprise du 1er avril 1981.

ARTICLE 6 - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - Révision - Dénonciation

A. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord ou accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

B. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord ou accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le

  • jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 8  Publicité - Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé par sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Fait à Aix-en-Provence en 10 exemplaires, le 21/06/2021 :

Pour la CFTC Pour

M. la SEMEPA

la SPLA Pays d’Aix Territoires,

EPAGE,

Le Directeur, M.

Pour la CFE-CGC

Mme

Pour UNSA

Mme

Pour FO

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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