Accord d'entreprise "Accord relatif à l’astreinte des chefs d’équipe et des techniciens" chez SEMEPA - S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMEPA - S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC

Numero : T01322015390
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : S.E.M D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX
Etablissement : 61162089900108 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'astreinte des chefs d'équipe et des chefs de parcs (2021-06-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05

UES SEMEPA - SPLA PAYS D’AIX TERRITOIRES - EPAGE

Accord relatif à l’astreinte des chefs d’équipe et des techniciens

L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES ayant désignées un délégué syndical ont été régulièrement convoquées à la négociation.

ENTRE :

Les entreprises suivantes constituant l’Unité Economique et Sociale :

  • La SEMEPA, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,

  • La SPLA Pays d’Aix Territoires, au siège social situé 2 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,

  • EPAGE, au siège social situé 4 rue Lapierre, 13100 Aix-en-Provence,

représentées par , Directeur,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES :

  • C.G.C. représenté par , déléguée syndicale

  • F.O. représenté par , délégué syndical

  • U.N.S.A. représenté par , déléguée syndicale

  • C.F.T.C représenté par , délégué syndical

d’autre part,

Il est établi le présent accord.

Il a été exposé ce qui suit :

Le personnel de la société ayant la qualification de chefs d’équipe effectue au cours de l’année des périodes d’astreinte.

Pour tenir compte de l’évolution des exigences de fonctionnement des parcs de stationnement dans le cadre de la mission de service public confiée à la SEMEPA et d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise, les parties ont souhaité redéfinir les modalités d’astreinte en vigueur en y intégrant le personnel du service technique qui dispose des compétences et des habilitations nécessaires à l’exécution des taches techniques de l’astreinte.

Le présent accord a pour objet la mise en place des modalités de fonctionnement de cette astreinte.

ARTICLE 1 – PLANNING DE L’ASTREINTE

Selon un planning établi à l’avance sur une année par la Direction du stationnement les Chefs d’équipe et Techniciens seront d’astreinte par roulement pendant une semaine du vendredi au vendredi :

  • entre 18h et 7h30 les jours ouvrables

  • 24 heures sur 24 les dimanches et jours fériés

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est régulière et portée à la connaissance de

chaque salarié au début de chaque année civile pour l’année entière.

Des modifications pour circonstances exceptionnelles peuvent intervenir et dans ce cas le délai de prévenance sera inférieur à 15 jours.

ARTICLE 2 - COMPENSATION DE L’ASTREINTE

A titre de compensation :

  • pour les chefs d’équipe le mardi suivant la semaine d’astreinte est un jour de repos supplémentaire.

  • pour les techniciens le lundi suivant la semaine d’astreinte est un jour de repos supplémentaire.

Le chef d’équipe ou le technicien pourra choisir à chaque astreinte, de ne pas bénéficier de ce repos et de le verser au compte épargne temps. Il devra aviser le Responsable des exploitations de son choix à la fin de son astreinte pour mise à jour du planning.

ARTICLE 3 – JOURS DE REPOS DES CHEFS D’EQUIPE

Les Chefs d’équipe bénéficient, en plus du dimanche, d’un jour de repos hebdomadaire fixé au mercredi, jeudi ou vendredi selon le planning établi par la Direction du stationnement pour une année.

Après la semaine d’astreinte de jour de repos hebdomadaire, en plus du dimanche, est fixé au lundi afin de permettre deux jours de repos consécutifs.

ARTICLE 4- Rémunération des interventions sous astreinte

Chaque intervention effectuée au cours de l’astreinte constitue une période de travail effectif et donne lieu à récupération ou à rémunération majorée dans les conditions suivantes :

  • majoration de 25% pour heure supplémentaire

  • majoration de 25% pour heure de nuit

  • majoration de 25% pour heure fériée

ARTICLE 5 – PLANNINGS DE CHEFS D’EQUIPE ET TECHNICIENS

En dehors des tours d’astreinte les plannings des Chefs d’équipe et Techniciens seront gérés de façon autonome ce qui implique :

Pour les permutations d’astreinte :

La permutation des semaines d’astreinte (sous réserve de l’accord du Responsable des exploitations) ne sera possible qu’entres Chefs d’équipe d’une part et Techniciens d’autres part.

Pour les absences :

Les absences seront gérées par le Responsable des exploitations selon deux plannings séparés comme actuellement en appliquant les règles édictées par la note de service n° 59/22 du 15/04/2022.

ARTICLE 6 – PRIME DE SUJETION DES TECHNICIENS

En contrepartie de leur intégration à l’astreinte, les techniciens bénéficieront d’une prime mensuelle de sujétion égale à 40 fois la valeur du point.

ARTICLE 7 - Spécificité de l’astreinte des techniciens :

Les interventions en astreinte des techniciens se limiteront aux aspects techniques.

Compte tenu du statut employé des techniciens certaines décisions (exemple fermer un parc, laisser les clients sortir sans payer…) qui relèvent de la compétence du personnel d’encadrement, responsable du fonctionnement des parcs, ne pourront pas être prises par ces collaborateurs.

Ils devront faire appel au Responsable des Exploitations et en son absence au Directeur du stationnement pour prendre les consignes nécessaires à la résolution du problème.

A défaut de réponse de la hiérarchie dans un délai déterminé le technicien prendra une décision étant expressément convenu qu’il ne portera en aucun cas la responsabilité de celle-ci.

Une note de service viendra préciser, le délai, la procédure et les consignes à appliquer.

De même les techniciens ne sont pas qualifiés pour prendre un poste d’ATE ou au CCD.

Une note de service viendra détailler les consignes à appliquer par le Centre de Contrôle à Distance lorsqu’il est informé d’un défaut de relève au Parc Rotonde, au Parc Méjanes ou au Centre de Contrôle en cas d’absence simultanée des deux agents.

ARTICLE 8- RECOURS A L’ASTREINTE

Les cas de recours à l’astreinte feront l’objet d’une note qui sera été diffusée à l’ensemble du personnel de l’exploitation

ARTICLE 9 – DOCUMENTS RELATIFS A L’ASTREINTE

Chaque astreinte effectuée sera portée sur le bulletin de salaire conformément à la loi.

Par ailleurs, les astreintes feront l’objet d’un document récapitulatif établi mensuellement.

Il est rappelé que chaque intervention constituant une période de travail effectif donne lieu à récupération ou à rémunération majorée dans les conditions prévues par les accords antérieurs.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS ANTERIEURES

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions ou pratiques antérieures relatives à l’astreinte et notamment à celles de l’accord du 21 juin 2021 relatif à l’astreinte des Chefs d’équipe et Chefs de parcs.

ARTICLE 11 - ENTREE EN VIGUEUR durée

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée à la signature des présentes.

ARTICLE 12 - Révision – Dénonciation

A. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou accord, ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’accord ou accord portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

B. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un accord ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord ou accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le

  • jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.132-8 alinéa 1 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 13  Publicité - Dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il sera ensuite déposé par sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la DREETS.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise au CSE.

Fait à Aix-en-Provence en 10 exemplaires, le : 5/7/2022

Pour la CFTC Pour

la SEMEPA

la SPLA Pays d’Aix Territoires,

EPAGE,

Le Directeur,

Pour la CFE-CGC

Pour UNSA

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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