Accord d'entreprise "Accord d’entreprise sur la prorogation du calendrier de négociation dans le cadre de la dénonciation de l’usage relatif au versement des indemnités de trajet-transport - ROUTIERE DE L’EST PARISIEN - REP" chez LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP et le syndicat UNSA et CGT et CFDT le 2019-03-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFDT

Numero : T09219009488
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP
Etablissement : 61200696500182 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un accord portant sur les heures de délégations (2019-10-21) Accord d'entreprise dans le cadre de la négociation d'un accord collectif (2019-06-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26

RÉGION Ile de France

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

Accord d’entreprise sur la prorogation du calendrier de négociation dans le cadre de la dénonciation de l’usage relatif au versement des indemnités de trajet-transport

 

ROUTIERE DE L’EST PARISIEN - REP

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société REP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 612 006 965, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical central, accompagné de XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour la CGT, XXXXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical central, en remplacement de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXXXXXXXXXX dûment mandaté de délégué syndical.

d'autre part,

Article liminaire : Exposé des motifs

En date du 05 avril 2018, la Direction a informé les membres du Comité d’entreprise qu’elle dénonçait l’usage relatif au versement des indemnités de trajet-transport au sein de la société.

Une période de négociation avec les organisations syndicales est toujours en cours jusqu’au 31 mars 2019.

Il a été décidé au cours de la réunion du 26 mars 2019 après accord des organisations syndicales représentatives au sein de la société de proroger le calendrier de négociation.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à la société REP.

ARTICLE 2 : PROROGATION DU CALENDRIER :

Les négociations en cours dans le cadre de la dénonciation de l’usage relatif au versement des indemnités de trajet-transport sont prorogées jusqu’au 30 juin 2019.

ARTICLE 3 : MOYENS SUPPLÉMENTAIRES OCTROYÉS :

La Direction accordera aux organisations syndicales signataires de cet accord.

  • 20 heures de délégation supplémentaire par mois jusqu’au 30 juin 2019.

ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin sans autre formalité le 30 juin 2019.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 5 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Claye-Souilly, le 26 mars 2019 (en 6 exemplaires)

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Signature(s)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CGT en remplacement de XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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