Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 REP" chez LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFTC le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, l'évolution des primes, l'égalité professionnelle, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T09223044633
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP
Etablissement : 61200696500182 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

RÉGION ILE DE FRANCE

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ROUTIERE DE L’EST PARISIEN REP

Entre les soussignés :

La Société REP dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 612 006 965, représentée par XXXXXXXXXX

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

  • Pour la CFDT, XXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,
  • Pour la CFTC, XXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical,
  • Pour la FO, XXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical, accompagné de XXXXXXXXXX
  • Pour l’UNSA, XXXXXXXXXX dûment mandaté, en sa qualité délégué syndical.

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

-La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la

valeur (article L. 2242-15 du code du travail)

-La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

(art. L. 2242-17 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée des délégués syndicaux de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date du 25 mai, 5 juin et 23 juin 2023, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE

2-1 : OUVRIERS

Les parties conviennent d'une augmentation du salaire de base mensuel du personnel ouvrier de 4 % de manière rétroactive à compter du 01 janvier 2023.

L’augmentation appliquée au 01 juillet 2023 sera faite en déduction de l’augmentation des 3,8% allouée par la branche au 01 janvier 2023.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juillet 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 après déduction de l’augmentation déjà allouée.

Les parties conviennent d'une seconde augmentation du salaire de base mensuel du personnel ouvrier de 2,2 % de manière rétroactive à compter du 01 juin 2023.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juillet 2023.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

A titre exceptionnel, les parties conviennent d'une augmentation du salaire de base mensuel de tout le personnel ETAM de 2,2 % de manière rétroactive à compter du 01 juin 2023.

Cette augmentation sera effective sur la paie du mois de juillet 2023.

ARTICLE 3 : INDEMNITÉ DE CASSE-CROÛTE

Le montant de l’indemnité casse-croûte passe de 6,30 € à 6,60 € par jour travaillé pour les salariés concernés à compter du 01 août 2023 (cette augmentation concerne les éléments variables de juillet sur la paie de août 2023).

Par ailleurs et pour rappel, conformément à la CCNAD (art 3-9), cette indemnité est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

ARTICLE 4 : TICKET RESTAURANT

La valeur faciale du ticket restaurant évolue de 9€ à 9,50€ par jour travaillé à compter du 1er août 2023 sur la base des jours travaillés du mois de juillet 2023. La part patronale passe de 5,40€ à 5,70€.

ARTICLE 5 : MUTUELLE

Il est convenu de réévaluer la part patronale de la formule “Isolé” à hauteur de 92% de la cotisation mensuelle du “Socle” à effet du 01 juillet 2023.

Il est rappelé que la part patronale de la formule “Famille” reste inchangée et correspond à 50% de la cotisation mensuelle du “Socle”.

Par ailleurs, à titre d’information une augmentation des cotisations globales mensuelles interviendra au 01 juillet 2023 à hauteur de 3,30€. Les cotisations mensuelles seront les suivantes :

ARTICLE 6 : FACTURES STÉNOGRAPHIE RÉUNIONS DE CSE

La Direction s’engage à prendre en charge la totalité des factures de sténographie pour la réalisation des procès-verbaux simplifiés des réunions ordinaires du CSE à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’au 31 mars 2027.

ARTICLE 7 : EGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction prévoit d’ouvrir les négociations sur un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives pour une durée de 3 ans.

La première réunion de négociation de l’accord aura lieu courant du deuxième semestre 2023.

ARTICLE 8 : GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES

La Direction prévoit de ré-ouvrir les négociations sur un accord d’entreprise en faveur de la Gestion Prévisionnelle des Emploi et des Compétences par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives.

La première réunion de négociation de l’accord aura lieu courant du deuxième semestre 2023.

ARTICLE 9 : FOOD TRUCK

La Direction accorde la possibilité, dans un premier temps en phase test sur l’année 2023, d’organiser la venue de food-trucks afin de faire bénéficier aux collaborateurs de moments de convivialité.

L’organisation de la venue des food-trucks sera prise en main par le CSE en accord avec les Directeurs d’Unités Opérationnelles des sites concernés, tout en respectant les valeurs de sécurité et d'éthique du groupe. Il est précisé que l’accès au food-trucks sera possible pendant la pause repas.

ARTICLE 10 : ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Une commande d'Équipements de Protection Individuelles (EPI) sera faite sur 2023 afin que les collaborateurs opérationnels puissent bénéficier de gilets polaires réfléchissants sans manche (Type Body Warmer).

ARTICLE 11 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L.2232-7 du Code du travail.

Cet accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 12 : ADHÉSION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et suivant ainsi que D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 13 : PUBLICITÉ

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction, conformément aux dispositions L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du Travail, de façon dématérialisée sur le site www.tele accords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Claye-Souilly, le 06 juillet 2023 en 6 exemplaires.

Pour l’entreprise

XXXXXXXXXX

Signature(s)

XXXXXXXXXX

Pour la CFDT

XXXXXXXXXX

Pour la CFTC

XXXXXXXXXX

Pour la FO

XXXXXXXXXX

Pour l’UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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