Accord d'entreprise "AVENANT N°2 ANNUALISATION TEMPS DE TRAVAIL" chez BABYLISS SARL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BABYLISS SARL et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2021-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09221025252
Date de signature : 2021-04-01
Nature : Avenant
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300117 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO 2018 (2018-11-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-01

Avenant n°2 du 1er Avril 2021 à l’Accord d’annualisation/Modulation du temps de travail

pour une partie du personnel de l’Exploitation

signé en date du 19 avril 2017

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92 120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par M XXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par .......en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE CGC représenté par .......en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat UNSA représenté par .......en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif

Préambule

Le 19 Avril 2017, un accord relatif à l’annualisation et à la modulation du temps de travail sur le site d’Iwuy a été signé par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à cette date.

Ainsi, afin d’adapter l’activité aux besoins de la production et compte tenu des variations de charge tout au long de l’année, le personnel de l’exploitation visé au titre I de l’accord initial est soumis à un système d’annualisation du temps de travail faisant varier la durée hebdomadaire de travail.

Sans remettre en cause le mode d’organisation du temps de travail et le principe de l’annualisation et de la modulation, la Direction de BaByliss a souhaité que celui-ci soit légèrement ajusté afin de s’adapter au mieux à l’évolution de l’activité et à la mise en place de nouveaux outils informatiques.

Ces nouvelles évolutions permettront également de réduire l’amplitude de travail journalière des salariés et ainsi améliorer les conditions de vie des salariés.

Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité formaliser ces évolutions par la signature d’un nouvel avenant à l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail du 19 Avril 2017 en vigueur au sein de l’établissement d’Iwuy.

Dans ce cadre, les Organisations Syndicales d’Iwuy et la Direction se sont réunies à deux reprises : le 8 Décembre 2020 et le 18 février 2021 pour négocier les dispositions du présent avenant.

TITRE 1 - CHAMPS D’APPLICATION

Le présent avenant ne modifie pas le personnel concerné par l’accord initial. Il s’applique exclusivement aux salariés à temps plein rattachés à la Direction de l’Exploitation et employés aux postes de Magasinier-Cariste 1, Magasinier-Cariste 2, Coordinateur d’activité, qu’ils soient en CDI ou en CDD.

TITRE 2 - REGIME JURIDIQUE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du code du travail.

TITRE 3 – MODIFICATION DES MODALITES DU SYSTEME D’ANNUALISATION

Article 3-1 : Rappel du Principe d’annualisation

Le système d’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année de référence, à condition que sur une période qui ne peut excéder un an, cette durée n’excède pas la durée moyenne fixée par le présent avenant.

Article 3-2 : Période de référence

L’horaire de travail continuera de faire l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un temps de travail effectif hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de l’année civile c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.

A titre dérogatoire, la première année d’entrée en vigueur du nouveau système d’annualisation du temps de travail débutera à partir du 1er Juillet 2021 et s’achèvera au 31 décembre. La situation au 30 juin 2021 fera l’objet d’un état récapitulatif.

Article 3-3 : Nouvelle répartition des horaires de travail

La nouvelle répartition continue de tenir compte des périodes hautes, intermédiaires et basses d’activité et s’organise par semaine civile.

L’évolution du programme d’annualisation est fixée par semaine civile de la manière suivante :

(Le détail est fourni en annexe au présent avenant)

  • Semaine basse = 30 heures

Equipe du matin : de 7h15 à 13h15

Equipe de l’après-midi : de 11h45 à 17h45

  • Semaine intermédiaire = 35 heures

Equipe du matin : de 7h15 à 14h45

Equipe de l’après-midi : de 10h15 à 17h45

  • Semaine haute = 40 heures

Equipe du matin : de 7h15 à 15h45

Equipe de l’après-midi : de 10h15 à 18h45

Il est précisé que l’horaire hebdomadaire maximal pourra atteindre 44 heures sans pouvoir excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, heures supplémentaires comprises.

TITRE 4 - SUIVI DE L’ACCORD ET DE SES AVENANTS

S’agissant d’une évolution de la répartition des horaires de travail, une réunion de suivi avec les délégués syndicaux sera organisée avant le 15 décembre 2021 afin d’évaluer la pertinence de ces nouvelles dispositions.

Il sera également étudié l’opportunité de maintenir le principe d’une annualisation du temps de travail au regard des évolutions éventuelles de l’activité liées d’une part à la charge de travail de l’entrepôt et d’autre part aux conséquences de l’utilisation du nouveau système informatique qui sera mis en place d’ici là.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Les autres dispositions de l’accord initial et de son avenant n°1 restent inchangées.

Afin de permettre à l’ensemble du personnel concerné par l’accord initial et en particulier pour ceux qui auraient convenu d’un système de garde d’enfant courant sur une année scolaire, le présent avenant prendra effet au 1er Juillet 2021.

Il est signé pour une durée indéterminée.

Il pourra à tout moment être modifié conformément aux dispositions du code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois minimum.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de dépôt en vigueur, ainsi qu’un exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

A Iwuy, le 1er Avril en 8 exemplaires originaux

Pour la société :

M XXXX

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par M XXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE CGC représenté par M XXXX en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat UNSA représenté par M XXXX en sa qualité de délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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