Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 1er DECEMBRE 2022 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez EIFFAGE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE SERVICES et le syndicat CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07822012587
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE SERVICES
Etablissement : 61203577400415 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE DU 20 FEVRIER 2020 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) (2020-02-20) ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 MARS 2021 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) (2021-03-05) Accord d'entreprise relatif à la mise n place d'un régime d'astreinte (2021-08-16) ACCORD D'ENTREPRISE DU 11 MARS 2022 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) (2022-03-11) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 16 AOUT 2021 RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME D’ASTREINTE (2023-02-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D'ENTREPRISE DU 1er décembre 2022 SUITE A LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)

Entre :

La société Eiffage Services, dont le siège social est situé 3-7 Place de l’Europe – 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par xxxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur de filiale,

D'une part,
Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l'entreprise :

CFDT : représentée par xxxxxx agissant en qualité de Délégué Syndical,

D'autre part

PREAMBULE

La Direction rappelle au préalable que des mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des plus bas salaires ont déjà été mises en œuvre au sein de la société Eiffage Services en 2022 à destination de nombreux collaborateurs. Ainsi, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée en janvier pour un montant de 150 € pour les collaborateurs ayant une rémunération mensuelle brute moyenne inférieure ou égale à 2600€, et de 100€ pour les collaborateurs ayant une rémunération mensuelle brute moyenne supérieure à 2600€ et inférieure ou égale à 3400€. De plus, une prime de partage de la valeur a été versée en octobre de cette année pour un montant de 300 € pour les salariés ayant un salaire mensuel de base brut inférieur ou égal à 2700€, et de 200 € pour les salariés ayant un salaire mensuel de base brut supérieur à 2700€ et inférieur ou égal à 3500€.

Néanmoins, conscient des difficultés rencontrées par les collaborateurs au regard de l’évolution croissante de l’inflation, les partenaires sociaux ont convenu d’engager, dès à présent, une négociation anticipée de la négociation annuelle obligatoire (NAO) de 2023.

Aussi, une partie des stipulations du présent accord a vocation à s’appliquer au 1er avril 2023, une autre entrera en vigueur de manière anticipée dès le 1er décembre 2022.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’un calendrier fixé et établi conjointement comme suit :

  • 1ère réunion : 14 novembre 2022 ;

  • 2nde réunion : 1er décembre 2022.

Au cours de la première réunion les parties ont échangé à titre liminaire sur la documentation fournie en amont, et ensuite sur les différents thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.

Par courriel du 15 novembre 2022, la délégation syndicale a fait part des revendications suivantes :

  • Une augmentation collective de 2,5% de la masse salariale ainsi qu’une augmentation individuelle de 5%, et la remise d’explications écrites à tous les collaborateurs qui auraient reçu ou non une augmentation ou prime ;

  • Une revalorisation du forfait d’astreinte à 200€ ainsi qu’une majoration de 50€ sur l’ensemble des jours fériés ;

  • 1 jours de congé pour enfant malade par an et par collaborateur ;

  • Une prime d’habillage de 2,50€ par jour ;

  • Une prime de transport de 2€ par jour pour les salariés utilisant leur véhicule personnel.

La Direction a analysé alternativement lesdites propositions.

Rythmé par des échanges loyaux, les débats ont abouti sur un accord entre les parties pour discuter sur les axes décrits ci-après :

  • La revalorisation des salaires effectifs ;

  • La revalorisation du panier repas.

Il a été décidé et arrêté ce qui suit :

  1. Rémunérations et Accessoires

1.1. Augmentation Générale

Les parties signataires s’accordent sur une mesure d’augmentation générale de 1,5% du salaire brut mensuel de base au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs en CDI et en CDD, y compris les alternants, présents au 30 novembre 2022, sans condition d’ancienneté, à l’exclusion des stagiaires, quel que soit leur statut (Etam ou cadre).

Cette mesure sera mise en place sur la paie du mois de janvier 2023 avec rétroactivité au 1er décembre 2022.

1.2. Augmentations Individuelles

Les parties signataires conviennent d’une augmentation moyenne de 5% de la rémunération de base incluant l’augmentation générale citée au 1.1. Ce taux prend en compte les entrées-sorties des 12 derniers mois d’avril à avril.

Il est précisé que ces augmentations entreront en vigueur à compter du 1er avril 2023 et seront individuelles.

Par ailleurs, il est précisé que chaque manager devra recevoir son collaborateur pour lui annoncer l’évolution ou pas de son salaire et/ou le versement d’une prime et de lui expliquer les raisons.

  1. Panier repas

A effet du 1er janvier 2023, le panier repas est porté à 7,10€.

  1. Le partage de valeur ajoutée

2.1. Intéressement

Un nouvel accord a été signé le 28 juin 2021, pour une durée de 3 ans.

Cet accord s’applique pour l’intéressement qui sera distribué à compter de l’exercice 2021.

Au titre de l’intéressement distribué en 2022 les collaborateurs ont bénéficié d'un intéressement moyen de 3755,88€.

Chaque salarié a la possibilité de placer tout ou une partie son intéressement dans le PEG, afin éventuellement de souscrire à l'augmentation du capital à un taux préférentiel, et/ou de le placer au PERECO.

A défaut de placement, il peut également le percevoir en totalité.

2.2. Participation

Au titre de la participation versée en 2022 les collaborateurs ont bénéficié d’une participation moyenne de 3242,24€

Chaque salarié a la possibilité de placer tout ou une partie de sa participation dans le PEG afin éventuellement de souscrire à l'augmentation du capital à un taux préférentiel et/ou le PERECO.

2.3. PEG

Le Groupe Eiffage a mis en place un Plan Epargne Groupe (PEG) auquel la société Eiffage Services a adhéré.

Chaque salarié a la possibilité d'y placer son intéressement et/ou sa participation.

2.4. PERECO

Le Groupe Eiffage a mis en place un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) qui a été transformé en Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).

Un avenant à l’accord d'adhésion à ce dernier a été signé entre la Direction et le Comité Sociale et Economique d’Eiffage Services le 27 septembre 2021 pour une application pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Chaque salarié a la possibilité d'y placer son intéressement et/ou sa participation ainsi que les RTT et les congés payés non pris (5ème semaine, Fractionnement et Ancienneté) dans la limite de 10 jours par an.

  1. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La Direction rappelle qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu et signé le 16 avril 2020.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt pour une durée d'un an.

  1. Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

Une demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord, qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  1. Notification

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative à l'issue de la procédure de signature.

Il est convenu que c'est l'employeur qui procédera à cette notification

  1. Dépôt de l’accord et publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail.

L’employeur procédera au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « Télé Accords » qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

A ce dépôt, sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ainsi que les données confidentielles relatives aux rémunérations conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Fait à Vélizy-Villacoublay, le 1er décembre 2022

En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale

Eiffage Services Le syndicat CFDT

xxxxxxxxxx Représenté par xxxxxxxxxx

Directeur de Filiale Délégué Syndical d’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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