Accord d'entreprise "Accord durée du travail de l'unité de travail "stock" pour l'établissement Ballainvilliers" chez INTERFORUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INTERFORUM et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T09419002785
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : INTERFORUM (GENERALISTE)
Etablissement : 61203907300111 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DE L’UNITE STOCK (2020-10-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT SUR LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES DE L’UNITE DE TRAVAIL «STOCK» DE L’ETABLISSEMENT D’INTERFORUM BALLAINVILLIERS

Préambule

Dans le cadre de l’organisation mise en place depuis le 1er janvier 2017 entre les sites de Ballainvilliers et de Malesherbes pour la distribution logistique, il s’avère que le travail de nuit tout au long de l’année pour les stocks sur le site de Ballainvilliers entraîne des dysfonctionnements au niveau de l’ensemble de l’activité, ce qui est préjudiciable à la productivité du site.

L’objectif du présent accord est d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ceci afin de mieux répondre en terme de qualité de service et de performance aux attentes des clients d’Interforum.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du Code du Travail et ce, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, il a été décidé par le présent accord de modifier le temps de travail et les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de l’unité de travail «stock».

Cela entraîne une modification de la durée du travail et de la rémunération (primes spécifiques) pour les salariés travaillant uniquement la nuit au sein de l’unité de travail «stock», donnant lieu à la proposition d’un avenant à leur contrat de travail.

Le présent accord vient se substituer à tout usage et accord collectif ayant le même objet et applicables jusqu’à présent aux salariés de l’unité de travail «stock».

Le présent accord est évidemment soumis aux obligations légales notamment en matière de définition du travail de nuit, de travailleur de nuit et de durées maximales du travail de nuit.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable, au sein de l’établissement de Ballainvilliers, aux salariés qui travaillent au sein de l’unité de travail «stock».

Article 2 – Durée du travail de l’unité de travail «stock»

Article 2.1 : principes

A ce jour, l’unité de travail «stock» a :

  • des salariés travaillant exclusivement le jour selon la durée du travail prévue à l’accord « sur l’organisation, sur l’aménagement du temps de travail (OATT) au sein de l’établissement de Ballainvilliers » en date du 15/11/2016 (dit « accord OATT ») ;

et

  • des salariés travaillant exclusivement la nuit selon la durée du travail prévue à l’accord « sur le travail de nuit au sein de l’établissement de Ballainvilliers » en date du 15/11/2016.

Le présent accord a notamment pour objet de limiter le nombre de semaines en équipe de nuit au sein de l’établissement de Ballainvilliers. Ainsi, il est prévu que l’établissement de Ballainvilliers va passer d’une organisation prévoyant une équipe de nuit toute l’année pour l’unité de travail «stock» à une organisation prévoyant pour ladite unité un nombre de semaines limité, les autres semaines étant travaillées en équipe de jour selon les modalités prévues par l’accord sur l’OATT précité.

Article 2.2 : Planification du travail de nuit

Chaque année, une équipe de nuit pour l’unité de travail «stock» pourra être mise en place sur la période allant de la mi-août à fin novembre pour une durée de 12 semaines consécutives maximum.

Le planning calendaire précis sera communiqué au plus tard fin juillet de la même année tant aux salariés de l’unité de travail «stock» qu’au CHSCT.

De même, d’autres journées ou semaines de travail nuit pourront être envisagées toute l’année en fonction de l’activité moyennant un délai de prévenance des salariés de l’unité de travail «stock» de 5 jours calendaires.

Article 2.3 : Durée du travail lors des périodes de travail de nuit

2.3.1. Employés

Les salariés au statut Employé travaillent du lundi au vendredi inclus de 20h30 à 03h30.

Leur durée de travail hebdomadaire est fixée à 33h20 de travail effectif, soit 35 heures de présence.

Sur la base de cette durée du travail, les salariés peuvent acquérir environ 5 jours de repos supplémentaires pour une année civile entière travaillée (sur la base de 10 minutes par jour travaillé avec un minimum de 4 heures de temps de travail effectif).

2.3.2. Agents de Maîtrise et Techniciens

Les salariés au statut Agent de maitrise et Technicien travaillent du lundi au vendredi inclus de 20h30 à 03h45.

Leur durée de travail hebdomadaire est fixée à 34h35 de travail effectif, soit 36 heures et 15 minutes de présence.

Sur la base de cette durée du travail, les salariés peuvent acquérir environ 12,5 jours de repos supplémentaires pour une année civile entière travaillée (sur la base de 25 minutes par jour travaillé avec un minimum de 4 heures de temps de travail effectif).

2.3.3 Temps de pause

Les pauses en équipe de nuit sont de 20 minutes, incluses dans le temps de travail et rémunérées comme telles. Elles sont organisées par la hiérarchie dans un souci de bon fonctionnement de l’activité.

2.3.4 Contreparties

Repos compensateur accordé pour le travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de 5% par heure de nuit travaillée (hors pause), soit 3 minutes.

Ce repos sera pris à l’initiative du salarié en accord avec son responsable hiérarchique par tranche de 15 minutes et au plus tard au 31 décembre de l’année civile suivante.

Ce repos ne pourra en aucun cas être monétisé.

Contreparties salariales spécifiques pour le travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie :

  • d’une majoration de +17.50% par heure travaillée sur la plage horaire légale de nuit ;

  • d’une prime d’équipe de nuit d’un montant de 1€ (un euro) bruts par nuit travaillée avec un minimum de 4 heures de temps de travail effectif ;

  • d’une « prime de panier de nuit » de 6.30€ nets par nuit travaillée avec un minimum de 4 heures de temps de travail effectif.

2.3.5 Choix des salariés travaillant la nuit

La constitution de l’équipe de nuit se fait par la voie du volontariat avec une priorité donnée aux salariés actuellement exclusivement de nuit au sein de l’unité de travail «stock».

Si le nombre de salariés volontaires est supérieur au nombre de salariés composant l’équipe de nuit, le choix serait réalisé sur des critères de choix et arbitrages partagés avec les Délégués Syndicaux.

2.3.6 Surveillance médicale et protection des travailleurs de nuit

Les salariés bénéficient à intervalles réguliers (au moins 2 fois par an) d’une surveillance médicale particulière.

Article 2.4 : Durée du travail lors des périodes de travail de jour

Les salariés de l’unité de travail «stock» travaillant de jour se voient appliquer l’accord sur l’OATT actuellement en vigueur au sein de l’établissement.

Article 3 – Conséquences sur les salariés travaillant exclusivement de nuit actuellement

Ces salariés seront amenés à travailler désormais principalement de jour avec une possibilité de continuer à travailler de nuit pendant les périodes de nuit déterminées selon la planification susvisée.

Pendant les périodes de travail de jour, ces salariés ne bénéficieront plus des contreparties prévues pour le travail de nuit et rappelées précédemment.

En revanche, ils bénéficieront pendant ces périodes de travail de jour des stipulations de l’accord OATT précité.

Article 4 - Suivi, durée, dépôt et publicité de l’accord

4-a. Suivi de l’accord

Le CHSCT assurera le suivi régulier du présent accord.

4-b. « Rendez-vous »

Un Rendez-vous au moins annuel sera organisé entre les parties signataires du présent accord dans le but de faire le point sur l’application de l’accord. Un membre du CHSCT sera convié à ce Rendez-vous annuel.

4-c. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

4-d. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé et/ou dénoncé conformément à la réglementation en vigueur.

4-e. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité obligatoires et de diffusion auprès de l’administration et du personnel.

Dès sa conclusion, l'Entreprise procèdera au dépôt de l’accord par télétransmission auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), en application des formalités légales.

L’adresse permettant la télétransmission est la suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives à l'issue de la procédure de signatures.

Fait à Ballainvilliers, le 23 mai 2019,

en 5 exemplaires originaux.

Pour la Société INTERFORUM

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CGT

, Délégué Syndical de site

Pour l’organisation Syndicale SNEP-FO

, Délégué Syndical de site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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