Accord d'entreprise "Accord spécifique à un régime supplémentaire de travail spécifique en maintenance" chez CAPSUGEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAPSUGEL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06819002471
Date de signature : 2019-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAPSUGEL FRANCE
Etablissement : 61205051800036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise portant sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail 2019 (2019-07-30) Accord portant sur les absences pour enfant malade (2021-05-20) Avenant à l'accord d'entreprise du 23.12.1999 visant à étendre progressivement le régime de travail en continu, travail de nuit selon une organisation 5x8 au sein de l'unité Licaps (2021-07-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-30

ACCORD RELATIF A UN RÉGIME

SUPPLÉMENTAIRE DE TRAVAIL

SPÉCIFIQUE EN MAINTENANCE

(MÉCANICIEN)

2019

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Capsugel France SAS, société par actions simplifiées à associé unique au capital de 1.280.000 €uros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n° B 612 050 518, dont le siège social est situé à Colmar 68000, 10 rue Timken,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • l’organisation syndicale CFDT

  • l’organisation syndicale CGT

D’autre part,

ET APRES AVOIR EXPOSÉ QUE :

Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’activité maintenance, il est confirmé un régime de travail supplémentaire aux régimes actuels qui sont :

  • le régime de travail des mécaniciens de jour ;

  • le régime de travail des mécaniciens postés en 5x8.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÉTÉ CE QUI SUIT :

Article 1. - Création d’un nouveau régime de travail

Il est créé un régime de travail 2 x 7 permettant l’affectation à ce régime de certains mécaniciens de maintenance.

  1. Caractéristique du régime

    Ce régime de travail correspond à une annualisation de la durée du travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail correspondant aux caractéristiques suivantes :

  • organisation en double équipe alternante ;

  • durée de travail effectif par poste de 7 heures ;

  • double équipe :

  • l’une en horaire du matin

  • la seconde, en horaire d’après-midi

    La durée du travail correspond à une durée annuelle de 1 600 heures, journée de solidarité non comprise.

    La programmation prévisionnelle de travail sera établie sur un groupe de 4 semaines correspondant à une durée moyenne théorique de 35 heures.

    Dans le cadre de cette organisation, le personnel pourra être amené à travailler du lundi au samedi.

    Les plages horaires de ce régime de travail sont soumises à l’avis du Comité Social et Economique.

    La durée de présence par poste est de 7 heures minimum dont une pause de 30 minutes par poste qui sera organisée avant que la durée de travail journalière n’atteigne 6 heures continues.

    b) Lissage de la rémunération

    La rémunération du personnel est lissée sur l’année sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne théorique de 35 heures.

    c) Période de référence

    La durée de travail est annualisée par année civile. Les heures supplémentaires éventuelles sont décomptées en fin de période annuelle, dès lors qu’elles ne sont pas déjà décomptées et rémunérées par avance à l’initiative de la direction dans le cadre de chaque groupe de 4 semaines.

    d) Entrée et sortie en cours de période annuelle

    L’annualisation de la durée de travail est gérée salarié par salarié. Un compte individuel comptabilisera la durée de travail effectivement accompli par chacun des salariés concernés au cours de la période annuelle.

    En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

    Lorsqu’un salarié du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de la durée de travail annuelle, une régularisation de sa rémunération sera réalisée, soit à son départ, soit à la fin de la période de référence dans les conditions ci-après.

  • lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée définie au point b) ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’entreprise, soit avec la dernière paie en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année ;

  • lorsqu’un salarié aura accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant à la rémunération lissée versée, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le salaire lissé ou un repos de remplacement.

e) Gestion des absences

Les absences de toutes natures sont retenues sur la rémunération lissée déterminée au point b) ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absence constaté au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou l’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L.3121-50 du code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

2° D'inventaire ;

3° Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels »

f) Communication

Sont communiqués dans l’entreprise :

  • le nombre de semaines par cycle et le nombre de cycles sur la période annuelle ;

  • la répartition de la durée du travail de chaque semaine du cycle ;

  • les heures de début et de fin de chaque poste et la durée du temps de pause.

g) Délai de prévenance

Toute évolution dans la programmation de la durée du travail fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrables. Ce délai de prévenance n’est pas appliqué en cas de recours à des heures supplémentaires de travail.

h) Passation de consignes

En application des dispositions conventionnelles, le temps de passation des consignes est évalué forfaitairement à cinq minutes par poste.

Dans le cadre de la négociation du présent accord, le temps de passation des consignes ainsi forfaitairement évalué donne droit à un repos compensateur d’une durée équivalente et ne fait l’objet d’aucune rémunération.

L’évaluation forfaitaire de ces repos compensateurs pour passation de consignes est fixée à 1.25 journée arrondi à 1.50 sur une année complète.

  1. Temps d’habillage

L’entreprise fournit au personnel de production de jour et posté, chaussures et vêtements de protections nécessaires au respect des règles d’hygiène et de sécurité spécifiques à l’activité de l’entreprise.

Les contreparties accordées par l’entreprise en échange de cette obligation d’habillage et de déshabillage sont les suivantes pour le personnel posté couvert par le présent accord d'entreprise :

Le personnel posté procède aux opérations d’habillage avant pointage et de déshabillage après pointage. Il se doit d’y procéder en dehors de son temps de travail posté. Le temps consacré à ces opérations n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

La contrepartie consentie sur un premier point à ce personnel consiste dans le versement d’une prime mensuelle d’habillage forfaitaire qui s’élève actuellement à 16.32 € bruts sans connexion avec le temps de travail. Par conséquent, elle sera versée sur les treize mois de l'année. Sa revalorisation suivra les augmentations négociées à l'avenir pour le salaire de base du personnel posté.

Sur un second point, la contrepartie accordée à ce même personnel se traduit par un demi-jour de repos compensateur. Cette demi-journée de repos est acquise au 1er janvier et à utiliser avant le 31 décembre de la même année.

Article 2. - Affectation aux régimes de travail

Les mécaniciens du service maintenance affectés à ce régime de travail le seront sur décision de la direction en accord avec les collaborateurs concernés. Cette affectation ne constitue nullement un droit acquis et est susceptible d’évolution au regard de l’organisation du travail au sein de l'entreprise.

Article 3. - Dispositions finales

1. - Durée

Le présent accord prend effet à compter de sa date de signature et est conclu pour une

durée indéterminée.

2. - Dénonciation – révision

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un préavis de 6 mois.

Le présent accord pourra également être révisé. La partie sollicitant la révision adressera à l’autre partie une lettre détaillant les motifs de la demande de révision complétée d’une proposition de clause de révision. Les négociations en vue de traiter de la demande de révision s’ouvriront dans un délai d’un mois suivant la réception par l’autre partie de la demande de révision.

3. - Notification / dépôt

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du Code du Travail,  le présent accord sera :

  • notifié dès sa signature à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la société Capsugel à la date de sa signature ;

  • déposé auprès de la DIRECCTE du lieu du siège social de la société Capsugel et sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar.

4 - Publication

Les parties conviennent :

  • que lors du dépôt du présent accord prévu à l’article L 2231-6 du code du travail, la partie en charge des formalités de dépôt déposera une version publiable qui supprimera les noms et prénoms des négociateurs et des signataires pour la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

  • que certaines parties du présent accord pourront ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui seront éventuellement prévues par acte séparé conclu par la société Capsugel et la majorité des organisations syndicales signataires du présent accord.


5 - Publicité

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Colmar, le 30 juillet 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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