Accord d'entreprise "L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SOLATRAG - SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLATRAG - SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL et les représentants des salariés le 2020-05-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03420003456
Date de signature : 2020-05-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIV
Etablissement : 61292008200023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOLATRAG

Entre les soussignés :

La Société SOLATRAG, Société Anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 612 920 082, dont le siège social est situé 2 rue de la Chiminie à AGDE, représentée par , en sa qualité de , ayant tous pouvoirs pour les présentes,

Ci-après dénommée « L’entreprise » ou « la Société »

D’UNE PART,

ET

Le Délégué Syndical ,

D’AUTRE PART,

Toutes deux ci-après dénommées « Les Parties »

Il a été conclu le présent accord d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

1. Préambule

1.1 Cadre Juridique

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-1 et suivants du Code du travail, les Parties déterminent, par le présent accord, les modalités d’aménagement du temps de travail applicable au sein de la Société.

Le présent accord vient remplacer l’accord précédemment conclu, et en vigueur dans l’Entreprise depuis le 1er avril 2013, relatif à l’aménagement du temps de travail ; mais aussi toutes les dispositions d’Entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même sujet.

Le présent accord s’applique à tous les salariés, sauf ceux exclus à l’article 2 « Champs d’application ».

1.2 Objectifs poursuivis par les Parties

Les Parties souhaitent instaurer une répartition de principe de la durée de travail dans l’entreprise sur quatre jours, du lundi au jeudi.

Le temps de travail étant calculé sur une base hebdomadaire, les heures supplémentaires éventuelles seront aussi calculées à la semaine.

Cet accord a donc également pour objet de simplifier l’aménagement du temps de travail, et de le rendre plus transparent pour l’ensemble des salariés de la Société, notamment en matière de paie.

1.3 Rappel de la définition du temps de travail effectif

L’article L. 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif ainsi : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».

Celui-ci doit donc être distingué des temps indemnisés ou rémunérés, à savoir les congés payés (légaux, conventionnels, …), les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie ou accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux. Ces temps rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.

2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise, quel que soit le type de contrat les liant à l’entreprise : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation), contrat de travail temporaire, etc.

Sont exclus de cet accord :

  • les salariés aux forfait-jours, puisqu’ils conservent leur autonomie quant à l’organisation de leur travail,

  • les salariés à temps partiel dont les horaires de travail ont été contractualisés.

3. Dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail

3.1 Période de référence

L’aménagement du temps de travail s’applique de manière hebdomadaire.

Les horaires de travail seront les suivants :

Des changements de durée et d’horaires de travail interviendront dans les conditions suivantes :

Matin Après-midi
SOLATRAG Lundi 7h30 – 12h 12h45 – 17h
Mardi 7h30 – 12h 12h45 – 17h
Mercredi 7h30 – 12h 12h45 – 17h
Jeudi 7h30 – 12h 12h45 – 17h
Vendredi --------------- ---------------

Il est expressément prévu que cette organisation du travail peut être amenée à être modifiée pour les besoins de l’entreprise.

En cas de modification, un délai de prévenance de principe de 7 jours s’appliquerait. Les salariés seraient informés dudit changement par tout moyen, dont affichage sur les panneaux prévus à cet effet dans les locaux de l’Entreprise.

En cas de besoins imprévus, l’employeur informera au plus vite, et par tous moyens, le salarié de la modification de cette organisation.

3.2 Heures supplémentaires

Les Parties ont convenu que lorsqu’il sera nécessaire d’effectuer des heures supplémentaires, celles-ci seront effectuées en priorité les vendredis des semaines impaires.

Dans cette hypothèse, la journée se ferait en continue de 7h30 à 13h30 dans la mesure du possible ou tout autre horaire, si besoin, dans la limite de la législation sociale.

De plus, l’employeur se réserve la possibilité de faire travailler les salariés le vendredi des semaines paires dans les mêmes conditions que pour le vendredi des semaines impaires.

3.3 Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif, calculées sur la période de référence hebdomadaire, seront considérées comme heures supplémentaires et seront, par conséquent, rémunérées ainsi.

4 – Rappel des durées maximales de travail

4.1 Durée maximale de travail quotidienne

La durée de travail effectif quotidienne ne doit en aucun cas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour.

Les exceptions légales s’appliquent toutefois. Cette limite pourra donc être autorisée par l’Inspection du travail à la demande de l’employeur, en cas d’urgence liée à un surcroît temporaire d’activité.

4.2 Durée maximale de travail hebdomadaire

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit en aucun dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

5 – Dispositions finales

5.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du jour qui suit le dépôt de l’accord.

5.2 Révision et dénonciation

A la demande d’une des Parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée ou remise en mains propres contre signature avec accusé de réception à tous les signataires ou adhérents de l’accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.

5.3 Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser un bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Cela à l’initiative de la Partie la plus diligente.

5.4 Publicité et Dépôt

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société ou toute personne habilitée sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Béziers.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.

Fait à Agde,

Le 14 Mai 2020

En 4 Exemplaires

Pour la Société Pour

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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