Accord d'entreprise "UN AVENANT No4 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : A03518007977
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-02-26) AVENANT N°9 A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAL (2021-11-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-19

Avenant N°4

à l’accord sur l’aménagement du temps de travail

Entre les soussignés :

La société, dont le siège social est situé

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

  1. L’Organisation Syndicale

Représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

  1. L’Organisation Syndicale

Représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical

Préambule

Le niveau des commandes élevé depuis le début de l’année en France mais également dans de nombreux autres pays entraine une saturation temporaire des outils de production du groupe qui nous contraint à conserver plus de verres.

Or le dispositif de flexibilité défini dans l’avenant n°3 du 31 Août 2017 est conçu pour gérer des pics et des creux, mais pas une période continue de forte activité comme celle constatée depuis le début de l’année, et qui va perdurer pendant encore 3 mois. De nouvelles mesures doivent donc temporairement être mises en œuvre pour produire 3 000 verres supplémentaires par semaine jusqu’à la fin du mois de juin 2018.

Le présent avenant qui suspend temporairement l’application de certaines dispositions de l’avenant n° 3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail, a pour objet de :

  • Préciser les dispositions de l’avenant n°3 temporairement suspendues

  • Définir le cadre temporaire de gestion des heures supplémentaires réalisées entre le 1er avril et le 30 juin 2018

  • Définir le traitement des heures en compteur à la fin de la période de paie du mois de septembre 2018

Article 1 – Champ d’application

Les mesures du présent avenant s’appliquent exclusivement au personnel de production des ateliers logistique, surfaçage et traitement du site de F. travaillant en équipe de jour, de nuit et de week-end.

Article 2 – Modalités de fonctionnement entre le 1er avril et le 30 juin 2018

Equipes de jour

La réalisation d’heures supplémentaires est activée en continue selon les modalités d’organisation définies dans l’avenant n°3 suscité pendant une période de 13 semaines allant du 1er avril au 30 juin 2018.

Pendant cette période, le placement des heures réalisées sur le compteur d’heures est remplacé par le dispositif présenté à l’article 3

Equipe de nuit

Les collaborateurs de l’équipe de nuit réaliseront 2 vacations supplémentaires sur cette même période de 13 semaines – en se positionnant sur le planning soit le dimanche soir, soit le jeudi soir.

Article 3 – Dispositif temporaire de gestion des heures supplémentaires

Pendant cette période, les heures réalisées seront traitées de la manière suivante, au choix du salarié :

  • Paiement des heures réalisées sur chaque période de paie en fin de mois, y compris la majoration

  • Placement des heures réalisées, dans le compteur d’heures.

Les salariés seront individuellement sollicités par leur chef d’équipe avant la fin de la période de paie d’avril pour faire part de leur choix.

Article 4 – Traitement des heures en compteur à la fin de la période de paie de septembre 2018

Afin d’éviter un report important des heures en compteur sur le prochain exercice fiscal, les heures qui n’auront pas été récupérées à la fin de la période de paie du mois de septembre 2018, seront traitées de la manière suivante, au choix du salarié :

  • Paiement des heures en compteur sur la paie du mois de septembre 2018

  • Placement des heures en compteur sur le compte épargne temps. Les heures sont transférées dans le CET dès lors qu’elles équivalent au minimum à une demi-journée travaillée compte tenu de l’horaire contractuel.

Un reliquat d’heures correspondant à deux journées de travail, compte tenu de l’horaire contractuel, sera maintenu dans les compteurs individuels.

Les salariés seront individuellement sollicités par leur chef d’équipe dans les 15 premiers jours du mois de septembre pour faire part de leur choix.

Article 5 - Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 30 septembre 2018.

Il prend effet le mardi 3 avril 2018.

Article 6– Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 

Le présent accord fera également l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;

- deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique ;

- un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise, enregistré sur le répertoire Public/RH et également mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.

Fait à Fougères, en 5 exemplaires originaux, le 19 avril 2018

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’entreprise

Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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