Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires UES SUEZ RV Energie années 2018 2019 2020" chez SUEZ RV ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV ENERGIE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09218003126
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV ENERGIE
Etablissement : 62201274801074 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - accord salarial UES SUEZ RV ENERGIE - Années 2021–2022–2023 (2021-04-19) Avenant 1 à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire accord salarial UES SUEZ RV ENEREGIE Années 2021 2022 2023 (2022-04-28)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

UES SUEZ RV ENERGIE - ANNEES 2018 - 2019 - 2020

Entre les soussignés :

  • L’UES SUEZ RV ENERGIE, sis 16, Place de l’Iris 92040 Paris La Défense, représentée par ……… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par ………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par ……….., en sa qualité de Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à quatre reprises les 14, 28 février, 16 et 30 mars 2018 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, prévue à l’article L. 2242-15 et suivants du Code du Travail, relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Au cours de ces réunions, la Direction a présenté aux organisations syndicales ses ambitions en matière de transformation du métier Valorisation Energétique dans le cadre d’un plan triennal.

Considérant que la politique salariale doit nécessairement s’inscrire dans ce cadre, il a été décidé de définir dans le présent accord les mesures salariales applicables sur les trois années de ce plan.

Les parties rappellent que SUEZ RV Energie dépend des Conventions Collectives de la Fédération des Services Energies Environnement (FEDENE) applicables aux Cadres et Non-Cadres, et à ce titre applique, au sein de l’UES SUEZ RV Energie, l’ensemble des dispositions du Titre IV (rémunérations et remboursements de frais) inhérentes à l’activité d’exploitation des activités thermiques et de génie climatique et d’usines d’incinération des ordures ménagères.

Dans ce cadre, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier de l’année considérée pour les revalorisations salariales (1er janvier 2018 pour les mesures salariales prévues au titre de l’année 2018, 1er janvier 2019 pour les mesures salariales prévues au titre de l’année 2019, 1er janvier 2020 pour les mesures salariales prévues au titre de l’année 2020).

Il est expressément rappelé que les salariés doivent en outre être encore présents à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies dans le présent accord.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des mesures suivantes.

I - Politique salariale concernant le personnel non cadre

Il est alloué aux salariés relevant de la classification ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, toutes qualifications confondues, une revalorisation des salaires mensuels de base dans les conditions suivantes :

  • Pour l’année 2018 :

Les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale de 1%, étant précisé que cette augmentation s’appliquera également à la grille des salaires minimums d’embauche déterminée aux niveaux 1 à 6 de la classification.

Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 40€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant.

Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure s’appliquera sur la paie d’avril 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  • Pour l’année 2019 :

Les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale de 1%, étant précisé que cette augmentation s’appliquera également à la grille des salaires minimums d’embauche déterminée aux niveaux 1 à 6 de la classification.

Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 40€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant.

Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure s’appliquera sur la paie de janvier 2019.

  • Pour l’année 2020 :

Les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale de 1%, étant précisé que cette augmentation s’appliquera également à la grille des salaires minimums d’embauche déterminée aux niveaux 1 à 6 de la classification.

Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 40€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant.

Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure s’appliquera sur la paie de janvier 2020.

II- Politique salariale concernant le personnel cadre

La rémunération annuelle minimale des collaborateurs cadres est portée à :

  • 30 324 € au 1er janvier 2018 ;

  • 30 648 € au 1er janvier 2019 ;

  • 30 972 € au 1er janvier 2020.

Sous réserve de rapprochement de convention, il sera alloué chaque année pendant la période d’application du présent accord, aux collaborateurs relevant de la classification cadre de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique :

  • Une enveloppe globale de revalorisation des salaires, hors promotions, pouvant aller jusqu’à 1% des salaires mensuels de base, répartie de manière individuelle ;

  • Une enveloppe supplémentaire pour les promotions.

Les révisions salariales seront à effet du 1er janvier de l’année considérée.

III- Ouverture de négociations complémentaires sur l’harmonisation des pratiques et usages en lien avec les avantages et le temps de travail au sein de l’UES SUEZ RV Energie

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche applicables aux entreprises relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, des primes et indemnités peuvent être versées aux salariés qui en remplissent les conditions. Par ailleurs, des primes et indemnités ont pu être mises en place au niveau des entreprises de l’UES SUEZ RV Energie par accords collectifs, décisions unilatérales ou par voie d’usages ; le même constat étant opéré, s’agissant des règles d’organisation, d’aménagement et de réduction du temps de travail.

Constatant l’hétérogénéité des pratiques en résultant entre les sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, les parties conviennent de la nécessité de procéder à leur harmonisation dans le cadre du plan de transformation du métier Valorisation Energétique.

A cet effet, les parties conviennent de l’ouverture d’une négociation spécifique avant la fin du premier semestre 2018. Le calendrier prévisionnel des réunions serait :

  • 1ère réunion : 24 mai 2018

  • 2ème réunion : 5 juin 2018

  • 3ème réunion : 15 juin 2018

  • 4ème réunion : 26 juin 2018

  • 5ème réunion : 6 juillet 2018

VI – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, une attention particulière a été portée au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes telles qu’elles résultent de l’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes de l’UES SUEZ RV Energie en date du 6 décembre 2017.

Afin de pouvoir apprécier l’effectivité des mesures prises dans ce cadre, il a été convenu qu’un point d’étape sera réalisé à l’occasion de la prochaine commission égalité professionnelle du CCE qui se réunira à cet effet dans le courant de l’année 2018.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE REVOYURE

Compte tenu des engagements triennaux pris dans le cadre du présent accord et dans un esprit de responsabilité, les parties conviennent d’ores et déjà de la nécessité de rouvrir des négociations en cas de :

  • Forte baisse de performance économique de l’UES SUEZ RV Energie se traduisant par une baisse de 20% de la marge brute annuelle à périmètre constant ;

  • Evolution erratique de l’inflation traduisant une évolution non prévisible de la conjoncture économique et qui se traduirait par une augmentation de l’indice des prix à la consommation (ensemble des manages – hors tabac) inférieure à 0,3% ou supérieure à 2,2% appréciée au mois de décembre de l’année considérée par rapport à l’indice du mois de décembre N-1. Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties que cet accord serait suspendu de plein droit, si la conjoncture économique se dégradait fortement au point de se traduire par une déflation.

Dans ces situations, il est expressément convenu que la direction invitera les organisations syndicales représentatives dans le mois suivant ce constat en vue d’amender les dispositions prises dans le présent accord et non encore mises en œuvre.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission de suivi se réunira une fois par an, avant la fin du premier trimestre, afin de suivre les conditions d’application du présent accord.

Elle est constituée des délégués syndicaux signataires du présent accord et de cinq représentants par organisations syndicales signataires.

ARTICLE 5 – DUREE

Le présent accord est établi pour une durée de 3 ans (2018 - 2019 - 2020).

ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD

En application de la loi Travail du 8 août 2016 et à défaut d’opposition valablement exprimée, le présent avenant sera déposé, à la diligence de la direction, auprès de l’unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direccte d’Ile de France, en deux exemplaires dématérialisés, dont une version rendue anonyme afin d’être publiée en ligne et accessible au grand public.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à la Défense, le 13 juillet 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

………..

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

………. …………

Délégué syndical central CFDT Délégué syndical central CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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