Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire accord salarial UES SUEZ RV ENEREGIE Années 2021 2022 2023" chez SUEZ RV ENERGIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUEZ RV ENERGIE et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T09222034331
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ RV ENERGIE
Etablissement : 62201274801074 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires UES SUEZ RV Energie années 2018 2019 2020 (2018-04-11) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire - accord salarial UES SUEZ RV ENERGIE - Années 2021–2022–2023 (2021-04-19)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ACCORD SALARIAL

UES SUEZ RV ENERGIE – ANNEES 2021 - 2022 - 2023

Entre les soussignés :

  • L’UES SUEZ RV ENERGIE, sis 16, Place de l’Iris 92040 Paris La Défense, représentée par …………………………… en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

  • Les Organisations Syndicales :

  • CFDT, représentée par ……………………………, en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • CGT, représentée par ……………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central,

  • FO, représentée par …………………………….., en sa qualité de Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit.


Préambule

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées à 3 reprises les 30 mars, 14 et 21 avril 2022, dans le cadre de la clause de revoyure prévu à l’article 3 de l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021-2022-2023, du 19 avril 2021.

En effet, ce dernier prévoyait que la nécessité de se rencontrer dès lors que l’inflation était égale ou supérieure à 2,2% appréciée au titre de l’année N-1.

Au cours de ces réunions, la Direction et les organisations syndicales ont donc entendu revoir les mesures salariales pour les années 2022 et 2023 par la conclusion du présent avenant.

Les parties rappellent que l’UES SUEZ RV Energie relève de la Fédération des Services Energies Environnement (FEDENE) et applique les conventions collectives des équipements thermiques (IDCC 998 et IDCC 1256) et à ce titre les dispositions du Titre IV (rémunérations et remboursements de frais) inhérentes à l’activité d’exploitation des activités thermiques et de génie climatique et d’usines d’incinération des ordures ménagères.

Il est précisé que les dispositions de l’accord du 19 avril 2021 qui ne font pas l’objet de modifications par le présent avenant demeurent applicables.

Dans ce cadre, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés relevant du périmètre de l’UES SUEZ RV Energie, sous réserve de leur appartenance aux effectifs de l’entreprise au 1er janvier de l’année considérée à savoir au 1er janvier 2022 pour les mesures salariales prévues au titre de l’année 2022 et au 1er janvier 2023 pour les mesures salariales prévues au titre de l’année 2023.

Il est expressément rappelé que les salariés doivent en outre être encore présents à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre des mesures telles que définies par le présent avenant.

ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Les parties se sont mises d’accord sur l’ensemble des mesures suivantes définies dans le présent avenant. Ces dernières annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet défini dans l’accord du 19 avril 2021.

2.1 Politique salariale concernant le personnel non-cadre

A – Augmentation générale des salaires

Il est alloué aux salariés relevant de la classification ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, toutes qualifications confondues, une revalorisation des salaires mensuels de base dans les conditions suivantes :

  • Pour l’année 2022

L’augmentation générale prévue par l’accord initial du 19 avril 2021 est portée à 2% : en effet, les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale de 2%, étant précisé que cette augmentation s’appliquera également à la grille des salaires minimums d’embauche déterminée aux niveaux 1 à 9 de la classification.

Par ailleurs, le paragraphe suivant, issu de l’accord du 19 avril 2021 « Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 40€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant » est modifié comme suit :

« Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 90€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant ».

Les sommes déjà versées pour l’année 2022 au titre de l’augmentation générale issue de l'accord du 19 avril 2021 viendront en déduction du nouveau montant déterminé par le présent avenant.

Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure sera applicable sur la paie de Janvier 2022.

  • Pour l’année 2023 :

L’augmentation générale prévu par l’accord initial du 19 avril 2021 est portée à 2%. En effet, les salaires mensuels de base sont affectés d’une augmentation générale de 2%, étant précisé que cette augmentation s’appliquera également à la grille des salaires minimums d’embauche déterminée aux niveaux 1 à 9 de la classification.

Par ailleurs, le paragraphe suivant, issu de l’accord du 19 avril 2021 « Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 40€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant » est modifié comme suit :

« Si l’augmentation ainsi définie sur les salaires mensuels de base devait aboutir à une revalorisation d’un montant inférieur à 95€ bruts mensuels pour un collaborateur présent à l’effectif de l’entreprise à la date de mise en œuvre de l’augmentation, les parties conviennent que la revalorisation du salaire mensuel de base sera automatiquement portée à hauteur de ce montant ».

Un prorata sera calculé pour les salariés à temps partiel.

Cette mesure s’appliquera sur la paie de janvier 2023.

B- Evolution individuelle

Le paragraphe suivant, issu de l’article I b/ de l’accord du 19 avril 2021 est supprimé :

« Chaque année, pendant la période d’application du présent accord, un budget de 0,2 % de la masse salariale est réservé aux augmentations individuelles de salaire du personnel non-cadre ».

2.2 Politique salariale concernant le personnel cadre

L’enveloppe globale de revalorisation des salaires, hors promotions, de 1% des salaires mensuels prévue par l’accord du 19 avril 2021 est revalorisée par le présent avenant pour l’année 2022.

Il sera alloué pour l’année 2022, aux collaborateurs relevant de la classification cadre de la convention collective de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique :

  • Une enveloppe globale de revalorisation des salaires, hors promotions, de 2,8% des salaires mensuels de base, répartie de manière individuelle.

ARTICLE 3 – CLAUSE DE REVOYURE

La clause de revoyure issue de l’accord du 19 avril 2021 est modifiée comme suit :

Les parties conviennent de la nécessité de rouvrir des négociations en cas de :

  • Forte baisse de performance économique de l’UES SUEZ RV Energie se traduisant par une baisse de 20% de la marge brute annuelle à périmètre constant ;

  • Evolution erratique de l’inflation avec des changements non prévisibles de la conjoncture économique, qui aurait pour conséquence une évolution annuelle des prix à la consommation (ensemble des ménages – hors tabac) se traduisant par une inflation inférieure à 3% ou supérieure à 6,3% appréciée au titre de l’année N-1.

Dans ces situations, il est expressément convenu que la direction convoquera les organisations syndicales représentatives dans le mois suivant ce constat en vue d’amender les dispositions prises dans le présent accord et non encore mises en œuvre.

ARTICLE 4 – DUREE

Le présent avenant est établi pour les années 2022 (pour le personnel cadre et non cadre) et 2023 (pour le personnel non-cadre).

ARTICLE 5 - REVISION

En application de l'article L.2222-5 du Code du travail, le présent avenant pourra être révisé à la demande de la Direction ou d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent avenant ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 6 - DENONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Une telle dénonciation prendra effet au terme d'un préavis de 3 mois. Elle devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'avenant.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Un exemplaire original du présent avenant est établi pour chaque Partie et est notifié aux Organisations Syndicales représentatives sur le périmètre du présent avenant.

Le présent Avenant fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original est également remis à chaque partie signataire.

Fait à la Défense, le 28 avril 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction

………………………………………………………..

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

……………………………………. …………………………………

Délégué syndical central CFDT Délégué syndical central CGT

……………………………………………

Délégué syndical central FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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