Accord d'entreprise "l'avenant N°7 à l'accord relatif au temps de travail du 14 février 2000 et celui du 22 février 2002 et leurs avenants successifs portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez PCAS

Cet avenant signé entre la direction de PCAS et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T03023005292
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : PCAS
Etablissement : 62201950300102

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT DU 25 AVRIL 2000 PORTANT SUR L(ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L'EQUIPE CONTROLE DU LABORATOIRE CONTROLE QUALITE - ETABLISSEMENT DE COUTERNE (2017-12-04) ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-04-17) UN AVENANT 1 À L'ACCORD D'ASTREINTE APPLICABLE AU PERSONNEL DU SITE PCAS ARAMON SIGNÉ LE 5 OCTOBRE 2021 (2022-07-07) ANNEXE N°2 A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LES 35 HEURES (2022-09-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-17

AVENANT N°7

A l’accord relatif au temps de travail du 14 février 2000 et celui du 22 février 2002 et leurs avenants successifs portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Applicable au personnel du site de PCAS Aramon

Signé le 17 juillet 2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PCAS au capital de 9 199 993 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 622 019 503 et dont le siège social est sis à ECULLY (69130), Ecully Parc, 21, Chemin de la Sauvegarde – CS 33167, d’une part, représentée par en sa qualité de .

Ci-après dénommé « L’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement suivantes :

- Pour le syndicat

- Pour le Syndicat

Ci-après dénommé « Les organisations syndicales »

D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique au personnel du service Contrôle Qualité de « l’Entreprise ».

A ce titre, il est rappelé que l’entreprise est ouverte sur les 7 jours de la semaine, compte tenu du fonctionnement en continu (5*8), chaque salarié pouvant être amené à travailler sur tout ou partie de cette amplitude d’ouverture suivant la réglementation alors applicable.

En vertu de la loi, il est rappelé que la mise en place d’une répartition des horaires sur l’année par la conclusion d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail, sous réserve de la législation applicable aux salariés à temps partiel.

CHAPITRE I

TRAVAIL DU JOUR FERIE DU CONTROLE QUALITE

Le travail du jour férié pour le service Contrôle Qualité est mis en œuvre selon la réglementation applicable. Le présent avenant en organise les modalités et contreparties.

Article 2 – Travail du jour férié

Dans le cadre organisationnel rappelé ci-dessus, pour assurer une continuité et une amplitude suffisante de contrôles de la production, les salariés du service CQ sont amenés à tour de rôle à travailler également les jours fériés.

Chaque jour férié travaillé entre dans le décompte du temps de travail de la période de référence au sein de laquelle il est accompli. Le travail au cours d’un jour férié chômé est compensé par un jour de repos au cours de la semaine, de sorte qu’aucune heure supplémentaire sur la période considérée ne soit accomplie. Si seules certaines heures sont travaillées, elles seront également compensées par un repos équivalent au cours de la même semaine.

Il est précisé que le choix du jour et des heures de repos est exprimé par le salarié par le biais d’un formulaire et validé par son manager, en respectant la réglementation du travail et les besoins du service.

Les parties conviennent que les contreparties prévues au présent article se cumulent avec toutes les majorations et primes pouvant être liées aux conditions du travail du jour férié.

Article 3 – Organisation, programmation et contreparties au travail du jour férié

Le travail du jour férié est décidé et programmé par l’Entreprise en fonction des besoins de l’activité. L’exécution du travail du jour férié ne constitue pas un droit pour les salariés qui ne peuvent la considérer comme un acquis ou un engagement de l’Entreprise.

3.1. Principe de volontariat

La mise en œuvre du travail le jour férié prévu par le présent accord s’effectue sur la base du volontariat.

La présente organisation, prévoit que les volontaires pour le travail du samedi et dimanche prévue par l’avenant n°6 relatif au temps de travail du 12 octobre 2018, le sont également pour le travail du jour férié.

Il est rappelé que la présente organisation, prévoit que le travail du jour férié implique que les samedis et dimanches avant et après le jour férié ne soient pas travaillés, sauf dérogation accordée/demandée à titre exceptionnel par le responsable du service.

3.2. Organisation du travail le jour férié

Les heures de travail accomplies au cours du jour férié sont pour les salariés organisées comme suit :

  • Les salariés cadres au forfait annuel en jour sont réputés avoir accompli une journée complète de travail au titre de leur forfait annuel en jours dès que le temps de travail du jour férié atteint 8 heures.

  • Les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures travaillent 8 heures le jour férié

  • Le jour de repos est donné par roulement au personnel concerné dans la semaine suivant ledit jour férié travaillé, dans le respect de l’interdiction de travail plus de 6 jours consécutifs. Dans ce cadre, il est rappelé que le repos hebdomadaire ne comporte pas nécessairement deux jours consécutifs.

  • La programmation individuelle des jours fériés est établie par trimestre, la version définitive est portée à la connaissance des salariés concernés au plus tard un mois à l'avance. Ce délai pourra être ramené à un jour franc pour des circonstances exceptionnelles et urgentes nécessitant un travail immédiat (exemple : absence de personnel).

  • Elle indique les jours fériés travaillés et le jour du repos hebdomadaire donné par roulement.

  • Par dérogation aux horaires de la semaine, le travail du jour férié s’effectue sans interruption, pour information de 8h00 à 16h00 avec un décalage possible selon les besoins du service avec accord du salarié et intègre une pause déjeuner de 30 minutes. Il est entendu que la pause de déjeuner, fixée à 30 minutes, est assimilée à du temps de travail effectif.

3.3. Contrepartie au travail du jour férié

En raison du caractère exceptionnel de leur intervention un jour férié, il est accordé une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 250 € bruts par jour férié intégralement travaillé. Si le jour férié est travaillé partiellement, la prime forfaitaire sera calculée au prorata du temps travaillé.

Les parties conviennent également que les heures de travail du jour férié seront majorées, en plus de cette prime, dans les cas suivants :

Majorations applicables
Travail du jour férié (hors 1er mai)

100 % majoré

(Équivaut à doubler le paiement du temps d’intervention)

Travail du 1er mai Majoration légale

Article 4 – Délai de prévenance

4.1. Incidence sur l’évolution de l’organisation du 5x8

Il est rappelé qu’en cas d’arrêt de l’organisation du travail en 5X8 et repli sur un autre rythme de travail, le délai d’information est fixé à 2 mois. Il en est de même pour le travail du samedi, du dimanche et jour férié du service CQ qui est lié à l’organisation du 5X8.

4.2. Evolution de la situation personnelle d’un salarié

Tout salarié qui travaille le jour férié peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité pour occuper ou reprendre un emploi de sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail du férié dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le férié s’il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet 1 mois après sa notification écrite à l’employeur.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Date d’application, Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt, le 24 juillet 2023.

Les parties conviennent qu’il se substitue à toutes les dispositions conventionnelles, usages, engagements unilatéraux ou autres ayant le même objet et le même champ d’application.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de cet avenant selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation s’effectue dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail.

Article 6 - Formalités de dépôt

Le présent avenant sera déposé, dès sa signature à la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (Télé-accords) conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nîmes.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction ainsi que sur le serveur partagé de la société.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Aramon le 17 juillet 2023

Le Délégué Syndical

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com