Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE "APLD"" chez SOC TRANSFESA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SOC TRANSFESA FRANCE et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06622002652
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOC TRANSFESA FRANCE
Etablissement : 62203106000024

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE « APLD »

Entre la Société TRANSFESA France SAS, au capital de 1.250.000 €, SIREN, RCS 622031060 Bobigny, dont le siège social est situé à 45 Avenue Victor Hugo Bât 268-269 – 93300 AUBERVILLIERS, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la société »

D’une part

Et

Le Comité Social et Economique « CSE » représenté par :

  • XX, membre titulaire du CSE (CFDT)

  • XX, Secrétaire du CSE (UDFO75)

  • XX, membre titulaire du CSE (CFTC)

  • XX, membre suppléant du CSE (CFDT)

  • XX, membre suppléant du CSE (CFDT)

  • XX, membre suppléant du CSE (UDFO75)

  • XX, Président du CSE

PREAMBULE

À la suite du dossier d’activité partielle mise en place à partir de juillet 2021 dans notre établissement situé à Cerbère – Rue Chemin de Mas de Mingou, et du fait de la non récupération de l’activité, la direction de l’Entreprise et le Comité Social et Economique « CSE » se sont réunies le 14 avril 2022 en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD) comme alternative à l’activité partielle de droit commun.

Dans un contexte de crise sanitaire et économique majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement et autres ont considérablement impacté l’activité économique de la société et principalement du site de Cerbere.

Cette crise a frappé de plein fouet le secteur ferroviaire, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par la baisse importante de fabrication et transport de certaines marchandises ainsi que du manque de matières premières pour en fabriquer d’autres.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les partenaires sociaux, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.

Depuis la crise sanitaire et la crise économique qui en découle, la société fait face à une très nette baisse d’activité provoqué principalement par : les baisses des commandes/ventes, arrêt des sollicitations

commerciales, absence de matières premières, rupture de stock de composants indispensables de certaines marchandises, comme c’est le cas du secteur de l’automobile, etc.

Cette situation aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers ainsi que le maintien dans l’emploi sur notre site de Cerbère (Chemin de Mas Mingou - 66290).

En dépit des conséquences de cette crise sanitaire et économique, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 12 mois voire plus, particulièrement pour les activités suivantes : traitement des wagons fret sur la section frontière franco-espagnole de Cerbère (66) ce qui s’explique par l’absence de récupération du trafic fret international.

Il en résulte les perspectives économiques et financières suivantes : baisse importante des chiffres d’affaires d’entre le 40% et le 50%.

Chaque trimestre, une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le Comité Social et Économique (CSE), indépendamment des données qui figurent dans la base de données économiques et sociales.

La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société, du fait de la baisse importante de l’activité provoqué par le manque de demande et l’absence de matières premières et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD) prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Au terme des réunions de négociation trimestrielles s’étant tenues les 23 juin 2021, 16 septembre 2021, 16 décembre 2021, 16 mars 2022 et le 14 avril 2022 les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

  • Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle de longue durée (APLD)

Les activités concernées sont les suivantes :

  • Changement d’essieux ferroviaires des wagons transportant de marchandises dans un contexte de trafic international entre l’Espagne et l’Europe par les différents types d’écartement des chemins de fer concernés.

  • Les salariés concernés sont ceux du site de l’Entreprise basés à l’adresse postale Chemin de Mas Mingou – 66290 CERBÈRE sur son Installation Terminale Embranché (ITE) à la gare de ferroviaire de Cerbère. Nombre de salariés concernés : 49.

  • Les catégories professionnelles concernées sont les suivantes : Ouvrier, Ouvrier spécialisé, Technicien de Maintenance, Tractoriste, Ouvrier d’Encadrement, Chef de Chantier.

  • Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 50% de la durée annuelle du travail.

Aussi, la durée actuelle de travail des salariés, dont le temps de travail est décompté en heures, actuellement fixée à 151,67 mensuelles selon les dispositions existantes est réduite au maximum à 50% pendant une période de six (6) mois jusqu’à 24 mois sur une période de 36 mois consécutive.

La rémunération de base sera maintenue par l’Entreprise pendant la même période de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) autorisé par l’Autorité Administrative concerné.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

  • Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD (à reformuler par JMFB)

"Conformément aux dispositions du décret n° 2021-674 du 28 mai 2021, les salariés visés à l’article 1, percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum (soit environ 84 % de la rémunération horaire nette).

Un taux plancher de 8,37€ net/heure s’appliquera et de 8,58€ net / heure à compter du 1er mai 2022, 

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise."

La société versera un complément de salaire afin que les salariés n’aient pas de perte de salaire, et ce comme elle l’a fait pendant la période de chômage partiel.

  • Article 4 : Engagements pour le maintien de l’Emploi et la formation professionnelle

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, l’établissement s’engage, sur son périmètre d’établissement, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée d’autorisation d’activité partielle longue durée accordée par l’Autorité Administrative pour une durée de six (6) mois. 

La société s’engage à mettre en place un Plan d’Action de Formation concerné au secteur ferroviaire afin de faire évoluer les salariés concernés par ce dispositif d’APLD à l’aide de l’Organisme de formation OPCOMOBILITÉS.

Ces engagements sont applicables pendant la durée de l’accord et de la période en APLD.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.

  • Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés

Afin de bien gérer le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser 18 jours de congés payés avant le 31 décembre 2022.

  • Article 6 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

  • Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée.

Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Économique (CSE).

  • Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, au travers d’une lettre d’information et, si nécessaire, au cours d’une réunion collective.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toutes informations complémentaires.

  • Article 9 : Information des organisations syndicales et du Comité Social et Économique (CSE) – Suivi de l’accord

Comme auparavant, une information du Comité Social et Économique (CSE) sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

– Le nombre de salariés impactés sur l’APLD

– Le nombre d’heures impactés par l’APLD

– L’évolution de l’APLD conformément à l’évolution de l’activité du site (récupération ou baisse).

Par ailleurs, les membres du CSE se verront accorder les moyens suivants pour assurer le suivi de l’accord : Réunions trimestrielles et, si nécessaire, réunions périodiques avec la Direction de la Société.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des organisations syndicales et du comité social et économique (CSE) au moins tous les six mois.

  • Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31 mars 2025.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six (6) mois à compter du 1er avril 2022 allant jusqu’au 30 septembre 2022.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

À défaut, il sera nul et non avenu.

NB : Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’administration accompagnée de plusieurs documents :

– un bilan portant, d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

– le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu : établissement, entreprise ou groupe ;

– le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

En tout état de cause, l’accord collectif devra être transmis à l’autorité administrative au plus tard le 31 décembre 2022.

  • Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative des organisations syndicales sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 15 jours pour examiner une demande de révision de l’accord, la direction organisera une réunion avec le CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  • Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le cas échéant : il est possible par un acte distinct du présent accord et signé après la conclusion de l’accord de prévoir que certaines clauses ne sont pas publiées. Pour mémoire, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.

Afin de garantir la protection de données personnelles le présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les données personnelles du présent accord ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale du présent accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique (CSE). Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord selon les modalités prévus aux articles 9 et 10 du présent accord collectif.

Fait en deux exemplaires à Cerbère, le 14 avril 2022

Le représentant de la Société Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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