Accord d'entreprise "l'accord relatif à l'organisation du service minimum en cas de grève au sein de l'ETS SLD" chez RHODIA OPERATIONS

Cet accord signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T03023004972
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300210

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD DU 23 MARS 2023 RELATIF À L'ORGANISATION DU SERVICE MINIMUM EN CAS DE GRÈVE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT DE SALINDRES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de l’établissement de Salindres, représentée par ,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, dûment informées et habilitées à négocier et signer le présent accord :

d'autre part,

PREAMBULE

Le contenu de la réforme des retraites a été officiellement présentée en date du 10 janvier 2023 par la première ministre. Des appels à la « mobilisation » des salariés ont été lancés par les organisations syndicales représentatives au niveau national, se traduisant par des arrêts répétés des chaînes de production, sans que la qualité du dialogue social au niveau local ne soit remise en question.

Si durant un mouvement de grève, le personnel formé et non-gréviste est en nombre insuffisant, les chaînes CTCA et TFA doivent s’arrêter. Pour ces fabrications continues, cela entraîne des risques pour le matériel et pour la sécurité, aux dépens de l’entreprise et du personnel. Soucieux de garder un lien de proportionnalité entre la grève et ses conséquences, les parties conviennent de définir des modalités permettant de concilier le respect du droit de grève des salariés et la protection de l’outil de production, ainsi que la sécurité du personnel.

C’est dans ce contexte que la Direction de l'Établissement et les organisations représentatives du personnel ont engagé des négociations les 8 Février, 14 Février 2023 et 6 Mars 2023 pour parvenir à la rédaction du présent accord.

ARTICLE 1. Engagements des parties pour le maintien en fonctionnement des chaînes TFA et CTCA en cas d’appel national à la grève

Les parties conviennent qu’en cas de grève avec appel national, ne concernant pas uniquement le groupe Solvay:

  • Au cas où le personnel non-gréviste est inférieur à 3 pendant le quart, il sera fait appel à des volontaires requis pour la sécurité dans l’équipe présente, pour compléter jusqu’à hauteur de 3 salariés. Ces 3 salariés devront être formés et habilités pour intervenir sur l'HFA.

  • La chaîne TFA sera maintenue à son régime mini (300kg/h d'alimentation de la fluoration en CTCA) et la réaction CTCA sera poursuivie si celle-ci est en cours.

  • Pendant tout le temps où le personnel non-gréviste est inférieur à 3, la chaîne TFA ou la réaction CTCA ne seraient pas redémarrées en cas d'arrêt. Elles seraient mises en sécurité et maintenues à l'arrêt. La réaction CTCA ne serait ni lancée, ni transférée.

  • Dans le cas où la chaîne TFA et la réaction CTCA sont à l’arrêt, il sera fait appel à des volontaires requis pour la sécurité, pour compléter le personnel non-gréviste jusqu’à hauteur de 2 salariés seulement. Ces 2 salariés devront être formés et habilités pour intervenir sur l'HFA.

  • Dans le cas où le nombre de salariés non-grévistes ne permet pas de maintenir la production dans le quart montant, l'équipe qui précède le début de la grève mettra à l'arrêt les lignes autres que le TFA et le CTCA à la fin de son quart. (NB: dans la mesure où les grévistes auront communiqué leurs intentions avant leur prise de quart pour pouvoir s'organiser).

  • Le personnel volontaire requis pour la sécurité ne sera pas sollicité pour prendre des échantillons, ni pour effectuer des brassages ou des transferts de bacs. Ils ne seront pas sollicités pour réaliser des mises à disposition.

  • Au cas où tout le personnel susceptible de tenir le poste de chef de quart serait gréviste, il sera fait appel dans l’équipe. à un volontaire requis pour la sécurité formé à la fonction.

  • Pas de signature de bons de travail pour les Chefs de poste ou les techniciens en position de chef de poste pendant qu’ils sont volontaires requis pour la sécurité.

  • Au cas où tout le personnel susceptible de conduire les utilités serait gréviste, il sera fait appel à un volontaire requis pour la sécurité dans l’équipe du GIE. Il maintiendra la production d'utilités nécessaire au maintien de la chaîne TFA au régime mini et de la réaction CTCA, si celle-ci est en cours.

En contrepartie, la Direction de l’établissement s’est engagée à la conclusion d’un accord portant sur la généralisation et la revalorisation des titres restaurant.

Aucun salarié ne sera sanctionné, licencié ou fera l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 du code du travail en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Les parties conviennent de mettre tout en œuvre pour assurer un respect mutuel entre les salariés grévistes et non-grévistes.

ARTICLE 2. Entrée en vigueur, durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu en vertu des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail et entre en application dès signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'à la fin du mouvement national contre la réforme des retraites.

Une demande de révision de tout ou partie de l'accord peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par recommandé avec accusé de réception.

Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l'avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail

ARTICLE 3. Publicité et dépôt de l’accord

La Direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt du présent accord, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Salindres, le 23 Mars 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com