Accord d'entreprise "Accord d'entreprise résultant de la Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez YARA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YARA FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219007974
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : YARA FRANCE
Etablissement : 62204242200882 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21

ACCORD D’ENTREPRISE

RESULTANT DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction de la société Yara France a ouvert le 4 décembre 2018 une négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Deux autres réunions de négociation se sont tenues les 10 janvier et 29 janvier 2019.

A l’issue de la dernière réunion de négociation, les dispositions qui suivent ont été soumises à la signature des organisations syndicales.

ACCORD

Entre :

La Société Yara France, dont le Siège social est situé Immeuble OPUS 12 – 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92914 Paris La Défense Cedex, représentée par ------ ------- -------, HR Manager France, agissant ès-qualités,

d'une part,

Et :

Les Délégués Syndicaux Centraux représentatifs de la société Yara France,

d'autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – MESURES SALARIALES

  1. Augmentations générales

Il est décidé une augmentation générale des salaires de base de 1 % pour toutes les catégories professionnelles.

Ces mesures prendront effet au 1er février 2019.


  1. Augmentations générales complémentaires

Les augmentations individuelles étant jusqu’à présent libellées en pourcentage de la masse salariale mais appliquées en pourcentage du salaire de base, il a été expressément convenu entre les parties que

  • les augmentations individuelles seraient désormais libellées et calculées en pourcentage du salaire de base brut ;

  • à titre exceptionnel, un budget d’augmentation générale complémentaire de 0,5% du salaire de base brut au bénéfice de l’ensemble des salariés de YARA France sera attribué au 1er février 2019 ;

  • cet octroi compense définitivement pour chacun des salariés sur les trois dernières années, tout différentiel de salaire qui a pu résulter du calcul des augmentations individuelles sur la base du salaire de base et sur la masse salariale pour chaque catégorie de salariés. 

    1. Mesures salariales individuelles

Les mesures salariales individuelles représenteront 0,5% des salaires de base brut pour chaque catégorie.

Ces mesures prendront effet en paie de juin 2019 pour les catégories ouvrier/employé et agent de maitrise.

Pour la population cadre, ces mesures prendront effet en paie de juillet avec rétroactivité au mois de juin 2019.

Bénéficiant d’une augmentation générale cette année, la population cadre ne bénéfice donc pas d’attribution minimale d’augmentation individuelle (les « 80% » des accords précédents).

  • Talon

Il est précisé que pour toute augmentation à l’intérieur d’un même coefficient, un talon est fixé à 52,3€. C’est le montant mensuel minimal des augmentations individuelles.

  • Prime

Les mesures salariales individuelles se traduisent par des augmentations des salaires de base des salariés concernés, l’attribution de primes devant rester exceptionnelle. Si une telle décision devait intervenir, le montant minimal de la prime accordée serait au moins égal au montant du talon*13 mois. Pour 2019, ce montant minimal correspondra donc à 680 €

  1. Augmentations concernées par cette enveloppe budgétaire

Il est précisé que les augmentations de salaire liées

  • à un changement de coefficient en application de la convention collective

  • à un changement de coefficient lié à une promotion interne

  • à un changement de coefficient ou de salaire lié à l’acquisition de nouvelles compétences

seront réalisées hors de l’enveloppe des augmentations individuelles de la catégorie du salarié concerné.

ARTICLE 2 - REVALORISATION DE PRIMES

2.1 Prime d’ancienneté

Conformément aux dispositions de l’article 6.2 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2014, le paiement d’une prime d’ancienneté au-delà de 15 ans d’ancienneté est mis en place à raison de 1% par an entre 16 et 20 ans d’ancienneté.

Aussi, cette année,

  • Pour les salariés ayant plus de 20 ans d’ancienneté au 1er janvier 2019, une nouvelle augmentation de 1% de leur prime d’ancienneté est intervenue au 1er janvier

  • Pour les autres salariés, ce changement s’opérera à la date anniversaire de leur entrée dans la société.

2.2 Revalorisation des primes de poste et d’ancienneté

Conformément à l’engagement pris en NAO 2015 et aux dispositions de l’article 2.2 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2017, la grille salariale de référence spécifique à Yara France pour le calcul des primes de poste (forfaitisées ou non) et d’ancienneté (« grille PPPA ») sera revalorisée

  • de 1,5% au 1er février 2019 (augmentation générale des ouvriers-employés et agents de maitrise)

  • de 0,5% au 1er juin 2019 (augmentation individuelle des ouvriers-employés et agents de maitrise)

Il est entendu que :

  • Pour chaque coefficient, le salaire de référence PPPA Yara ne pourra en aucun cas être inférieur au salaire mini UIC.

  • Le salaire de référence PPPA Yara sera plafonné pour chaque coefficient au montant du salaire minimum Yara de ce coefficient. Ainsi, lorsque les deux grilles (en P.J.) convergeront, la grille Yara des mini par coefficient servira également de base de calcul aux primes de poste et d’ancienneté.

2.3 Primes ESI / Leader

Les primes d’équipier et de leader de seconde intervention sont augmentées de 2% au 1er février 2019. Elles s’élèveront donc à 70€.

2.4 Primes de tutorat

Chaque tuteur de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation, nommément désigné, bénéficiera d’une prime d’un montant équivalent à la prime de compagnonnage visée ci-dessous, qui sera attribuée pour chaque année de tutorat. Cette disposition concerne toutes les filières de l’entreprise. Les primes de tutorat sont augmentées de 2% pour s’établir à 792€ pour 2019.


2.5 Primes de compagnonnage

Les primes de compagnonnage, réservées à la production, telles que définies lors des NAO 2007 et 2009 sont augmentées de 2% pour s’établir à 792€ pour 2019.

2.6 Primes d’accompagnement

Les primes d’accompagnement telles que définies lors des NAO 2016 et précisées dans l’accord Convergence, correspondant à la moitié de la prime de compagnonnage, sont portées à 396€ pour 2019.

ARTICLE 3 – REVALORISATION DES MINIMA DE GRILLE

Conformément à l’article 3 de l’accord de 1991 portant sur la constitution d’une grille de salaires et diverses mesures sociales, l’écart entre la valeur du point minimum et du point maximum est de 15%.

Or, suite à la revalorisation des maxima de 150€ lors de la NAO 2014, cet écart n’est plus maintenu et avoisine désormais les 20%.


Aussi les parties ont convenu que

  • l’écart des 15% sera rétabli au plus tard en février 2021 via une augmentation progressive du point minimum ;

  • pour 2019, l’augmentation du point minimum sera de 2,5%, auquel viendra ensuite s’ajouter l’augmentation de la grille Yara liée à l’application des augmentations générales précisées à l’article 1 du présent accord (soit 1,5%) ;

  • ce rattrapage progressif entre février 2019 et au plus tard février 2021 compense définitivement pour chacun des salariés tout différentiel de salaire qui aurait pu résulter de l’application stricte de l’accord de 1991 ;

Ainsi à compter de février 2021, l’écart entre la valeur du point minimum et du point maximum sera rétabli à 15%, conformément à l’accord de 1991. 

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION DES TPDI POUR LES CADRES

Par dérogation aux dispositions de la convention collective, la prime TPDI (travaux pénibles, dangereux et insalubres) sera attribuée aux cadres effectuant ces dits-travaux.

Les tâches concernées, les modalités de déclaration de ces dernières ainsi que les modalités de rémunération sont les mêmes que pour les non-cadres et précisées dans l’accord Convergence.

Eu égard la rémunération forfaitaire des cadres, le salaire horaire sera reconstitué en divisant le salaire forfaitaire de base par 152,18.


ARTICLE 5 – MALADIE, MAINTIEN DE SALAIRE ET ANCIENNETE

En cas de maladie (ou congé maternité ou congé paternité), le maintien de salaire par Yara, en complément des indemnités journalières de la Sécurité Sociale n’était assuré qu’à compter d’un an d’ancienneté.

A compter du 1er février 2019,

  • la rémunération sera maintenue à compter de

    • 1 mois d’ancienneté pour les O/E

    • 2 mois d’ancienneté pour les AMT

    • 3 mois d’ancienneté pour les cadres

pour les CDI comme les CDD et alternants.

  • la subrogation sera aussi effective à compter de cette ancienneté.

ARTICLE 6 – AUTRES REVALORISATIONS

6.1 Dotations aux activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques

Il est décidé de porter le montant de la dotation annuelle per capita à 549€ pour l’année 2019.

6.2 Astreinte des salariés forfaitisés

Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2017, le forfait d’astreinte pour les salariés forfaitisés sera revalorisé chaque année sur la base de l’enveloppe d’augmentation individuelle de la catégorie Cadres, soit 2% pour 2019.

Aussi, le forfait d’astreinte 2019 s’établira à 527,8€ par semaine, soit 75,4€ par jour d’astreinte.

En cas de jour férié, un double forfait journalier sera versé : celui habituel augmenté d’un forfait journalier exceptionnel en raison du jour férié.

6.3 Indemnité de mise à disposition de personnel sur un autre site

Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2018, le montant des primes hebdomadaire et journalière sera revalorisé chaque année du montant des augmentations générales et individuelles moyennes.

Aussi pour 2019, le montant de la prime hebdomadaire s’élève à 56,1€ et 17,34€ pour la prime journalière.

6.4 Forfait repas journalier de la politique voyage

Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2018, la revalorisation du forfait est indexée sur la revalorisation du « barème repas moins de 3 mois » de l’indemnité grand déplacement de l’URSSAF.

Aussi au 1er février 2019, les nouveaux plafonds s’élèveront à :

  • Province :

Maximum de 62,5 € par jour, déjeuner + dîner, avec la possibilité de dépenser au maximum 36€ sur un repas (dans ce cas l’autre repas est à 26,5€ maximum).

  • Paris / Région parisienne :

Maximum de 73 € par jour, déjeuner + dîner, avec la possibilité de dépenser au maximum 41€ sur un repas (dans ce cas l’autre repas est à 32€ maximum).

Il est rappelé que ces seuils sont des maxima et non des cibles à atteindre.

6.5 Tickets restaurant

Conformément aux dispositions de l’accord Convergence, à compter du 1er février, le montant des tickets restaurants pour les salariés en bénéficiant passe à 8,95€, dont 5,37€ de part patronale (et donc 3,58€ de part salariale)

6.6 Prime de transport

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise résultant de la négociation annuelle obligatoire 2004, à compter du 1er février, le montant des primes de transport sera revalorisé de 2,2% à compter du 1er janvier 2019.

ARTICLE 7 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - DEPOT DE L'ACCORD

A l’issue de la procédure de signature, le présent accord sera remis en main propre contre décharge à l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement.

Conformément à l’article L. 2231-6 et aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail tels qu’issus du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société Yara France.

Ce dernier déposera le présent accord collectif sur la plateforme nationale de téléprocédure du Ministère du Travail, « TéléAccords », à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord auprès de la DIRECCTE dont relève l’entreprise et un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires

Fait à La Défense, le 21/02/2019

Pour les organisations syndicales Pour l'entreprise

CFDT : ------- --------- -------- -------

CGT : ---- --------
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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