Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD SUR L’ARTT AU SEIN D’IER" chez IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et SOLIDAIRES et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221027576
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Avenant
Raison sociale : IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Etablissement : 62205031800063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Procés verbal d'accord portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 (2018-03-08) AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’ARTT AU SEIN D’IER (2023-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-27

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ARTT

AU SEIN D’IER

ENTRE

La société IER, SAS, dont le siège social est situé 3, rue Salomon de Rothschild à Suresnes (92150), immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 622 050 318, représentée par XXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • SUD représentée par son délégué syndical, XXX

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, XXX

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, XXX

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, XXX

d'autre part

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été conclu le présent avenant (ci-après dénommé « l’Avenant »).

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 (ci-après, « l’Accord ») a fait l’objet d’adaptations successives – en dernier lieu, par avenant du 28 octobre 2010 – afin de déterminer le mode d’aménagement du temps de travail applicable spécifiquement au sein de certains services de l’établissement de Besançon.

Cet avenant du 28 octobre 2010 instaurait un horaire hebdomadaire de 40 heures qui était compensé par l’attribution de jours de repos (« JRTT »).

Il a toutefois été constaté que l’activité de certains services du site de Besançon connaissait des fluctuations importantes dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité.

Le présent Avenant a pour objectifs :

  • d’adapter l’organisation du travail au regard de ces particularités par la mise en place d’un dispositif permettant de solliciter les salariés de manière plus importante sur certaines périodes et, par compensation, de leur octroyer des jours de repos et un temps de travail réduit sur d’autres périodes ;

  • de privilégier les compétences internes et la polyvalence des salariés en CDI, afin de limiter le recours à l’intérim lors des périodes de forte charge.

A cet effet, il est inséré dans l’Accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Le présent Avenant se substitue à l’avenant du 28 octobre 2010 (intitulé « Avenant du 1er novembre 2010 ») ainsi qu’à tout autre disposition de l’Accord sur la Réduction du temps de travail du 19 janvier 2000 pour les domaines qu’il régit et pour les personnels visés à l’article 1.

Article 1 : Champ d’application

Seule une partie de l’établissement de Besançon est concernée par une fluctuation d’activité. En conséquence, le recours au dispositif d’aménagement du temps de travail ne se justifie que pour les personnels travaillant au sein des services suivants du site de Besançon :

  • Fabrication

  • Magasin

Il concerne l’ensemble des salariés de ces services, à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention de forfait.

Les parties conviennent que l’activité de l’atelier Réparations de la Direction Services devenant de plus en plus soumise aux mêmes contraintes que celles citées précédemment, cet accord pourrait être étendu à cette activité à chaque début de la période de référence, soit au 1er juin de chaque année.

Préalablement à cette extension, une information du CSE et des salariés concernés devra être effectuée avec un préavis d’au moins 3 mois.

Article 2 : Principe de variation des horaires et période de référence

La durée légale du travail est par principe de 35 heures de travail effectif par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an pour un temps complet.

Constitue du travail effectif la période d’activité comprise entre le début et la fin de la journée, déduction faite des pauses non rémunérées. La mesure de la durée du travail effectif s’effectue par le biais du dispositif de badgeage.

Les Parties ont cependant convenu d’organiser un aménagement du temps de travail sur l’année.

La période de référence correspond au 1er juin N jusqu’au 31 mai N+1.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Le présent Avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2021.

Article 3 : Planification des horaires de travail

3.1. : Programmation prévisionnelle

Le planning des salariés dépend directement de l’activité du service dans lequel ils sont intégrés. La Direction rappelle qu’avant tout recours à la variation des durées hebdomadaires du travail, elle fera jouer la polyvalence au sein des équipes de production afin d’équilibrer la charge entre les différentes lignes et les différents salariés.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée pour chaque semaine comprise dans la période de référence.

Ainsi, plusieurs tranches horaires pourront être programmées ;

  • Semaines basses : supérieure ou égale à 14 heures 50 centièmes et inférieure à 32 heures hebdomadaires.

Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur un maximum de 4 jours travaillés.

  • Semaines intermédiaires : supérieure ou égale à 32 heures et inférieure à 40 heures hebdomadaires.

Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur une durée de 4 à 5 jours travaillés.

  • Semaines hautes : supérieure ou égale 40 heures hebdomadaires.

Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur une durée de 5 jours travaillés.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel au début de chaque trimestre.

La planification prévisionnelle s’effectuera par semaines complètes.

3.2. : Plannings individuels

Un planning hebdomadaire est communiqué au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée, les jours de travail du salarié, et pourront évoluer d’une semaine sur l’autre.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité des différents services, mais également de la prise des congés individuels, il est impossible de garantir sur une année une programmation identique pour chacun des salariés.

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :

  • les durées maximales de travail :

    • 10 heures par jour,

    • 45 heures par semaine en général et jusqu’à 48h par semaine sur base de volontariat,

    • 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • les durées minimales de repos :

    • 20 minutes de pause si le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives,11 heures de repos quotidien,

    • 35 heures de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).

Les Parties conviennent que les salariés ne pourront pas se voir imposer un travail le week-end, ainsi que lors des ponts.

3.3. : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

3.3.1. Horaires d’arrivée et pauses

Le règlement d’Horaires Variables de Besançon d’Août 2018 ne s’applique plus pour les salariés concernés par le présent Avenant. Par conséquent, les plages horaires prévues à l’article 3.1 du Règlement d’Horaires Variables de Besançon d’Août 2018 sont remplacées par les mesures suivantes :

  • Plage d’arrivée : la plage d’arrivée du matin est comprise entre 7h et 7h30 minutes

  • Pause déjeuner : la durée de la pause déjeuner est au minimum de 35 minutes. Les salariés auront la possibilité de prendre une pause comprise entre 35 minutes et une heure. Elle pourra être prise sur une plage comprise entre 12h et 13h.

  • Pause rémunérée : 10 minutes de pause le matin, 5 minutes de pause l’après-midi ; cette seconde pause sera portée à 10 minutes si la durée quotidienne du travail est supérieure ou égale à 9 heures.

A titre d’illustration,

  • un salarié prenant son poste à 7h et devant effectuer 7 heures 15 minutes sur la journée, aura terminé sa journée à 14 heures 50 s’il prend 35 minutes de pause déjeuner.

  • un salarié prenant son poste à 7h30 et devant effectuer 7h15 minutes aura terminé sa journée à 15h30 s’il prend 45 minutes de pause déjeuner

La fourchette de variation dite « de balance » ne sera plus appliquée. En revanche, une variation quotidienne de 15 minutes maximum entre la durée de travail effectif et la durée du travail prévisionnel sera acceptée, à la hausse comme à la baisse. Le temps de travail hebdomadaire devra cependant être strictement respecté.

3.3.2. : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

3.3.3. : Délais de prévenance

Les salariés sont informés des horaires et de la durée du travail au plus tard 7 jours calendaires à l’avance.

Ce délai peut être ramené à 4 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :

  • situation d’urgence ;

  • absence imprévisible d’un ou plusieurs salariés.

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé, en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement l’Entreprise.

Article 4 : Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet

Cet article ne concerne pas les salariés à temps partiel pour lesquels il n’existe pas de distinction entre horaire effectif et horaire de référence.

4.1. : Principe de compensation de l’horaire de travail par des heures de repos

La planification prévue à l’article 3 sera réalisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 36 heures 25 centièmes (ci-après, « l’horaire hebdomadaire effectif »).

Pour compenser la différence entre l’horaire hebdomadaire effectif de 36 heures 25 centièmes et l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, chaque salarié bénéficiera de jours de RTT [ci-après, « JRTT »] dont le nombre est calculé, pour une année complète, selon les modalités suivantes :

  • Nombre d’heures annuelles effectives : 1 674 heures 75 centièmes, soit 231 jours de travail d’une durée moyenne de 7 heures 25 centièmes (exemple pour la période 2021-2022)

  • Nombre d’heures annuelles de référence : 1 607 heures

  • Nombre de JRTT : 1 674,75 – 1 607 = 67 heures 75 centièmes, soit 9,5 JRTT, incluant les ponts imposés par l’entreprise, mais hors congés payés légaux.

Les Parties conviennent que ces jours de RTT compensent l’intégralité de la différence entre l’horaire effectif planifié (36 heures 25 centièmes) et l’horaire de référence (35 heures).

4.2. : Acquisition des JRTT

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est la même que celle qui est visée à l’article 2 : du 1er Juin N au 31 mai N+1.

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de RTT est donc réduit prorata temporis.

4.3. : Prise des JRTT

Bien qu’ils s’acquièrent au fur et à mesure, les Parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’utiliser, par anticipation, les jours de RTT correspondant à la période entamée.

Les jours de RTT doivent impérativement être pris par journée ou par demi-journées.

Comme pour le reste des absences, une journée de RTT sera comptabilisée pour la valeur d’une journée moyenne de travail, soit 7 heures 25 centièmes.

En tout état de cause, chaque salarié aura l’obligation d’utiliser l’intégralité des jours RTT qu’il aura acquis au cours de l’année concernée afin de respecter le mécanisme de compensation mentionné à l’article 4.1.

De façon dérogatoire, si le nombre de JRTT restantes ne permet pas une prise sous forme de journée ou de demi-journée, le salarié pourra poser le solde sous forme d’heures.

Les JRTT non pris ne donnent pas lieu à un report d’une période de référence sur l’autre.

Article 5 : Heures supplémentaires (salarié à temps complet)

5.1 : Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires

  • les heures effectuées entre la 46ème et la 48ème heure par semaine. Ces heures seront effectuées sur base du volontariat ;

  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, calculées sur la période de référence, après déduction des heures compensées par l’octroi de JRTT et des heures supplémentaires payées en cours de période ;

Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît ponctuel d’activité qui n’avait pu être anticipé au moment de l’établissement du planning.

La qualification d’heures supplémentaires ne peut être donnée que :

  • à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par écrit par la hiérarchie, qui aura donc exprimé et motivé un besoin d’heures supplémentaires (sauf cas de force majeure) ;

Toute demande d’heures supplémentaires devra être formulée par la hiérarchie, après vérification préalable que les limites maximales journalière et hebdomadaires du temps de travail sont respectées.

  • et sous réserve du dépassement du seuil fixé au premier alinéa du présent article.

Seuls les dépassements horaires répondant à cette double condition se verront appliquer les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

5.2 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil fixé à l’article 5.1. constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

5.3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’Avenant est fixé à 175 heures.

5.4 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 45 heures sur une semaine seront payées le mois suivant leur réalisation et n’entreront pas dans le décompte des 1 607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de 1 607h (après déduction des heures supplémentaires payées en cours de période) sont rémunérées en fin de période.

5.5 : Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

5.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 175 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit, et au plus tard à la fin de la période de référence.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 jours, de préférence dans une période de faible activité.Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 3 mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos pourront être fixées par la hiérarchie.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

5.7 : Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que le nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 6 : Heures complémentaires (salarié à temps partiel)

6.1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

6.2 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

6.3 : Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

6.4 : Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 7 : Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document transmis à l’issue de la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est transmis au même moment que le dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 8 : Rémunération

Article 8-1 : Lissage de la Rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par l’Accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 8-2 : Prime de modulation

Afin de compenser l’incommodité engendrée par la variation de la durée du travail en cours d’année, les salariés concernés par l’Accord bénéficieront d’une prime dite « de modulation », dont les modalités de calcul sont les suivantes :

  • 840 € bruts par année de présence. Cette prime est versée mensuellement à hauteur de 70 € bruts par mois, proratisée en cas d’absence pour tout autre motif que la prise de congés payés ou de JRTT. Les jours non-travaillés du fait de la planification de l’activité en période basse ne sont pas considérés comme des absences et ne réduisent pas le montant de la prime de modulation.

  • 25 € bruts pour chaque semaine haute à partir de la 17ème semaine sur la même période de référence. Cette prime sera versée aux salariés présents, au prorata temporis du nombre de jours travaillés en cas de présence incomplète au cours de la période haute considérée.

Le montant de cette prime compense notamment l’absence de prime d’assiduité des jours non travaillés en semaine basse.

Cette prime s’applique à l’ensemble des salariés des services concernés par le présent avenant et n’exerçant pas de fonction d’encadrement avec une responsabilité hiérarchique.

Le versement de cette prime s’effectuera sur le salaire du mois suivant et sera assujettie aux prélèvements sociaux et fiscaux habituels.

Article 9 : Acquisition et prise de congés payés

La règle appliquée pour l’acquisition du nombre de jours de congé payés sera la même que celle appliquée aux autres salariés de l’entreprise, soit 25 jours de congés payés par an, auxquels viendront éventuellement s’ajouter les congés d’ancienneté prévus par la Convention Collective de la Métallurgie.

En cas de prise de congés payés sur des journées dont la durée effective du travail (planifiée) est supérieure à 7 heures 25 centièmes, le salarié ne devra pas de temps à l’entreprise.

Les congés payés devront être pris par semaine complète pour les 4 premières semaines. Durant ces semaines, le salarié se verra décompter 5 jours de congés par semaine, indépendamment du nombre de jours de travail planifié pour le service auquel il est rattaché.

Par exception, les jours fériés et les ponts imposés ne seront pas décomptés.

A titre d’illustration :

  • un salarié posant une semaine de congés lors d’une semaine basse au cours de laquelle il y a 3 jours planifiés se verra décompter 5 jours de congés.

  • un salarié posant une semaine de congés lors d’une semaine basse au cours de laquelle il y a 3 jours planifiés plus un jour férié et un pont se verra décompter 3 jours de congés

La 5ème semaine, ainsi que les jours d’ancienneté pourront, quant à eux, être pris de manière fractionnée, selon les règles de demande et de validation en application dans l’entreprise.

Article 10 : Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalant à 7 heures travaillées. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

En cas de prise de congés payés ou JRTT par demi-journée le salarié doit effectuer la moitié de la durée de travail effectif prévu pour la journée au cours de laquelle son absence intervient.

A titre d’illustration, un salarié ayant posé une demi-journée de RTT sur une journée de travail de 9 heures de travail effectif, doit impérativement effectuer 4 heures 50 centièmes de travail effectif sur la demi-journée travaillée.

Article 11 : Embauche ou rupture du contrat en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail hebdomadaire moyenne supérieure à 36 heures 25 centièmes, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur les salaires dues les mois suivant la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 12 : Durée de l’Avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2021.

Article 13 : Suivi de l’Avenant

Tous les ans, un suivi de l’application du présent Avenant est réalisé avec les organisations syndicales.

Article 14 : Clause de rendez-vous

Les parties s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application de l’Avenant en vue d’entamer des négociations relatives à son éventuelle adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par l’Avenant, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent Avenant.

Pour l’application du présent article, les « parties » correspondent :

  • d’une part, à l’Entreprise ; et

  • d’autre part, aux organisations syndicales signataires durant le cycle électoral en cours, puis aux organisations syndicales représentatives au cours des cycles suivants.

Article 15 : Dépôt de l’Avenant

L’Avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

L’Avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Le présent Avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article
L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

* * *

Fait à Suresnes, le 27 mai 2021, en 7 exemplaire originaux

Pour la société IER,

XXX

ayant tous pouvoirs à cet effet

Pour les Organisations syndicales représentatives :
  • SUD, représentée par son délégué syndical, XXX

  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical, XXX

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, XXX

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com