Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’ARTT AU SEIN D’IER" chez IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IER - IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC le 2023-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFTC

Numero : T09223043113
Date de signature : 2023-05-31
Nature : Avenant
Raison sociale : IMPRESSION ENREGISTRE RESULTAT
Etablissement : 62205031800063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Procés verbal d'accord portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2018 (2018-03-08) AVENANT A L’ACCORD SUR L’ARTT AU SEIN D’IER (2021-05-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-31

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’ARTT

AU SEIN D’IER

ENTRE

La société IER, SAS, dont le siège social est situé 3, rue Salomon de Rothschild à Suresnes (92150), immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 622 050 318, représentée par XXXXX en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à cet effet,

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d'une part

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • SUD, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

d'autre part

ci-après dénommés ensemble « les Parties ».

Il a été conclu le présent avenant (ci-après dénommé « l’avenant ») à l’accord du 19 janvier 2000 tel que modifié par avenant du 28 octobre 2010 puis en dernier lieu par avenant du 27 mai 2021.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu dans le prolongement de l’avenant n°2 en date du 27 mai 2021 instituant une organisation de la durée du travail sur une période de référence annuelle.

Il a pour objet de modifier l’horaire hebdomadaire effectif ainsi que les délais de prévenance en cas de modification de la durée de travail.

En conséquence, l’article 3 « Planification des horaires de travail », l’article 4 « Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet », l’article 9 « Acquisition et prise de congés payés » et l’article 11 « Embauche ou rupture du contrat en cours de période » tels que rédigés par l’avenant n°2 en date du 27 mai 2021 sont modifiés comme suit.

Article 1 : « Planification des horaires de travail »

Les dispositions de l’article 3 « Planification des horaires de travail » sont modifiées comme suit :

3.1. : Programmation prévisionnelle

Le planning des salariés dépend directement de l’activité du service dans lequel ils sont intégrés. La Direction rappelle qu’avant tout recours à la variation des durées hebdomadaires du travail, elle fera jouer la polyvalence au sein des équipes de production afin d’équilibrer la charge entre les différentes lignes et les différents salariés.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée pour chaque semaine comprise dans la période de référence.

Ainsi, plusieurs tranches horaires pourront être programmées ;

  • Semaines basses : supérieure ou égale à 14 heures 80 centièmes et inférieure à 32 heures hebdomadaires.

Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur un maximum de 4 jours travaillés.

  • Semaines intermédiaires : supérieure ou égale à 32 heures et inférieure à 40 heures hebdomadaires.

Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur une durée de 4 à 5 jours travaillés.

  • Semaines hautes : supérieure ou égale 40 heures hebdomadaires.

Le planning sera réparti par journée ou demi-journée complète et sur une durée de 5 jours travaillés.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel au début de chaque trimestre.

La planification prévisionnelle s’effectuera par semaines complètes.

3.2. : Plannings individuels

Un planning hebdomadaire est communiqué au salarié au plus tard 7 jours calendaires avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée, les jours de travail du salarié, et pourront évoluer d’une semaine sur l’autre.

En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité des différents services, mais également de la prise des congés individuels, il est impossible de garantir sur une année une programmation identique pour chacun des salariés.

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :

  • les durées maximales de travail :

    • 10 heures par jour,

    • 45 heures par semaine en général et jusqu’à 48h par semaine sur base de volontariat,

    • 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;

  • les durées minimales de repos :

    • 20 minutes de pause si le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives,11 heures de repos quotidien,

    • 35 heures de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).

Les Parties conviennent que les salariés ne pourront pas se voir imposer un travail le week-end, ainsi que lors des ponts.

3.3. : Modification de l’horaire ou de la durée de travail

3.3.1. Horaires d’arrivée et pauses

Le règlement d’Horaires Variables de Besançon d’Août 2018 ne s’applique plus pour les salariés concernés par le présent Avenant. Par conséquent, les plages horaires prévues à l’article 3.1 du Règlement d’Horaires Variables de Besançon d’Août 2018 sont remplacées par les mesures suivantes :

  • Plage d’arrivée : la plage d’arrivée du matin est comprise entre 7h et 7h30 minutes

  • Pause déjeuner : la durée de la pause déjeuner est au minimum de 35 minutes. Les salariés auront la possibilité de prendre une pause comprise entre 35 minutes et une heure. Elle pourra être prise sur une plage comprise entre 12h et 13h.

  • Pause rémunérée : 10 minutes de pause le matin, 5 minutes de pause l’après-midi ; cette seconde pause sera portée à 10 minutes si la durée quotidienne du travail est supérieure ou égale à 9 heures.

A titre d’illustration,

  • un salarié prenant son poste à 7h et devant effectuer 7 heures 24 minutes sur la journée aura terminé sa journée à 14h59 s’il prend 35 minutes de pause déjeuner.

  • un salarié prenant son poste à 7h30 et devant effectuer 7 heures 24 minutes sur la journée aura terminé sa journée à 15h39 s’il prend 45 minutes de pause déjeuner.

La fourchette de variation dite « de balance » ne sera plus appliquée. En revanche, une variation quotidienne de 15 minutes maximum entre la durée de travail effectif et la durée du travail prévisionnel sera acceptée, à la hausse comme à la baisse. Le temps de travail hebdomadaire devra cependant être strictement respecté.

3.3.2. : Conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;

3.3.3. : Délais de prévenance

En cas de modification de l’horaire ou de la durée du travail, les salariés concernés sont informés de ces changements :

  • au plus tard 5 jours calendaires à l’avance en cas de changement à la hausse de la durée du travail;

  • au plus tard 3 jours calendaires à l’avance en cas de changement à la baisse de la durée du travail.

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé, en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement l’Entreprise.

Article 2 : « Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet »

Les dispositions de l’article 4 « Compensation de la différence entre l’horaire effectif et l’horaire de référence des salariés à temps complet » sont modifiées comme suit :

4.1. : Principe de compensation de l’horaire de travail par des heures de repos

La planification prévue à l’article 3 sera réalisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures (ci-après, « l’horaire hebdomadaire effectif »).

Pour compenser la différence entre l’horaire hebdomadaire effectif de 37 heures et l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, chaque salarié bénéficiera de jours de RTT [ci-après, « JRTT »] dont le nombre est calculé, pour une année complète, selon les modalités suivantes :

  • Nombre d’heures annuelles effectives : 1 679 heures 80 centièmes, soit 227 jours de travail d’une durée moyenne de 7 heures 40 centièmes (exemple pour la période 2023-2024)

  • Nombre d’heures annuelles de référence : 1 607 heures

  • Nombre de JRTT : 1 679,80 – 1 607 = 72 heures 80 centièmes, soit 9,837 jours arrondis à 10 JRTT, incluant les ponts imposés par l’entreprise, mais hors congés payés légaux.

Les Parties conviennent que ces jours de RTT compensent l’intégralité de la différence entre l’horaire effectif planifié (37 heures) et l’horaire de référence (35 heures).

4.2. : Acquisition des JRTT

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est la même que celle qui est visée à l’article 2 : du 1er Juin N au 31 mai N+1.

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure de la période de référence.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de RTT est donc réduit prorata temporis.

4.3. : Prise des JRTT

Bien qu’ils s’acquièrent au fur et à mesure, les Parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’utiliser, par anticipation, les jours de RTT correspondant à la période entamée.

Les jours de RTT doivent impérativement être pris par journée ou par demi-journées.

Comme pour le reste des absences, une journée de RTT sera comptabilisée pour la valeur d’une journée moyenne de travail, soit 7 heures 40 centièmes.

En tout état de cause, chaque salarié aura l’obligation d’utiliser l’intégralité des jours RTT qu’il aura acquis au cours de l’année concernée afin de respecter le mécanisme de compensation mentionné à l’article 4.1.

De façon dérogatoire, si le nombre de JRTT restantes ne permet pas une prise sous forme de journée ou de demi-journée, le salarié pourra poser le solde sous forme d’heures.

Les JRTT non pris ne donnent pas lieu à un report d’une période de référence sur l’autre.

Article 3 : « Acquisition et prise de congés payés »

Les dispositions de l’article 9 « Acquisition et prise de congés payés » sont modifiées comme suit :

La règle appliquée pour l’acquisition du nombre de jours de congé payés sera la même que celle appliquée aux autres salariés de l’entreprise, soit 25 jours de congés payés par an, auxquels viendront éventuellement s’ajouter les congés d’ancienneté prévus par la Convention Collective de la Métallurgie.

En cas de prise de congés payés sur des journées dont la durée effective du travail (planifiée) est supérieure à 7 heures 40 centièmes, le salarié ne devra pas de temps à l’entreprise.

Les congés payés devront être pris par semaine complète pour les 4 premières semaines. Durant ces semaines, le salarié se verra décompter 5 jours de congés par semaine, indépendamment du nombre de jours de travail planifié pour le service auquel il est rattaché.

Par exception, les jours fériés et les ponts imposés ne seront pas décomptés.

A titre d’illustration :

  • un salarié posant une semaine de congés lors d’une semaine basse au cours de laquelle il y a 3 jours planifiés se verra décompter 5 jours de congés.

  • un salarié posant une semaine de congés lors d’une semaine basse au cours de laquelle il y a 3 jours planifiés plus un jour férié et un pont se verra décompter 3 jours de congés

La 5ème semaine, ainsi que les jours d’ancienneté pourront, quant à eux, être pris de manière fractionnée, selon les règles de demande et de validation en application dans l’entreprise.

Article 4 : « Embauche ou rupture du contrat en cours de période »

Les dispositions de l’article 11 « Embauche ou rupture du contrat en cours de période » sont modifiées comme suit :

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail hebdomadaire moyenne supérieure à 37 heures, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur les salaires dues les mois suivant la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Article 5 : Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant prend effet à compter du 01/06/2023.

Il est conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

Les modalités de révision et de dénonciation suivent les dispositions légales telles que définies par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 6 : Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Le présent protocole est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

* * *

Fait à Suresnes, le 31 mai 2023, en 7 exemplaires originaux

Pour la société IER,

XXXXX

ayant tous pouvoirs à cet effet

Pour les Organisations syndicales représentatives :
  • SUD, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

  • CFTC, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

  • CFDT, représentée par son délégué syndical, M. XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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