Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif a la mise en place d'un dispositif specifique APLD" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06522001341
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC EDITION RELIGIEUSE ARTICLES LOURDES
Etablissement : 62278052600019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

(dit aussi dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable)

Entre :

La société SARL SERAL, Siret, dont le siège social est situé à 38 chemin de Lannédarré représentée par Jean Aimé Boutelier, agissant en qualité de Gerant, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord.

D’une part,

et

L’ensemble des salariés,

D’autre part,

• Préambule

À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et les salariés se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagée avec les salariés, analysée et discutée, peut être résumé comme ci-après.

La société fait face à une très nette baisse d’activité et ceci depuis le mois de mars 2020.

Malgré différentes mesures prises par la Direction afin d’assurer la sauvegarde de l’entreprise, la société SERAL continue à faire face aujourd’hui à de réelles difficultés économiques.

  1. Une chute importante du chiffre d’affaires de l’entreprise.

SARL SERAL 2019 2020 2021 2022
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Somme Jan à déc.

À ce jour, notre activité est entièrement dépendante du secteur du tourisme.

Alors que nous avions réalisé un Chiffre d’affaires de X k€ en 2019, notre chiffre d’affaires réalisé en 2020 a été de X k€ et de X k€ en 2021, il est pour l’instant de k€ sur les 11 premiers mois de 2022

Notre prévisionnel 2022 s’élève quant à lui à environ X k€, bien loin des K€ de 2019.

Etant précisé, qu’en 2020, 30% de notre CA fût réalisé grâce à une commande à l’exportation pour le XX. Cette commande étant malheureusement exceptionnelle, elle ne sera pas récurrente.

A ce jour, malgré la reprise que nous rencontrons en 2022, il nous faut rester prudent versus 2023 / 2024.

La forte inflation qui se traduit une baisse du pouvoir d’achat, risque de contraindre les pèlerins à privilégier les achats essentiels.

Nous devons subir des hausses de prix importantes au niveau des achats matière premières (), du négoce (+) et de l’énergie ().

La véritable reprise risque de se décaler en 2024 / 2025.

Il nous est impossible de prévoir une reprise de la fréquentation de notre clientèle de pèlerins, à savoir les groupes de touristes étrangers avec des personnes âgées et/ou malades, dans les mois à venir.

En ce qui concerne 2022, nous avons essentiellement reçu la visite d’individuel et très peu de groupes. Même si les prévisions sont bonnes pour 2023, la reprise du COVID en Asie et en Europe risque de mettre à mal cette reprise.

Nous avons sollicité le complémentaire de notre PGE ce qui nous a permis qui fait nous permet de faire nos commandes de stock et négoce et une partie du stock confiserie.

• Perspectives d’activité

L’entreprise SERAL existant depuis 1946 à Lourdes a été reconnue en 2020, « Entreprise du patrimoine vivant ». Elle est la seule entreprise à fabriquer des médailles religieuses « Made in Lourdes ».

La spécificité de l’entreprise SERAL résidant dans la fabrication et le traitement de surface des médailles religieuse, est la seule entreprise lui permet d’être pertinente des marchés très spécialisés ; celui des objets religieux étant le principal jusqu’à ce jour.

Depuis la mise en place de l’activité partielle, avons maintenue intégralité des emplois de l’entreprise en attendant un éventuel retournement de conjoncture, et pris les mesures qui s’imposaient afin de limiter les risques de cessation d’activité de l’entreprise.

Pour autant, il est impératif que l’entreprise étudie l’opportunité de nouveaux produits et de nouveaux marchés et/ou de nouvelles collaborations.

Mise en place d’un site de vente en ligne Pro vers particulier et Pro vers Pro

Prospection commercial physique et en ligne

La compétition sur ces marchés de diversification est extrême, car la majorité de nos concurrents se situent en Asie aujourd’hui avec des couts de production réduits au maximum.

Depuis plusieurs mois, nous échangeons avec différents industriels locaux afin de faire évoluer nos techniques et matériaux dans une recherche de renouvèlement de nos gammes de produits.

Dans le cadre de ce développement, l’entreprise SERAL a travaillé avec le XX, pour bâtir un plan de formation en adéquation avec les ambitions de rebond de la structure. Le Plan de formation est construit de sorte à amener davantage de polyvalence/polycompétence au personnel de l’entreprise notamment en vue des projets de diversification et de l’adaptation de notre outil de production pour faire face aux nouveaux process de production.

Nous avons formé une grande partie de notre personnel grâce à ce plan de formation. La prolongation du dispositif d’activité partielle de longue durée permettrait ainsi à l’entreprise de conserver et de préparer les compétences de ces collaborateurs en vue d’une reprise prochaine de l’activité et du développement de nouveaux marchés et ou nouvelles collaborations.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Tous les salariés de l’établissement XX ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrats de formation en alternance ou de professionnalisation) et la durée de leur temps de travail dans la limite de celle prévue par l’accord d’établissement ou la CNN conclu-e avant le 23 avril 2020.

En cas de recrutement de travailleurs saisonniers, leur rattachement au dispositif APLD ne pourra se faire qu’à la seule condition qu’ils remplissent un des critères des dispositions du I de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 modifié par l’Ordonnance no 2021-1214 du 22 septembre 2021 : « Les dispositions du présent article ne sont applicables aux salariés titulaires d’un contrat de travail conclu en application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail que s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

1° - Salariés bénéficiant d’une des garanties de reconduction prévues à l’article L. 1244-2 du même code;

2° - Dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l’article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d’effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »

Pour rappel, le dispositif APLD ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle.

En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L. 5122-1 du code du travail.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif au sein de l’entreprise et durée d’application :

Le bénéfice du dispositif est sollicité pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs, soit du 01/10/2021 au 30/09/2025

La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l’autorité administrative.

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée à son homologation par l’autorité administrative.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 50 % au maximum de leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

La société SERAL devra alors transmettre à l’administration compétente une dérogation dûment détaillée. Cette dérogation devra être renouvelée et justifiée à chaque prolongement/renouvèlement.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et/ou d’un suivi périodique pour chaque service concerné.

Cette réduction est appréciée par salarié (y compris pendant les mois inclus dans la durée de l’accord pour lesquels l’employeur ne dépose pas de demandes d’indemnisation) :

  • Pour les contrats à durée indéterminée : sur la durée globale du dispositif.

  • Pour les contrats à durée déterminée : sur la durée du contrat de travail.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de tout ou partie de l’activité sur la durée du dispositif.

Cette mise en œuvre des périodes d’APLD se fera en complète équité.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi périodique mensuel pour chaque service concerné et par salarié.

Article 4 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Selon les dispositions légales et réglementaires applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Il est rappelé que la règlementation en vigueur au moment de l’élaboration du présent accord prévoit que les salariés placés dans le dispositif spécifique d’APLD conserveront le bénéfice de :

  • L’acquisition des droits à congés payés ;

  • L’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • Le maintien des garanties de prévoyance et frais de santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d’assurance ;

  • L’alimentation du CPF selon les dispositions en vigueur.

Les périodes de recours à l’APLD sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté du salarié, pour le calcul des futurs droits à l’allocation chômage, ainsi que des indemnités dues au titre de son départ de l’entreprise pendant ou après la période d’APLD.

Article 5 : Engagements pour le maintien de l’emploi et sur la formation professionnelle

La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est un facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normale.

En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :

5.1 : Engagement pour le maintien de l’emploi :

L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail, au risque pour l’employeur de s’exposer au remboursement des allocations d’activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur. Ne sont donc pas concernés les départs volontaires ni les ruptures du contrat de travail d’un commun accord.

La portée de ces engagements s’applique aux salariés bénéficiaires de l’indemnisation au titre du dispositif d’activité partielle de longue durée et ce, pendant toute la durée d’application du dispositif.

5.2 : Engagement sur la formation professionnelle :

La société SERAL réaffirme l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Pendant la durée du présent accord, y compris pendant les périodes d’inactivité, la société s’engage donc à organiser des actions de formation, pouvant être dispensées par un organisme de formation ou en interne. Sont exclues les formations obligatoires qui constituent en effet du temps de travail effectif et donnent donc lieu au maintien de la rémunération par l’employeur, conformément à l’article L. 6321-2 du Code du Travail.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences, de projets co construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible dans les conditions prévues à l’article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l’activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail).

Les possibilités de formation pouvant être mises en place par le biais de l’OPCO, ou du FNE Formation.

Il est précisé que le CPF appartient au salarié et que la mise en place de formation via le CPF ne peut être mis en place qu’avec accord express de ce dernier. L’employeur ne peut donc imposer au salarié d’utiliser son CPF, ni de choisir à sa place l’action de formation suivi.

Pour l’organisation de ces formations externes et internes, l’entreprise pourra faire appel à l’OPCO AKTO de son secteur et de mobiliser une convention FNE Formation qui permettrait une prise en charge des frais pédagogiques.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements à chaque demande de prolongement/renouvèlement.

Article 6 : Efforts proportionnés des dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord/mandataires sociaux/actionnaires

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés1, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi2.

Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée sur la plateforme TELEACCORD.

Le dépôt de la demande sur le portail SI APART se fera dès validation de l’accord.

Article 8 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers panneau d’affichage.

Ils pourront s’adresser auprès de la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

Article 9 : Information des salariés - suivi de l’accord

Une information des salariés sur la mise en oeuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur l’évolution de la société

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information des salariés au moins tous les six mois.

Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.

La date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative

Le présent accord est conclu pour une durée de 48 mois consécutifs, s’achevant à la date du 30 septembre 2025.

Article 11 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TELEACCORD du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Lourdes, le 13 décembre 2022

Noms, signatures et fonctions :


  1. Les dirigeants salariés peuvent être placés en activité réduite pour le maintien en emploi. Si tel est le cas, les efforts proportionnés peuvent apparaître sans objet dès lors que les dirigeants salariés fournissent des efforts consécutifs à leur placement en activité réduite pour le maintien en emploi.

  2. L’employeur n’a pas juridiquement à motiver son choix. L’absence de prise de décision en la matière peut, par exemple, résulter de l'existence d'efforts antérieurs à l'institution du dispositif APLD, d'une situation économique ne permettant pas de distribuer des dividendes aux actionnaires, ou encore de l’absence de capacité juridique de l’employeur ou du chef d’établissement à modifier des engagements contractuels. Cet élément peut figurer dans le document unilatéral, de façon facultative.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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