Accord d'entreprise "Accord Collectif de la négociation annuelle obligatoire" chez CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps-partiel, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06619000357
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLIN ST JOSEPH DE SUPERVALTECH
Etablissement : 62420026700026 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

Accord collectif de la négociation annuelle obligatoire

Entre

La clinique Supervaltech représentée par Mxxxxxxxx agissant en qualité de directeur général

d'une part

et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CFTC représentée par Mxxxxxxxxx

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de la clinique Supervaltech a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes énumérés aux articles L. 2242-5 et suivants de ce même code.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le vendredi 30 novembre 2018 et le mardi 04 décembre 2018 à l’issue desquelles les parties ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la clinique Supervaltech.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation des salaires

Les parties conviennent que la situation économique des établissements sanitaires privés, notamment les cliniques SSR, est compliquée avec des baisses de tarifs successives imposées depuis 2012.

Néanmoins, la direction précise que tous les départs sont remplacés.

Article 2.2 Bon cadeau

Les parties ont négocié sur l’attribution d’un bon cadeau pour l’évènement de Noël 2018.

Un accord est trouvé sur une valeur nette de 166.00 Euros par salarié qui correspond au maximum autorisé par l’Urssaf.

Pour en bénéficier, le salarié devra avoir au moins 6 mois de temps de travail rémunéré dans l’entreprise et présent de manière effective au 31/12/2018.

Les parties s’accordent sur la carte « ILLICADO ».

Article 2.3 Prime de transport

Les parties s’accordent également sur la mise en place d’une prime de transport uniquement pour l’année 2018. Cette prime, d’un montant de 200.00 euros net par an, sera versée aux salariés présents (CDD et CDI) au 31/12/2018 et qui ont au moins 6 mois de travail effectif en 2018.

Pour rappel sur les temps partiel, si le salarié est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, la prime est calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Cette prime sera en revanche distribuée sur 2019 comme suit :

  • 8.00 euros chaque mois du 01/01/2019 au 31/12/2019

  • 112.00 euros au mois de juin 2019 (8.00 + 104.00)

Il est précisé que les heures de travail de 2019 n’influent pas sur le versement de la prime de 2018.

Par exception, les mandataires sociaux ne peuvent pas bénéficier de cette prime.

Article 2.4 Prime catégorielle pour les aides-soignantes

Les parties s’accordent sur la mise en place d’une prime de fonction pour la catégorie des aides-soignantes d’un montant de 50.00 euros brut par mois à compter de janvier 2019.

Cette prime à destination des aides-soignant (e)s en CDI sera versée chaque mois au prorata temporis du temps de travail.

Il est à noter qu’elle est à valoir sur les éventuelles revalorisations catégorielles de la FHP sur les années à venir.

Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La répartition hommes/femmes est largement inégalitaire au profit des femmes.

Les parties conviennent que cette inégalité n’est pas une volonté de l’établissement mais une constatation, les demandes d’emplois hommes étant plus rares.

Néanmoins, il est constaté qu’une attention particulière est donnée aux candidatures masculines.

Pour autant, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en termes de salaire.

Les fiches de poste (par métier) sont identiques pour les hommes et les femmes.

Un accord sur l’égalité entre les hommes et les femmes a été signé le 27 janvier 2016.

Article 4 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l’accord d'entreprise

Article 5 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 6 : Augmentation ou baisse de la durée du travail à la demande des salariés

Les salariés à temps partiel, qui en font expressément la demande, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou bien à un emploi équivalent.

La Direction porte à la connaissance de ses salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

A contrario, toutes les demandes de passages à temps partiel sont examinées par l’employeur.

La direction s’attache à étudier chaque demande et à y répondre dans les meilleurs délais. Toute réponse est argumentée et expliquée au salarié qui en fait la demande.

L’objectif est d’assurer la continuité des soins au sein de l’établissement en conciliant la vie privée de ses salariés.

Article 7 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, et le constat évident de manque de candidatures de cette population dans nos métiers, les parties ont convenu de maintenir le recours à un CAT comme prestataire de linge.

Article 8 : Qualité de vie au travail

Les parties conviennent que la qualité de vie au travail est un axe fort de l’établissement. Les salariés sont formés, du matériel est acheté et des groupes de travail sur l’organisation de la structure sont actifs.

La démarche QVT, initiée en 2013, est poursuivie pour l’année 2019.

Article 9 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 04 décembre 2018.

Article 10 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 05 décembre 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 16 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Perpignan et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Fait à Saint Estève, le 04 décembre 2018

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise Supervaltech Pour les organisations syndicales

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (CFTC)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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