Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures d'incitation à la diminution du temps de travail en fin de carrière" chez INOVYN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INOVYN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-05-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03922001926
Date de signature : 2022-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : INOVYN FRANCE
Etablissement : 62578013500038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif d'entreprise relatif au régime collectif de retraite supplémentaire à cotisation définies (2020-10-12) Accord Qualité de vie au Travail (2020-12-11) Accord du 7 décembre 2021 relatif à la négociation annuelle 2022 (2021-12-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-18

Accord relatif aux mesures d’incitation à la diminution du temps de travail en fin de carrière

Entre,

La Direction de INOVYN France, dont le siège social est situé au 2 Avenue de la République – 39 500 TAVAUX, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur, dûment habilité à cet effet ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société représentée par  :

- CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

- CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

- CGT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical

Dûment habilités et mandatés à cet effet ;

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le 5 novembre 2021, les parties ont conclu un accord de prolongation de l’accord du 5 octobre 2018 relatif à la prévention de la pénibilité. Cet accord de prolongation a pour but, notamment de maintenir les dispositifs d’aménagement de fin de carrière (Cessation anticipée d’activité et mesures incitatives de passage à temps partiel en fin de carrière).Dans la perspective d’un projet de réforme des retraites, les parties ont souhaité prolonger l’accord pénibilité jusqu’au 6 avril 2023. Toutefois, elles se sont engagées à entamer avant la date du 6 avril 2023, de nouvelles discussions pour améliorer les mesures incitatives de diminution du temps de travail en fin de carrière.

Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux se sont réunis les 5 avril 2022 et 3 mai 2022 et il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

En application de l’engagement pris par les parties, le présent accord vient modifier, compléter et remplacer, les dispositifs d’incitation de diminution du temps de travail en fin de carrière, prévus initialement dans l’accord relatif à la prévention de la pénibilité.

Article 2 : Mesures incitatives de diminution du temps de travail en fin de carrière

1 - Les bénéficiaires

Les dispositions d’incitation à la diminution du temps de travail avant le départ en retraite décrites ci-après sont applicables aux salariés, qui à partir de 58 ans diminuent leur temps de travail d’au moins 10% par rapport à un temps plein.

Le taux d’activité du bénéficiaire ne pouvant être inférieur à 50%.

Conformément à l’accord relatif à la de Prévention des inaptitudes et du Handicap du 28 novembre 2018, les personnes de plus de 50 ans bénéficiant d’une reconnaissance de qualité la qualité de travailleur handicapé sont éligibles au dispositif décrit ci-après. De plus, en cas de perte de la reconnaissance de qualité la qualité de travailleur handicapé au-delà de 56 ans, le dispositif appliqué sera maintenu.

2 - Prise en charge d’un supplément de cotisations salariales par l’employeur

  • Situation du salarié à temps plein qui diminue son temps de travail après 58 ans :

L’employeur prendra en charge la différence entre le montant des cotisations salariales de retraite de base et complémentaires dues sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein, et celui des cotisations de retraite de base et complémentaires dont le salarié sera redevable sur son salaire à temps partiel.

Le salarié continuera donc de prendre en charge la part salariale des cotisations de retraite de base et complémentaire dues sur son salaire à temps partiel.

  • Situation du salarié à temps partiel qui cotise sur la base d’un temps plein, qui diminue son temps de travail après 58 ans :

Pour les salariés, à temps partiel qui diminuent leur temps de travail après 58 ans, et qui cotisaient à la retraite de base et à la retraite complémentaire sur la base d’un temps plein.

L’employeur prendra en charge la différence entre le montant des cotisations salariales de retraite de base et complémentaires dues sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein, et celui des cotisations de retraite de base et complémentaires dont le salarié sera redevable sur son salaire à temps partiel.

Le salarié continuera donc de prendre en charge la part salariale des cotisations de retraite de base et complémentaire dues sur son salaire à temps partiel.

  • Situation du salarié à temps partiel qui NE cotise PAS sur la base d’un temps plein, qui diminue son temps de travail après 58 ans :

Pour les salariés, à temps partiel qui diminuent leur temps de travail après 58 ans, et qui ne cotisaient pas à la retraite de base et à la retraite complémentaire sur la base d’un temps plein.

L’employeur, prendra en charge, la différence, entre le montant des cotisations salariales, de retraite de base et complémentaires, dues sur le salaire correspondant à une activité exercée au taux d’activité précédent la diminution du temps de travail permettant de bénéficier des dispositions du présent accord, et celui des cotisations de retraite de base et complémentaires dont le salarié sera redevable sur son nouveau taux d’activité.

Le salarié continuera donc de prendre en charge la part salariale des cotisations de retraite de base et complémentaire dues sur son salaire à temps partiel.

Pour chaque situation, l’extension de l’assiette des cotisations de retraite de base et complémentaire sera formulée par un avenant au contrat de travail du salarié.

Cet avenant au contrat de travail précisera le taux d’activité et les modalités selon lesquelles l’employeur prend à sa charge le supplément de cotisations.

En raison des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, l’extension de l’assiette de cotisation patronales ou salariales pour le PERO à hauteur de la rémunération correspondant à l’activité à temps plein, n’est pas permis.

3 - Supplément de rémunération

Afin de compenser la perte de rémunération due à la diminution de leur temps de travail, les salariés bénéficiaires percevront un supplément de rémunération.

Ce supplément de rémunération est égal à 5% de la rémunération du salarié avant la diminution de son taux d’activité, lui permettant de bénéficier des disposition du présent accord.

La base de rémunération prise en compte pour le calcul du supplément de rémunération correspond à l’appointement fixe, la prime d’ancienneté, le talon, le 13ème mois, la prime de fonction et les avantages de poste liés au type horaire.

Le salarié qui le souhaite peut, si les critères d’âge et de nombre de trimestres sont remplis, faire la demande auprès des organismes compétents, du dispositif de retraite progressive.

Dans ce cas, il percevra les montants qui lui seront attribués au titre de la retraite progressive et son supplément de rémunération.

4 - Indemnité de départ à la retraite calculée sur la base du taux d’activité précédent

L’indemnité de départ à la retraite des salariés bénéficiaires sera calculée sur la base du taux d’activité précédent la diminution du temps de travail dans le cadre de cet accord.

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise.

5 - Participation et Intéressement

Dans le cadre de la présente mesure, la rémunération plancher pour le calcul des droits à Participation et Intéressement sera proratisée en fonction du taux d’activité précédent la diminution du temps de travail permettant l’accès aux dispositions de cet accord.

Article 3 : Mesures à destination des salariés à temps partiel cotisant sur base d’un 100% ne diminuant pas leur temps de travail

A compter de 58 ans, pour les salariés déjà à temps partiel et qui au moment de leur passage de temps plein à temps partiel ont fait le choix de cotiser sur la base d’un temps plein, l’employeur prendra en charge le supplément de cotisations salariales.

Le supplément de cotisations salariales pris en charge par l’employeur correspond à la différence entre le montant des cotisations salariales de retraite de base et complémentaires dues sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein, et celui des cotisations de retraite de base et complémentaires dont le salarié sera redevable sur son salaire à temps partiel.

Le salarié continuera donc de prendre en charge la part salariale des cotisations de retraite de base et complémentaire dues sur son salaire à temps partiel.

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Prise d’effet et entrée en vigueur de l’accord

La date de prise d’effet du présent accord est fixée par la Parties à la date de signature.

Article 5 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la société auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Dole dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Fait, à Tavaux le 18 mai 2022.

Pour la Direction INOVYN France

Pour la CFDT

Pour la CFE CGC

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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