Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRE" chez CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEE - CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER et les représentants des salariés le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002539
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER
Etablissement : 62712011600017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD COLLECTIF DE PREVOYANCE

PERSONNEL CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société COMPAGNIE EUROPEENNE DES EMBALLAGES (CEE) ROBERT SCHISLER, société par actions simplifiée au capital de 3.504.600 €, dont le siège social est située au 156 Avenue Emile Zola - Zone Industrielle Le Grand Rosé - CS 80167 - 79104 THOUARS Cedex, inscrite au RCS de Niort sous le numéro 627 120 116, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET

- Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 20/01/2020.

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord (ci-après dénommé « Accord ») a pour objet d’organiser les modalités d’application du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » en conformité avec l’instruction ministérielle du 17/06/2021 (DSS/3C/5B/2021/127), et à la suite de la fusion des régimes AGIRC et ARRCO en 2019, avec le décret n° 2021‐1002 du 30 juillet 2021.

Le présent accord se substitue à l’accord du 27/06/2014 ayant le même objet.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 14 décembre 2021.

Article 1 – Objet du régime

Le régime a pour objet de couvrir les garanties « incapacité de travail, invalidité, décès »

L’employeur s’engage à souscrire un contrat d’assurance collective auprès d’un organisme habilité afin de garantir le présent régime.

Chaque salarié bénéficiaire est couvert pour les garanties ci-dessus, sous réserve des modalités prévues par l’assureur stipulées dans la notice d’information.

Article 2 – Bénéficiaires du régime

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés cadres et assimilés relevant des articles 2.1 et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du
17 novembre 2017.

Article 3 – Conditions d’affiliation

  1. Les salariés en activité

Tous les salariés concernés sans condition d’ancienneté sont obligatoirement affiliés au contrat d’assurance.

3.2 Les salariés en suspension du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison notamment d’une maladie, d’une maternité, d’un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant, ou d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, et qui bénéficient d’un maintien de salaire total ou partiel, d’une indemnisation, ou de prestations complémentaires versées par un organisme assureur et financées au moins pour partie par l’employeur, continuent de bénéficier, à titre obligatoire, du présent régime pendant toute la période de suspension indemnisée.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Le régime est également maintenu en cas de suspension du contrat de travail au cours de laquelle un revenu de remplacement est versé par l’employeur, ce qui vise en particulier les cas de suspension liés à l’activité partielle et à l’APLD (Allocation Partielle de Longue Durée).

Le régime n’est pas maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient ni d’un maintien de rémunération ni d’une indemnisation pendant la suspension du contrat de travail.

3.3 Les anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, portabilité du régime

  • Lorsqu’ils perçoivent une rente d’incapacité ou d’invalidité au moment de la rupture de leur contrat de travail, les salariés qui ont été affiliés au régime bénéficient de la poursuite du versement des prestations à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la rupture du contrat de travail.

  • Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Article 4 – Prestations

Les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des prestations sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur. Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire. Elles pourraient évoluer par la suite ; dans ce cas une information préalable des bénéficiaires serait effectuée par l’employeur.

Les prestations ne constituent pas un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 – Cotisations

5.1 Assiette, taux et répartition des cotisations

5.1.1 Assiette

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, limitée aux tranches 1 et 2 définies de la manière suivante :

- Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

- Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

5.1.2 Incapacité

Les cotisations servant au financement du présent régime sont prises en charge par la Société et le salarié dans les conditions suivantes :

Sur la tranche 1 et la tranche 2 :

  • Part patronale : 59 %,

  • Part salariale : 41 %.

    5.1.3 Invalidité décès

Les cotisations servant au financement du présent régime sont prises en charge par la Société et le salarié dans les conditions suivantes :

Sur la tranche 1 et la tranche 2:

  • Part patronale : 84 %,

  • Part salariale : 16 %.

5.2 Evolution des cotisations

Les cotisations mentionnées ci-dessus évoluent dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise.

La hausse ou la baisse est répercutée dans les mêmes proportions que celles fixées entre la part salariale et la part patronale indiquées au paragraphe 5.1.

5.3 Précompte

La part salariale de la cotisation obligatoire est directement précomptée chaque mois par l’employeur sur le bulletin de paye.

5.4 Régime social et fiscal des cotisations

En l’état actuel de la réglementation :

  • les cotisations versées au titre du régime collectif à adhésion obligatoire des salariés sont éligibles aux exonérations de charges sociales prévues à l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, dans les limites fixées par décret.

  • les cotisations finançant le présent régime n’entrent pas dans l’assiette imposable au titre de l’impôt sur le revenu des salariés.

Article 6 – Information des salariés

Le présent document est remis à chaque salarié se situant dans le champ d’application de ce régime.

En qualité de souscripteur du contrat d’assurance collective, l’entreprise remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée éditée par l’organisme assureur qui définit notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Article 7 – Changement d’assureur

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations en cours de service, continueront à être revalorisées, sur la base du contrat.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date de résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul relatives à la couverture du risque décès est égale à celle déterminée par le contrat d’assurance qui fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès lorsqu’elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après résiliation du contrat d’assurance.

L’employeur s’efforcera de faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur, conformément à l’article L. 913-3 du code de la Sécurité sociale.

Article 8 – Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il se substitue automatiquement et de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, quelle qu’en soit la source (accord collectif, ratification à la majorité, décision unilatérale ou usage).

L’accord entre vigueur le 1er janvier 2022.

Article 9 – Adhésion et révision

Toute organisation syndicale de salariés qui ne serait pas signataire du présent accord pourrait y adhérer ultérieurement ; l’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à l’Administration et au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.

Une demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comportée, outre l’indication des dispositions où la révision est demandée, des propositions de modification.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation par une invitation de l’employeur à toutes les organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

L’avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu’indiquées à l’article précédent.

Les dispositions de l’avenant portant à révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant de révision, soit – à défaut – à compter du jour qui suit sont dépôt légal.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord forme un tout, indivisible, qui ne pourrait être dénoncé que dans sa totalité.

La dénonciation peut être signifiée par son auteur à la totalité des autres signataires et adhérents; le préavis précédant la dénonciation est fixé à six mois, par dérogation, il est d’un mois lorsque la dénonciation a pour cause la résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’assureur.

Quel que soit le contexte de la dénonciation, la Direction de l’entreprise et les organisations se réuniront sur convocation de la Direction pendant le préavis pour débattre des possibilités d’un nouvel accord ou d’une révision de celui-ci.

Article 11 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à l’issue du délai de 8 jours permettant d’exercer le droit d’opposition :

  • sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du

Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Thouars, le 15/12/2021,

Pour la Société : Pour la CFE-CGC :

Le Président Le délégué syndical

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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