Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL UES COMPASS GROUP FRANCE" chez SCOLAREST MEDIREST EUREST - COMPASS GROUP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCOLAREST MEDIREST EUREST - COMPASS GROUP FRANCE et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre et CFE-CGC et CGT et CFDT et CFTC

Numero : T09223040484
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPASS GROUP FRANCE
Etablissement : 63204104266251 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant du 01/11/2019 à l'accord collectif du 08/12/1998 relatif aux régimes frais de santé (2019-11-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

Entre :

Les Sociétés COMPASS GROUP France (CGF}, MEDIANCE, SERVIREST composant l'UES COMPASS GROUP France, représentées par Madame , Directrice People, Culture et Impact.

Ci-après dénommée I'« Entreprise »

D'une part,

Et:

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Pour la Fédération des Services CFDT, , Déléguée Syndicale Centrale Pour le syndicat FO COMPAS$ (SFO/CGF), , secrétaire général

Pour le Syndicat de la restauration collective CFE-CGC-INOVA, , Déléguée Syndicale Centrale Pour la Fédération CFTC CSFV, , Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CGT, , Délégué Syndical Central

Pour le syndicat UNSA COMPAS$, , Délégué Syndical Central

D'autre part

Ci-après dénommées ensemble les« Parties»

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

Préambule:

Les organisations syndicales représentatives de salariés et la Direction du Groupe se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités d'application du régime de protection sociale complémentaire Frais de santé des salariés du groupe.

Le présent accord, annule et remplace l'accord du 8 décembre 1998 et ses avenants postérieurs et formalise ainsi les évolutions du régime applicable à compter du 1erjanvier 2023.

A l'issue de la réunion du 14 Décembre 2022, les parties ont adopté le présent accord, lequel :

  • Porte révision de l'accord du 8 décembre 1998 ainsi que de ses avenants postérieurs;

  • Fixe les taux de cotisations applicables afin d'assurer l'équilibre pérenne du régime à effet du 1•• janvier 2023.

  • Procède à la mise en conformité du régime avec les dernières évolutions législatives, réglementaires, ou administratives et notamment au regard de l'instruction du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Le présent accord, conclu conformément aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information du Comité social et économique, porte révision et se substitue s'agissant des stipulations identifiées, à toutes les dispositions de l'accord du 8 décembre 1998 et de ses avenants postérieurs, mais également de toute décision unilatérale, usage ou pratique portant sur le même objet.

Article 1 : Bénéficiaires du régime

L'Accord affirme le caractère collectif et obligatoire du régime de Frais de santé mis en place dans la Société. Dès lors le régime de Frais de santé s'applique de plein droit à l'ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : Dispenses d'adhésion

Par exception, en application des articles L.911-7, Ill et D.911-2 du code de la Sécurité sociale, ont la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime :

  1. Dispensesd'adhésion obligatoires

les salariés présents dans l'entreprise à la date de mise en place du présent régime.

les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu'à ce qu'ils cessent d'en bénéficier;

les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu'à l'échéance du contrat seulement;

à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'avants droit,

d'une couverture collective dans le cadre: \7

d'un régime collectif d'entreprise à adhésion obligatoire par ailleurs;

du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l'État ou des agents des collectivités territoriales;

d'un contrat d'assurance de groupe frais de santé, répondant aux conditions de la loi N° 94-126 du 11 Février 1994 dite« Loi Madelin »;

du régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle;

du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (IEG);

du régime de la sécurité sociale des gens de mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF(CPRPSNCF).

Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à trois mois à condition de bénéficier d'une couverture individuelle respectant les critères du contrat responsable.

Pour formaliser sa renonciation, le salarié doit en informer l'employeur par écrit au plus tard dans le mois suivant la date à laquelle il peut bénéficier d'une dispense.

Tout salarié bénéficiant d'une dispense d'adhésion sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu'il cessera de bénéficier de sa situation.

  1. Dispenses d'adhésion d'ordre facultatif

les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois;

les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de

« remboursement de frais de santé»;

les salariés à temps partiel et apprentis, dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute;

les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire prenant place dans le cadre de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS anciennement CMU-C et ACS), jusqu'à ce qu'ils cessent d'en bénéficier;·

les salariés couverts au moment de leur embauche par une assurance individuelle frais de santé, jusqu'à l'échéance du contrat seulement;

à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'avants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de frais de santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du 26 mars 2012.

les salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal

Article 3 : Couverture des ayants droit

Le régime frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation« Isolé»). Les ayants droit du salarié peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d'une cotisation supplémentaire (cotisation

«Famille»).

Article 4 : Prestations garanties

Les garanties du régime frais de santé sont décrites dans les contrats d'assurance et résumées dans la notice d'information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 8). Elles ne constituent pas un engagement pour

l'entreprise qui n'est tenue qu'au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie prévues dans les contrats d'assurance.

Le régime collectif respecte les critères du« contrat responsable» prévus aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871- 2 du Code de la Sécurité sociale récemment complétés par le décret n'2019-21 du 11 janvier 2019 relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé».

Article 5 : Cotisations

  1. Taux, répartition assiette des cotisations

    • Les cotisations correspondant au régime collectif de remboursement de frais de santé mis en place dans la société, sont exprimées en% du plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Les cotisations seront prélevées chaque mois par la société sur la fiche de paie du salarié. Elles sont susceptibles d'évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat et en fonction de l'examen annuel du compte de résultats.

A titre informatif les taux de cotisation sont les suivants:

REGIME GENERAL

Le taux de cotisations est réparti entre l'employeur et le salarié de la manière suivante:

  1. Evolution des cotisations

En cas d'évolution des cotisations, la participation de l'employeur variera dans la même proportion.

L'évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s'impose à !'Entreprise et aux salariés.

Article 6 : Fonctionnement du régime

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur, de l'intermédiaire et du gestionnaire désignés ci-dessus. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative de la présente décision.

Article 7 : Suspension ou rupture du contrat de travail

  1. Maintien des garanties en cas de suspension des contrats de travail

    • Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail

Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant les périodes de suspension du contrat de travail indemnisées notamment liés à :

Une maladie, Une maternité, Ou un accident,

Une période d'activité partielle, ou d'activité partielle de longue durée (c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles l'activité est totalement suspendue ou les horaires sont réduits),

Une période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement ou congé de mobilité...).

Le bénéficie des garanties est ainsi maintenu au profit des salariés et, le cas échéant, de leurs ayants droit, pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu :

A un maintien total ou partie de rémunération par l'employeur, ou

Au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers(maladie, maternité, etc...) ou

Au versement par l'employeur d'un revenu de remplacement.

Dans cette hypothèse, l'employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l'article 3 du présent avenant.

Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation prévue au même article. Sauf à ce que !'Entreprise soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, la cotisation salariale sera réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

  • Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail

Dans lescas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental...), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

  1. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

    • Portabilité

Le régime de remboursement de frais de santé applicable dans l'entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la« Loi Évin» (Loin° 89-1009 du 31 décembre 1989)

  • Maintien des garanties frais de santé à titre individuel

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, dite « loi Évin», l'organisme assureur auprès duquel le contrat collectif d'assurance a été souscrit au titre du présent régime, organise le maintien de la couverture au profit des anciens salariés bénéficiaires: d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès.

Ils peuvent solliciter de l'organisme assureur, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d'examens ou de questionnaires médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du droit à la portabilité mentionné à l'article ci-dessus ou pour les personnes garanties du chef de l'assuré décédé dans les six mois suivant le décès du salarié décédé.

Cette adhésion est purement facultative. La cotisation est intégralement à la charge de l'ancien salarié et n'emporte aucune obligation pour l'entreprise en termes de cotisations ou de prestations.

Les tarifs proposés sont fixés conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

Article 8: Information

Une notice d'information établie par l'organisme assureur, résumant notamment les prestations et leurs modalités d'application, est remise à chaque salarié, ainsi qu'à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime.

Les salariés de !'Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 9 : Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 01/01/2023.

Il porte révision et se substitue à compter de cette date à l'ensemble des dispositions de l'accord du 8 décembre 1998 et de ses avenants successifs.

Il se substitue également, le cas échéant, à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs, d'accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans !'Entreprise etj portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Les parties signataires conviennent qu'elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet avenant, d'examiner les diverses évolutions constatées, et d'en tirer d'éventuelles conséquences.

Article 10 : Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Conformément à l'article L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent avenant :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant et signataires ou adhérentes de cet avenant;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant.

La demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d'application de l'avenant.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu'il modifiera.

Article 11 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du code du travail.

Si la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés, une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d'assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.

Article 12 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des Organisations syndicales représentatives au niveau de !'Entreprise.

Conformément aux dispositions des articles o. 2231-4 et suivants du Code du travail, il sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique, en un exemplaire PDF signé et un exemplaire sous format Word anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des

Prud'hommes du lieu de sa conclusion. , •

Concomitamment à la procédure de dépôt, l'avenant sera porté à la connaissance de l'ensemble des salariés de I' Entreprise.

Il en sera établi en autant d'exemplaires que de parties, ainsi qu'un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Châtillon, le 15 décembre 2022 En 10 exemplaires originaux,

Pour les sociétés de l’UES Compass Group France

Directrice People, Culture et Impact

Pour la Fédération des Services CFDT, Déléguée Syndicale Centrale

Pour le syndicat FO COMPASS (SFO/CGF), secrétaire général

Pour le Syndicat de la restauration collective CFE-CGC­, Déléguée Syndicale Centrale

Pour la Fédération CFTC CSFV,

, Délégué Syndical Central

Pour le Syndicat CGT,Délégué Syndical Central

Pour le syndicat UNSA COMPASS,

, Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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