Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la signature électronique au sein de Manitowoc Crane Group France SAS" chez MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2021-03-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T06921015745
Date de signature : 2021-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE OU MCG FRANCE
Etablissement : 63204583700630 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire - Année 2020 (2020-03-20) Protocole d'accord - négociation annuelle 2020 -2021 -2022 (2020-02-27) Accord sur la composition de la Délégation Paritaire au sein de MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE SAS (2019-03-22) Accord négociation annuelle obligatoire 2021 (2021-02-26) PROTOCOLE D'ACCORD Négociation annuelle 2021 (2021-02-08) Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur au sein de Manitowoc Crane Group France SAS (2022-09-21) ACCORD Négociation Annuelle Obligatoire - Année 2022 (2022-03-01) Accord d’entreprise relatif aux dispositions spécifiques mises en place pour accompagner le transfert de certains salariés rattachés au site de Dardilly vers le site de Saint-Pierre de Chandieu (2022-01-17) PROTOCOLE D'ACCORD Négociation annuelle 2022 (2022-01-14) Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de Manitowoc Crane Group France SAS (2021-12-27) Accord Négociation Annuelle Obligatoire - Année 2023 (2023-03-09) Accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de transport au sein de Manitowoc Crane Group France SAS (2023-05-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-03

Accord d’entreprise relatif à la signature électronique au sein de Manitowoc Crane Group France SAS

Entre les soussignées :

La société Manitowoc Crane Group France S.A.S. (parfois désignée ci-après sous les noms de : « la société » ou « MCG France ») dont le siège social est situé au 66 chemin Moulin Carron – 69574 DARDILLY.

Représentée par Monsieur X, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet par Monsieur X, Président de Manitowoc Crane Group France SAS, pour négocier et conclure cet accord,

d'une part,

et

Les organisations syndicales ci-dessous :

  • C.F.D.T., représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

  • C.F.E.-C.G.C., représentée par Madame X, Déléguée Syndicale Centrale de la société MCG France SAS,

  • C.G.T., représentée par Monsieur X, Délégué Syndical Central de la société MCG France SAS,

d’autre part,


PREAMBULE

Les parties à la négociation font le constat régulier que la signature physique des différents exemplaires des accords collectifs nécessite d’imprimer un nombre important de documents ainsi que de réunir les différents signataires rattachés à des établissements distincts engendrant, de fait, des déplacements.

De la même manière, l’envoi des originaux par voie postale ou par la navette interne à l’entreprise implique des délais importants.

Par ailleurs, la période actuelle, en raison de la crise sanitaire de la COVID-19 a rendu la signature des accords d’entreprise d’autant plus compliquée, que les déplacements ont été strictement limités et que les signataires n’ont pas pu se réunir.

La signature des accords d’entreprise a dû se faire par envois successifs à l’ensemble des acteurs, engendrant des délais non négligeables.

Cette situation sanitaire se prolonge dans le temps et incite les parties à envisager des solutions alternatives.

C’est dans ces conditions que les parties ont décidé de recourir à la signature électronique, permettant un gain de temps important et privilégient un processus « zéro papier » tout en veillant à la sécurisation des signatures.

En France, la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant sur l’adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relatif à la signature électronique, ainsi que son décret d‘application du 30 mars 2001, disposent que la signature électronique bénéficie de la même force probante que la signature manuscrite.

Aussi, l’article 1367 du Code Civil prévoit que la signature électronique est une preuve littérale au même titre qu’une signature manuscrite. Toutefois, il faut différencier la fiabilité de la signature électronique selon le procédé technique utilisé. Ce même article indique d’ailleurs les caractéristiques techniques auxquelles doit répondre une signature électronique pour être présumée fiable jusqu'à preuve du contraire.

En outre, la signature électronique est introduite dans l’union européenne par une directive de 1999, puis par le règlement eIDAS (identification électronique et services de confiance) de 2014, mis en application le 1er juillet 2016.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique pris au vu du règlement (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE a précisé les conditions de validité d’une signature électronique.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet et champ d’application

Ledit accord a pour objet d’autoriser le recours à la signature électronique pour la signature des accords collectifs et d’en définir les modalités d’utilisation au sein de la société Manitowoc Crane Group France SAS.

ARTICLE 2 : Modalités de recours à la signature électronique

Les parties signataires conviennent de recourir à la signature électronique par le biais d’un procédé fiable, sûr et certain afin de répondre aux exigences légales et d’assurer une authenticité ne pouvant être remise en cause à la date de la signature de l’accord.

Les exigences légales sont rappelées en annexe 4 du présent accord. Toutefois, si ces exigences légales venaient à être modifiées, elles seraient remplacées de plein droit.

Par ailleurs, au regard des différentes possibilités de signature électronique existantes, seront utilisées les méthodes garantissant une identification certaine du signataire tel que l’envoi d’un code unique. On parle alors de signature électronique qualifiée.

ARTICLE 3 : Choix et changement de prestataire

La société s’engage à choisir un prestataire qualifié. Elle s’assurera qu’il réponde aux exigences légales et communiquera aux organisations syndicales les garanties apportées.

Le changement de prestataire fera l’objet d’une information préalable accompagnée des garanties de respect des exigences légales.

Les informations relatives au prestataire identifié sont annexées au présent accord à titre d’information.

ARTICLE 4 : Mode d’emploi

Une session de formation relative à l’utilisation de l’outil de signature électronique sera proposée aux organisations syndicales dans les 6 mois suivants la signature du présent accord. Cette session de formation sera également organisée à chaque début de mandat.

En parallèle, un guide d’utilisation du processus de signature leur sera délivré.

ARTICLE 5 : Dispositions finales

Article 5.1 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et
L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 5.2 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Cette dénonciation devra respecter un de préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de Lyon de la DIRECCTE de Lyon.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5.3 : Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

  • Version signée des parties ;

  • Copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

  • Le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

  • Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Article 5.4 : Publicité

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Dardilly, 3 mars 2021 en 5 exemplaires.

Pour la C.F.D.T. Pour Manitowoc Crane Group

France S.A.S.

X X

Délégué syndical central Directeur des Ressources Humaines

MCG France SAS

Pour la C.F.E.-C.G.C.

X

Déléguée syndicale centrale

MCG France SAS

Pour la C.G.T.

X

Délégué syndical central

MCG France SAS

Annexe 1 :

LISTE DES ETABLISSEMENTS MANITOWOC CRANE GROUP France SAS

  • Etablissement de Saint-Nizier sous Charlieu.

    • CHARLIEU : 803 route de Pouilly - 42190 ST NIZIER SOUS CHARLIEU

  • Etablissement de Avermes.

    • MOULINS : 32, rue J.B. Gaby - AVERMES - 03007 MOULINS

    • LUSIGNY : Lusigny Foubrac – 03320 CHEVAGNES

  • Etablissement de Dardilly.

    • DARDILLY : 66, chemin du Moulins Carron – 69574 DARDILLY CEDEX

  • Etablissement de Saint-Pierre de Chandieu – Centre de formation et Logistique.

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

  • Etablissement de l’organisation SAV France regroupant les sites de Dole, Nantes, Bordeaux, Orléans, Marseille, Toulouse, Saint Ouen L’Aumône, et Saint Pierre de Chandieu.

    • DOLE : ZA les Mesnils Pasteur - 39105 DOLE

    • NANTES : 9, bis Rue du Launay – 44800 SAINT HERBLAIN

    • BORDEAUX : 31 Avenue du Périgord 33370 POMPIGNAC

    • ORLEANS : ZAC de la métairie – Rue du Val d’Ardoux – 45370 DRY

    • MARSEILLE : 26, avenue de Rome - 13741 VITROLLES

    • TOULOUSE : 7, Rue Langer – ZA La Piche – 31600 SEYSSES

    • SAINT OUEN L’AUMONE : 9, rue du rapporteur – 95310 SAINT OUEN L’AUMONE

    • SAINT-PIERRE DE CHANDIEU : Parc d’activité « les portes du Dauphiné » -5 rue Lavoisier 69780 SAINT-PIERRE DE CHANDIEU

Annexe 2 :

LES EXIGENCES LEGALES

« L’écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »

« La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. »

Il exige une signature qualifiée, c'est-à-dire qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

  • Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014

Pour que la signature soit présumée fiable, trois conditions doivent être remplies :

  • la signature électronique doit être sécurisée ;

  • elle doit être créée par un dispositif sécurisé de création de signature, certifié conforme ;

  • elle doit être vérifiée par utilisation d'un certificat électronique qualifié.

Il instaure un cadre européen en matière d’identification électronique et de services de confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique. Il couvre notamment le sujet de la signature électronique, et abroge la directive 1999/93/CE. L’ANSSI est l’un des organismes nationaux chargés de la mise en œuvre de ce règlement.

Le règlement eIDAS laisse le choix entre plusieurs modes de signature électronique. Les procédures les plus rigoureuses définissent des critères stricts pour vérifier l’identité des signataires et l’authenticité des documents signés.

  1. Les signatures électroniques : Le règlement eIDAS définit les principes applicables à la totalité des signatures électroniques en faisant valoir que leur recevabilité juridique ne peut être refusée au seul motif que ces signatures se présentent sous une forme électronique. Cette exigence vaut pour les signatures électroniques classiques.

  2. Les signatures électroniques avancées : la signature électronique avancée doit être liée au signataire de manière univoque et permettre de l’identifier. Le signataire crée sa signature à l’aide de données qu’il utilise sous son contrôle exclusif, et le document final est infalsifiable. Cette exigence vaut pour les signatures numériques

  3. La signature électronique qualifiée est une variante de la signature électronique avancée qui répond à des exigences plus strictes. Il s’agit également du seul type de signature bénéficiant de la même valeur juridique que la signature manuscrite. Elle oblige les signataires à utiliser un identifiant numérique basé sur un certificat délivré par un prestataire de services de confiance qualifié opérant dans l’UE, ainsi qu’un dispositif de création de signature électronique qualifié, tel qu’une carte à puce, un jeton USB ou une application mobile créant un mot de passe unique.

Tous les types de signature électronique sont juridiquement valables et ont force exécutoire. Toutefois, seul un type précis, appelé signature numérique, a la même valeur que les signatures manuscrites.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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