Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime d'astreinte applicable au service maintenance de l'établissement Timac AGRO Pontrieux" chez TIMAC AGRO

Cet accord signé entre la direction de TIMAC AGRO et le syndicat CFDT le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02219001356
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100162

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise Timac Agro relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement et du Comité Social et Economique Central (2019-03-27) Le Protocole d'accord préélectoral pour les élections CSE de l'établissement du Siège (2019-09-03) Un Avenant à l'accord d'établissement sur le régime d'astreinte applicable au service maintenance de PAL/MG (2019-10-14) Un Avenant N°1 concernant l'Etablissement Siège a l'Accord de 2014 sur la Mise en Place de la Filière Métier ATC (2021-09-15) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SETE A DUREE DETERMINEE DU 29 JUIN 2020 RECONDUISANT LA PRIME ZERO ACCIDENT (2020-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME D’ASTREINTE

APPLICABLE AU SERVICE MAINTENANCE

DE L’ETABLISSEMENT TIMAC AGRO PONTRIEUX

Entre les soussignés :

  • L’établissement de Pontrieux de la Société Timac AGRO situé La Rive à Quemper-Guézennec (22 260),

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT

D’autre part.

Préambule

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail dans l’établissement, la continuité du service et du fonctionnement des installations. La pratique sur le site de Pontrieux sur ces dernières années a mis en évidence la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de l’établissement afin de faire face à certaines situations nécessitant l’intervention d’un salarié qualifié pour assurer la maintenance des installations.

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités en se substituant purement et simplement à toutes dispositions en vigueur à la date de sa prise d'effet, résultant d'usage et de particularismes locaux.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet et Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs des Avenants I et II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, de l’établissement Timac AGRO Pontrieux, qui au regard de leur fonction, compétences et autonomie sont amenés à réaliser des interventions de maintenance des installations.

Article 2 – Cadre légal de la durée du travail

2.1 : Définition légale du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

2.2 : Définition légale de l’astreinte

L’article L3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. 

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable».

L’article L3121-10 du Code du Travail précise, « qu’exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2. »

2.3 : Durée maximale du temps de travail

  • Durée maximale quotidienne

En application des dispositions de l’article L.3121-18 du Code du travail, sauf dérogation par accord collectif, la durée quotidienne du travail effectif par salariés ne peut excéder 10 heures.

  • Durée maximale hebdomadaire

La durée hebdomadaire maximale est fixée par les articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail. Selon ces dispositions, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

2.4 : Repos obligatoires

  • Repos quotidien

En application de l’article L3131-1 du Code du travail Le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation par accord collectif.

  • Repos hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 consécutives. A ces 24 heures s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien et 35 heures de repos hebdomadaire, sauf dérogation par accord collectif.

CHAPITRE II – MODALITES D’ORGANISATION, D’INFORMATION ET DE COMPENSATION APPLICABLES AU REGIME DE L’ASTREINTE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE PONTRIEUX

Article 3 – Organisation de l’astreinte

3.1 : Entrée et sortie dans le régime d’astreinte

Le choix des salariés amenés à réaliser des astreintes de maintenance relève de l’appréciation et du pouvoir de direction du Directeur de site.

3.2: Programmation individuelle

Les parties s’engagent à ce que la mise en place de l’astreinte se fasse sur la base d’un planning édicté par le responsable de service.

3.3 : Modalités de communication au salarié

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié par voie d’affichage en respectant un délai de prévenance de 3 semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc.

La modification du planning peut intervenir de manière exceptionnelle, pour des raisons de sécurité, si un salarié a une astreinte programmée pour la semaine et est intervenu à plusieurs reprises ou en cas d’arrêt de travail d’un autre salarié.

Article 4 –Fréquence de l’astreinte

Un système rotatif sera mis en place entre les salariés soumis au présent régime d’astreinte. Les parties conviennent d’une périodicité minimale d’une semaine sur deux.

Article 5 – Contrepartie liée à l’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’établissement n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficie en contrepartie de cette obligation d’une indemnité forfaitaire brute. Cette indemnité nommée « prime d’astreinte » est fixée à 90€ bruts par semaine d’astreinte réalisée.

CHAPITRE III – MODALITES RELATIVES A L’INTERVENTION DURANT L’ASTREINTE

Article 6 – Organisation des interventions durant l’astreinte

6.1 : Intervention à distance et sur site

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent.

Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Si, dans certains cas exceptionnels, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

6.2 : Suivi du temps d’intervention

Les collaborateurs intervenant sur site durant l’astreinte doivent signaler leur présence via le logiciel de gestion des temps et activités.

6.3 : Compte rendu de l’intervention

Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le collaborateur et remis au responsable de service dans les 48h. Il devra notamment indiquer le lieu, la durée et la nature de l’intervention.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’une étude spécifique par la Direction et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation de l’astreinte.

Article 7 – Indemnisation de l’intervention sur site

7.1 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et réalisées dans le cadre d’une intervention durant l’astreinte, seront comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées mensuellement à 125%.

7.2: Indemnité de rappel

En application des dispositions relatives à la Convention Collectives Nationales des Industries Chimiques le salarié rappelé pour réaliser une intervention dans le cadre de l’astreinte après avoir quitté l’établissement, perçoit une indemnité de rappel égale à une heure de salaire, portée à deux heures quand ce rappel est effectué de nuit (entre 21 heures et 5 heures), un dimanche ou un jour férié.

7.2 : Majorations résultant d’une intervention la nuit, le dimanche et les jours fériés

Conformément aux dispositions relatives à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, les collaborateurs d’astreinte, dont l’horaire de travail habituel ne comporte pas de travail le dimanche, la nuit et les jours fériés, bénéficient pour les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures, ainsi que pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés, d’une majoration de 40%.

7.3 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement fait partie intégrante de l’intervention et est comptabilisée comme du temps de travail effectif.

L’évaluation du temps de trajet aller-retour se fait avec la Direction et salarié par collaborateur lors de la mise en place du régime d’astreinte.

7.4 : Panier de nuit

Tout agent de maîtrise ou technicien travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficie d'une indemnité de panier de nuit, en application des dispositions relatives à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Article 8 – Dérogations à la durée maximale du travail et au temps de repos

8.1 : Dérogation à la durée maximale de travail quotidienne

Les parties conviennent que, durant les semaines où le salarié est amené à réaliser des intervention dans le cadre de son astreinte, la durée maximale de travail effectif journalier peut être portée de 10 à 12 heures.

8.2 : Décompte du temps de repos

En dehors des périodes d’intervention, le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Celui-ci est assimilé à du temps de repos. En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable hiérarchique est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien

  • La durée quotidienne maximale de travail

  • Le nombre de jours maximum de travail successifs

8.3 Dérogation au temps de repos quotidien

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement des installations, le temps minimal de repos quotidien des salariés amenés à intervenir lors d’une astreinte peut-être ramené de 11 heures à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.

CHAPITRE IV – MOYENS MATERIELS MIS A DISPOSITION DU SALARIE DANS LE CADRE DU REGIME D’ASTREINTE

Article 9 – Moyens matériels mis à disposition du salarié en astreinte

9.1 : Outils de communication

Afin de joindre le salarié durant la période d’astreinte, la société met à disposition du salarié un téléphone portable, qui sera restitué à l’issue de la période ou sur demande du responsable de service.

En cas de partage du téléphone portable entre les différents salariés soumis au régime d’astreinte, la passation de l’astreinte ne pourra se faire que lors de la prise en mains de ce téléphone.

9.2 : Véhicule de service et modalités d’utilisation du véhicule personnel

Pour toute la durée de l’astreinte il pourra être mis à disposition du salarié, un véhicule de service. Ce véhicule de service ne pourra être utilisé qu’à des fins exclusivement professionnelles, dans le cadre des trajets domicile-lieu de travail, et sous condition d’être en possession d’un permis de conduire en cours de validité.

En cas d’indisponibilité du véhicule, le salarié pourra faire usage de son véhicule personnel et sera à ce titre indemnisé à hauteur de 5€ brut par semaine d’astreinte réalisée. Les frais kilométriques seront alors remboursés sur la base de la politique de frais professionnels définie par la société.

CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION, DEPOT.

Article 10 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

Article 11 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé par voie d’affichage dès sa signature.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Guingamp (22).

Fait à Pontrieux le 29 mai 2019,

En trois exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour Timac AGRO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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