Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise Timac Agro relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques d'Etablissement et du Comité Social et Economique Central" chez TIMAC AGRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TIMAC AGRO et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T03519002843
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100170 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Le Protocole d'accord préélectoral pour les élections CSE de l'établissement du Siège (2019-09-03) Un Avenant à l'accord d'établissement sur le régime d'astreinte applicable au service maintenance de PAL/MG (2019-10-14) Accord collectif relatif au régime d'astreinte applicable au service maintenance de l'établissement Timac AGRO Pontrieux (2019-05-29) Un Avenant N°1 concernant l'Etablissement Siège a l'Accord de 2014 sur la Mise en Place de la Filière Métier ATC (2021-09-15) UN ACCORD D’ETABLISSEMENT DE SETE A DUREE DETERMINEE DU 29 JUIN 2020 RECONDUISANT LA PRIME ZERO ACCIDENT (2020-06-29)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27

Accord d’entreprise Timac Agro relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social et économique central

Entre les soussignés :

La Direction de la Société TIMAC AGRO dont le siège social est situé 27 avenue Franklin Roosevelt- 35 400 Saint-Malo, représentée par Directrice des Ressources Humaines Adjointe,

D’une part,

Les organisations syndicales signataires,

  • FO représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • CFDT représentée par

  • CGT représentée par

D’autre part,

Ci-après désignées « Les parties signataires »

Préambule :

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions légales en matière de représentation du personnel en instaurant la création d’une nouvelle instance unique dénommée « Comité Social et Economique » (CSE).

Cette nouvelle instance regroupe et fusionne les instances représentatives du personnel préexistantes qu’étaient les Comités d’Etablissements, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail et les Délégués du Personnel.

Il est également prévu qu’un Comité Social et Economique Central (CSEC) sera mis en place. Cette nouvelle instance remplacera le Comité Central d’Entreprise existant.

Par ailleurs, il est rappelé à l'article 9, VII de l'ordonnance, que les accords relatifs aux anciennes instances représentatives du personnel sont rendus caducs, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par conséquent, les partenaires sociaux ainsi que la Direction ont d’ores et déjà convenu, par accord d’entreprise du 27 mars 2018, de proroger et de réduire les mandats des représentants du personnel existants jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles, soit au plus tard jusqu’au 30 octobre 2019. L’objectif étant d’harmoniser les mandats afin de parvenir à une organisation uniforme des comités sociaux et économiques de l’entreprise.

Les Parties signataires entendent réaffirmer l’importance qu’elles attachent à la reconnaissance et à la valorisation du dialogue social. A ce titre, le présent accord a pour but de renforcer le dialogue social qui accompagne de façon constante le développement de l’entreprise Timac Agro, par une nouvelle architecture des instances représentatives du personnel.

Dans cette perspective, les partenaires sociaux et la Direction se sont réunis les 21 février 2019, 7 mars 2019 et 20 mars 2019 afin de définir une nouvelle organisation sociale la mieux adaptée à l’entreprise Timac Agro au regard de ses spécificités, notamment géographiques et fonctionnelles. Il s’agit ici de structurer la représentation du personnel afin de la rendre la plus efficiente et ce, en cohérence avec l’organisation de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PROPOS LIMINAIRES. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 5

PARTIE 1. COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT (CSEE) 5

ARTICLE 1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENT DISTINCTS 5

ARTICLE 2. VOTE ELECTRONIQUE 5

2.1. Garantie du système de vote 6

2.2. Cellule d’assistance technique 6

2.3. Déroulement des opérations de vote 7

2.3.1. Préalable aux opérations de vote 7

2.3.2. Modalités du vote 7

2.4. Accès au système de vote 7

2.5. Clôture du scrutin et dépouillement 8

2.6. Conservation des données par le prestataire 8

ARTICLE 3. COMPOSITION DES CSE D'ETABLISSEMENT 8

3.1. Composition du CSE 9

3.2. Désignation des membres de la délégation du personnel 9

3.3. Membres suppléants des CSEE 9

3.4. Désignation d’un référent en matière de lutte de contre le harcèlement sexuel 10

ARTICLE 4. DUREE DES MANDATS 10

ARTICLE 5. CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT 10

5.1. Durée légale du crédit d’heures 10

5.2. Utilisation du crédit d’heures 11

ARTICLE 6. FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT 11

6.1. Réunions ordinaires 11

6.2. Réunions extraordinaires 12

6.3. Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 12

ARTICLE 7. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 12

7.1. Nombre de CSSCT 12

7.2. Composition des CSSCT 12

7.3. Réunions de la CSSCT 13

7.4. Attributions des CSSCT 13

ARTICLE 8. FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE D’ETABLISSEMENT 14

8.1. Formation économique 14

8.2. Formation santé, sécurité et conditions de travail 14

PARTIE 2. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 15

ARTICLE 9. COMPOSITION DU CSEC 15

9.1. Nombre de membres du CSEC 15

9.2. Désignation des membres de la délégation du CSEC 15

9.3. Mode de scrutin et date des élections au CSEC 15

9.4. Affichage des résultats des élections au CSEC 16

9.5. Membres suppléants du CSEC 16

ARTICLE 10. DUREE DES MANDATS 16

ARTICLE 11. FONCTIONNEMENT DU CSEC 16

11.1. Réunions ordinaires du CSEC 16

11.2. Réunions extraordinaires du CSEC 16

11.3. Base de Données Economiques et Sociales (BDES) 16

ARTICLE 12. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC) 17

12.1. Composition de la CSSCTC 17

12.2. Réunions de la CSSCTC 17

12.3. Attributions de la CSSCTC 18

ARTICLE 13. AUTRES COMMISSIONS DU CSEC 18

13.1. Commission de la formation professionnelle 18

13.2. Commission prévoyance 19

13.3. Commission épargne salariale 19

13.4. Commission d’information et d’aide au logement des salariés 19

13.5. Commission de l’égalité professionnelle 20

PARTIE 3. ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC 20

ARTICLE 14. ARTICULATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES ENTRE LE CSEC ET LES CSEE 20

ARTICLE 15. ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE LE CSEC ET LE CSEE 21

15.1. Consultation du seul CSEC 21

15.2. Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC 21

ARTICLE 16. EXPERTISE 21

PARTIE 4. DISPOSITIONS FINALES 22

ARTICLE 17. DUREE DE L’ACCORD 22

ARTICLE 19. REVISION 22

ARTICLE 20. DENONCIATION 22

ARTICLE 21. PUBLICITE 22

PROPOS LIMINAIRES. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Timac Agro France.

  1. PARTIE 1. COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES

    D’ETABLISSEMENT (CSEE)

    1. ARTICLE 1. NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENT DISTINCTS

En raison des activités spécifiques de chacun des sites, les parties au présent accord conviennent de l'existence de sept établissements distincts, dont les périmètres sont les suivants :

  • Etablissement Timac Agro du Tréport situé Quai Nord (76470)

  • Etablissement Timac Agro de Tonnay Charente situé 21 avenue du Pont Rouge (17430).

  • Etablissement Timac Agro de Sète situé Etang de Thau - Pointe Courte (34200)

  • Etablissement Timac Agro de Tarnos situé Route de la Barre (40220)

  • Etablissement Timac Agro de Pontrieux situé ZI Quemper Guezennec (22260)

  • Etablissements Timac Agro de la Zone Industrielle situé 2 Rue du Clos Noyer (35400), du Quai Intérieur et Pal-MG situés 1 Quai Charcot (35400)

  • Etablissement Timac Agro du Siège (fonction support et force commerciale) situé 27 rue Franklin Roosevelt (35400)

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.

Conformément à l'article L. 2313-1 du Code du travail, un comité social et économique d'établissement (CSEE) est constitué au sein de chacun des établissements distincts susmentionnés.

Par ailleurs, un comité social et économique central (CSEC) est mis en place au niveau de l’entreprise Timac Agro France.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du Code du travail.

ARTICLE 2. VOTE ELECTRONIQUE

Les parties signataires conviennent de la possibilité de recourir au vote électronique pour le premier tour des élections professionnelles ainsi que, le cas échéant, le second tour.

Le choix du mode électronique et/ou papier est laissé à l’initiative de chaque établissement lorsqu’il procédera au renouvellement de ses institutions.

Le protocole d’accord préélectoral mentionnera la conclusion du présent accord ainsi que le nom du prestataire choisi pour mettre en place ce système de vote électronique.

2.1. Garantie du système de vote

L’entreprise s’engage à vérifier que le système de vote électronique retenu respecte les principes généraux du droit électoral et les dispositions applicables en matière de Droit du travail.

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée.

Le système de vote électronique choisi assure :

  • la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux,

  • la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification,

  • la sécurité de l'émargement,

  • la sécurité de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

De plus, le système répond aux caractéristiques suivantes :

  • les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de l'urne ne doivent être accessibles qu'aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système,

  • les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés.

Il sera contrôlé par le prestataire, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

2.2. Cellule d’assistance technique

L'employeur met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

La cellule d’assistance technique :

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée, et chiffrée par des clés de sécurité délivrées à cet effet,

  • procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement, à l'issue duquel le système est scellé,

  • contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.

    1. 2.3. Déroulement des opérations de vote

      1. 2.3.1 Préalable aux opérations de vote

Une note explicative, précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote électronique, sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l'avance avant l'ouverture du scrutin pour faciliter l'appropriation du vote électronique.

Par ailleurs, il sera procédé avant que le scrutin ne soit ouvert :

  • par le prestataire : à un test du système de vote électronique et à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;

  • par les membres du bureau de vote, à la vérification que l'urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.

Il est rappelé qu’afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, la dimension des bulletins, la taille du logo, les caractères et la police utilisés sont d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Par ailleurs, le prestataire assure la distinction des votes pour chacun des scrutins par collège.

2.3.2. Modalités du vote

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique, à partir de n'importe quel terminal internet ou intranet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Pendant la période du scrutin, des ordinateurs avec une connexion au site sécurisé du prestataire seront mis à la disposition des électeurs par l'entreprise dans un lieu préservant la confidentialité du vote.

2.4. Accès au système de vote

Pour se connecter sur place ou à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par le moyen d'authentification qui lui aura été transmis, selon des modalités garantissant sa confidentialité. Ce moyen d'authentification permettra au serveur de vérifier son identité et garantira l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

Une fois connecté, l'électeur se verra présenter les seuls bulletins de vote correspondant à son collège, pour les titulaires et pour les suppléants. Il pourra alors procéder à son choix. La confirmation du vote vaut signature de la liste d'émargement dès réception du vote dans l'urne électronique.

2.5. Clôture du scrutin et dépouillement

A l'heure de clôture du scrutin, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs. Dès lors, le site de vote ne sera plus accessible aux électeurs.

Les opérations de dépouillement seront effectuées dans les bureaux de vote, sous l'autorité du président du bureau, avec la présence obligatoire des assesseurs, des délégués de liste et de l'employeur ou son représentant.

Le dépouillement n'est possible que par l'activation conjointe d'au moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être éditées.

Le dépouillement s'effectue dans un premier temps pour les membres titulaires et dans un second temps pour les membres suppléants. Les attributions des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats font apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Ainsi, dans chaque bureau de vote, il est procédé au décompte des voix et au report de ces résultats sur un formulaire électronique conforme aux modèles Cerfa en vigueur.

Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement.

2.6. Conservation des données par le prestataire

Le prestataire conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.

ARTICLE 3. COMPOSITION DES CSE D'ETABLISSEMENT

Le nombre de membres composant la délégation du personnel au sein de chaque CSE d’établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.

Toutefois, les parties conviennent d’ores et déjà que les protocoles d’accords préélectoraux des CSE d’établissement, dont l’effectif est compris entre 25 et 49 salariés à la date du 1er tour du scrutin, devront prévoir une composition comprenant 4 titulaires et 4 suppléants.

3.1. Composition du CSE

Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, les CSE d’établissement sont composés comme suit :

  • L’employeur ou son représentant dûment mandaté, préside l’instance, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative ;

  • La délégation du personnel comportant un nombre égal de titulaires et de suppléants.

    1. 3.2. Désignation des membres de la délégation du personnel

Chaque CSE d’Etablissement désigne, au cours de la première réunion CSE suivant son élection :

  • Parmi ses membres titulaires :

  • Un secrétaire

  • Un trésorier

  • Parmi ses membres titulaires ou suppléants

  • Un secrétaire adjoint

  • Un trésorier adjoint

    1. 3.3. Membres suppléants des CSEE

Les parties conviennent que les suppléants des CSE des établissements industriels assistent à six réunions ordinaires du CSE par an, dont les quatre réunions portant sur la santé, sécurité et les conditions de travail.

Les suppléants de l’établissement du siège (regroupant les fonctions supports et la force commerciale) assistent aux quatre réunions ordinaires par an du CSE portant sur la santé, sécurité et les conditions de travail.

Les parties conviennent que les suppléants assistent également aux réunions extraordinaires de chaque CSE d’établissement.

Par ailleurs, conformément à l'article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions ordinaires en l'absence du titulaire.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion des CSE d’établissement.

3.4. Désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel

Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné au sein de chaque CSE d’établissement, parmi ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation du référent est effectuée sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents conformément à l’article L2315-32 du Code du Travail.

ARTICLE 4. DUREE DES MANDATS


Conformément à l'article L. 2314-33 du Code du travail, les membres de chaque CSE d'établissement sont élus pour une durée de 4 ans dans les conditions définies par le protocole d’accord préélectoral.

  1. ARTICLE 5. CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DES CSE D’ETABLISSEMENT

    5.1. Durée légale du crédit d’heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé conformément à l’article R2314-1 du Code du Travail :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312

Les Parties signataires conviennent que des heures de délégation complémentaires pourront être attribuées aux membres du CSE pour l’exercice de leur mandat notamment pour les sujets portant sur la santé, sécurité et conditions de travail.

Il est rappelé que les heures de délégation sont accordées aux élus titulaires du CSE pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail sans subir de perte de rémunération ainsi que, le cas échant, en dehors du temps de travail si l’exercice du mandat le nécessite.

5.2. Utilisation du crédit d’heures

Les heures de délégation doivent être utilisées pour l'exercice d'une activité conforme à l'objet du mandat dont est investi le salarié.

A ce titre, il est rappelé que constituent notamment des heures de délégation :

  • Le temps passé aux réunions préparatoires.

  • Les formations (hors congés de formation économique et formation santé, sécurité et conditions de travail)

  • Les réunions d’information des salariés

Les parties entendent rappeler que les heures de délégation et leur recours dans l’entreprise repose sur une confiance réciproque et une présomption d’utilisation de bonne foi.

Dans l’hypothèse où ce fonctionnement serait amené à être modifié, il est convenu que la Direction des Ressources Humaines en serait informée immédiatement.

ARTICLE 6. FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

6.1. Réunions ordinaires

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 réunions ordinaires par an.

Au moins quatre réunions du CSE d'établissement portent annuellement en partie sur la santé, sécurité et les conditions de travail, et le cas échéant, plus fréquemment en cas de besoin.

Les CSE d’établissement confient la totalité de leurs attributions en matière de santé sécurité et conditions de travail aux CSSCT d’établissement, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

6.2. Réunions extraordinaires

En matière de réunions extraordinaires, chaque CSE d’Etablissement :

  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28 du Code du Travail ;

  • est réuni à la demande motivée d’au moins la moitié des membres du CSE d’établissement, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

    1. 6.3. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Il est rappelé que les membres des CSE d’établissement ont accès à l’ensemble des informations nécessaires à leur consultation dans la BDES.

Le délai de consultation de chaque CSEE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

  1. ARTICLE 7. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

    1. 7.1. Nombre de CSSCT

En application de l’article L2315-36 du Code du Travail, et compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, les parties au présent accord conviennent de la mise en place d’une CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement, dont les périmètres sont les suivants :

  • Etablissement Timac Agro du Tréport situé Quai Nord (76470)

  • Etablissement Timac Agro de Tonnay Charente situé 21 avenue du Pont Rouge (17430).

  • Etablissement Timac Agro de Sète situé Etang de Thau - Pointe Courte (34200)

  • Etablissement Timac Agro de Tarnos situé Route de la Barre (40220)

  • Etablissement Timac Agro de Pontrieux situé ZI Quemper Guezennec (22260)

  • Etablissements Timac Agro de la Zone Industrielle situé 2 Rue du Clos Noyer (35400), du Quai Intérieur et Pal-MG situés 1 Quai Charcot (35400)

  • Etablissement Timac Agro du Siège (fonction support et force commerciale) situé 27 rue Franklin Roosevelt (35400)

    1. 7.2. Composition des CSSCT

Conformément à l’article L2315-39 du Code du Travail, chaque CSSCT est composée comme suit :

  • Elle est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté. Le cas échéant, l’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE qui ont voix consultative.

Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • Elle comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Parmi ces membres, est désigné un secrétaire chargé de l’établissement de l’ordre du jour conjointement avec l’employeur ou son représentant et de la rédaction du compte rendu de réunion.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres de chaque CSE d'établissement, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus au CSE d'établissement.

Il convient de rappeler que l’entreprise accorde un intérêt particulier à la politique de santé et de sécurité. A ce titre, les Parties signataires entendent souligner l’importance qu’elles confèrent à l’implication des suppléants des CSE d’Etablissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La désignation des membres de la commission est effectuée sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion de chaque CSE d’établissement.

7.3. Réunions de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre par an.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

7.4. Attributions des CSSCT

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du Travail, chaque CSSCT se voit confier, par délégation des CSE d’établissement, toutes les attributions portant sur la santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Les CSSCT d’établissement sont compétentes pour traiter des sujets portant sur la santé, sécurité et conditions de travail du périmètre de l’établissement. Il peut s’agir notamment :

  • Du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent

  • De l’analyse des accidents de travail

  • De l’analyse et prévention des risques professionnels

  • De l’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail

    1. ARTICLE 8. FORMATIONS DES MEMBRES DU CSE D’ETABLISSEMENT

8.1. Formation économique

Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficieront d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Ce droit à la formation économique est renouvelable lorsque les représentants titulaires du CSE ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Les parties conviennent que le coût pédagogique de la formation économique des titulaires des CSE d’établissement est pris en charge par l’employeur.

Le temps de formation est considéré comme du temps de travail effectif et donc payé comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale conformément à l’article L2315-63 du Code du Travail.

8.2.Formation santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l'article L. 2315-40 du Code du Travail, les membres de chaque CSEE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Conformément à l'article L. 2315-18 du Code du Travail, cette formation est organisée sur une durée de cinq jours.

Ce droit à la formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, est renouvelable lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Le financement de la formation santé, sécurité et conditions de travail est pris en charge par l'employeur.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale conformément à l’article R2315-17 du Code du Travail.

  1. PARTIE 2. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

    ARTICLE 9. COMPOSITION DU CSEC

    1. 9.1. Nombre de membres du CSEC

      Conformément à l'article L. 2316-4 du Code du Travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants.

Compte tenu du périmètre des établissements distincts et de leurs effectifs, les parties conviennent de fixer le nombre de membres au CSE Central à 10 titulaires et 10 suppléants répartis comme suit :

  • Un membre du CSE d’établissement du Tréport.

  • Un membre du CSE d’établissement de Tonnay

  • Un membre du CSE d’établissement de Sète

  • Un membre du CSE d’établissement de Tarnos

  • Un membre du CSE d’établissement de Pontrieux

  • Deux membres du CSE de l’établissement de la Zone Industrielle, Quai Intérieur et Pal-MG

  • Trois membres du CSE de l’établissement du Siège dont au moins un membre relevant de la force commerciale et un membre relevant des fonctions supports

    1. 9.2. Désignation des membres de la délégation du CSEC

La désignation des membres du CSE Central est effectuée selon les principes suivants :

  • Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central

  • Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut quant à lui être que suppléant au CSE central

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2316-13 du Code du Travail, un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail sont désigné par le CSEC parmi ses membres.

9.3. Mode de scrutin et date des élections au CSEC

Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement lors de la première réunion du CSE d’établissement.

9.4. Affichage des résultats des élections au CSEC

Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE Central sera affichée au siège de l'entreprise.

9.5. Membres suppléants du CSEC

Les Parties signataires conviennent que le suppléant assiste aux réunions ordinaires du CSE Central.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC.

ARTICLE 10. DUREE DES MANDATS


Les mandats des membres du CSE Central prennent effet à compter de leur désignation par les membres des CSE d’établissement.

Lesdits mandats expirent à la date de fin des mandats des membres des CSE d’Etablissement.

ARTICLE 11. FONCTIONNEMENT DU CSEC

Les Parties signataires entendent rappeler que la durée des réunions du CSE Central devra prendre en compte l’ordre du jour ainsi que les thématiques inscrites à ce dernier. Ainsi, selon l’importance des sujets, les durées des réunions devront être adaptées.

11.1. Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC se réunit au moins deux fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

11.2. Réunions extraordinaires du CSEC

Conformément à l’article L2316-15 du Code du Travail, des réunions exceptionnelles peuvent être demandées à la majorité des membres du CSEC ou à la demande de l’employeur.

11.3. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Il est rappelé que les membres du CSEC ont accès à l’ensemble des informations nécessaires à leur consultation dans la BDES.

Le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du Travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

  1. ARTICLE 12. COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCTC)

    1. 12.1. Composition de la CSSCTC


Conformément à l'article L. 2316-18 du Code du Travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSEC.

La CSSCTC est composée comme suit :

  • Un président, l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSEC qui ont voix consultative. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • Trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Parmi ces membres, est désigné un secrétaire chargé de l’établissement de l’ordre du jour conjointement avec l’employeur ou son représentant et de la rédaction du compte rendu de réunion.

Les membres de la CSSCTC sont désignés parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membres du CSE d'établissement.

La désignation des membres de la commission est effectuée sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors de la première réunion du CSEC.

12.2. Réunions de la CSSCTC

Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à deux par an.

Conformément à l'article L. 2315-39 du Code du Travail, assistent aux réunions de la CSSCTC :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

12.3. Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du Code du Travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC, toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.

La CSSCT Centrale est compétente pour traiter des sujets portant sur la santé, sécurité et conditions de travail du périmètre de l’entreprise tel que les sujets portant sur l’environnement.

ARTICLE 13. AUTRES COMMISSIONS DU CSEC

Les Parties signataires conviennent que sont créées au sein du CSEC, les commissions suivantes :

  • Commission de la formation professionnelle

  • Commission prévoyance

  • Commission épargne salariale

  • Commission d’information et d’aide au logement des salariés

  • Commission de l’égalité professionnelle

    1. 13.1. Commission de la formation professionnelle

La commission de la formation professionnelle est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, lors de la 1ère réunion CSE Central.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant.

Cette commission est notamment chargée :

  • De préparer les délibérations du comité en vue de sa consultation sur la politique sociale dans les domaines qui relèvent de la compétence du CSEC ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative de la Direction.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures.

13.2. Commission prévoyance

La commission prévoyance est composée de 2 membres désignés parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, lors de la 1ère réunion CSE Central.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant.

La commission est chargée notamment d’examiner les compte de résultats de l’exercice précédent de l’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative des représentants salariés.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures.

13.3. Commission épargne salariale

La commission épargne salariale (regroupant la participation et l’intéressement) est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, lors de la 1ère réunion CSE Central.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant.

La commission est chargée de vérifier l’exactitude du calcul et le respect des modalités de répartition de l’intéressement prévues par l’accord d’entreprise.

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative des représentants salariés.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures.

13.4. Commission d’information et d’aide au logement des salariés

La commission d’information et d’aide au logement des salariés est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, lors de la 1ère réunion CSE Central.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant.

La commission d'information et d'aide au logement est chargée :

  • De rechercher, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel ;

  • D’informer les salariés sur les conditions dans lesquelles ils peuvent accéder à la propriété ou à la location d'un logement ;

  • D’assister les salariés dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative des représentants salariés.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures.

13.5. Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSEC, titulaires ou suppléants, lors de la 1ère réunion CSE Central.

Elle est présidée par l’employeur ou un représentant.

La commission est chargée de constater la réalisation des actions prévues dans l’accord égalité professionnelle, relever les défaillances éventuelles et analyser leurs causes.

Cette commission se réunira une fois par an à l’initiative des représentants salariés.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail effectif et n'est pas décompté du crédit d'heures.

  1. PARTIE 3. ATTRIBUTIONS DES CSEE/CSEC

    1. ARTICLE 14. ARTICULATION DES CONSULTATIONS RECURRENTES ENTRE LE CSEC ET LES CSEE

      Conformément à l'article L. 2312-22 du Code du Travail, les parties signataires conviennent que :

  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSEC, sauf si l'employeur en décide autrement ;

  • la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

    1. ARTICLE 15. ARTICULATION DES CONSULTATIONS PONCTUELLES ENTRE LE CSEC ET LES CSEE

      1. 15.1. Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;

  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

15.2. Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;

  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

ARTICLE 16. EXPERTISE

Le CSEC peut se faire assister par un expert notamment dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes portant sur les thématiques suivantes :

  • consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise

  • consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

    1. PARTIE 4. DISPOSITIONS FINALES

      ARTICLE 17. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 18. SUIVI-INTERPRETATION

Les Parties signataires conviennent d’instituer une commission de suivi du présent accord. Celle-ci se réunira à l’initiative d’une des parties signataires au plus tard un an après la mise en place des CSE d’Etablissement et du CSE Central.

Cette commission est composée de 2 membres choisis parmi les organisations syndicales signataires.

ARTICLE 19. REVISION

Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 20. DENONCIATION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail., le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 21. PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du Travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail., un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Malo.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint Malo le 27 mars 2019,

Pour la Direction Pour les délégués syndicaux
DRH Adjointe DS FO Saint Malo
DS CFE-CGC Saint Malo
DS CFDT Pontrieux
DS CGT Le Tréport
DS FO Tonnay
DS CFDT Sète
DS CGT Tarnos

DS CFDT Tarnos

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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