Accord d'entreprise "Un Accord d'établissement sur le régime de l'astreinte applicable au service Logistique Maritime" chez TIMAC AGRO

Cet accord signé entre la direction de TIMAC AGRO et le syndicat CGT-FO le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523060058
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : TIMAC AGRO
Etablissement : 63205019100220

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE REGIME DE L'ASTREINTE APPLICABLE AU SERVICE DE MAINTENANCE DE PAL/MG (2017-10-30) Accord d'établissement relatif à la durée et au temps de travail de la force commerciale terrain non cadre (2018-09-14) ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-19) avenant de révision numéro 1 à l'accord de substitution relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement du Tréport e la société TIMAC AGRO (2021-06-01) AVENANT DE REVISION NUMERO 2 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DU TREPORT DE LA SOCIETE TIMAC AGRO (2022-12-22)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE REGIME DE L’ASTREINTE

APPLICABLE AU SERVICE LOGISTIQUE MARITIME

Entre les soussignés :

  • L’établissement Quai Intérieur de la Société TIMAC AGRO, représentée par ……………………….,

D’une part,

Et

  • ……………………………, délégué syndical FO des établissements des usines malouines,

D’autre part.

Préambule

Le service Logistique Maritime de l’établissement du Quai Intérieur organise et gère les escales des navires du Groupe Roullier dans le port de Saint-Malo. Dans ce cadre, les agents logistique maritime doivent être disponibles pour assurer la bonne réalisation des démarches administratives à l’arrivée et au départ des navires, et répondre aux diverses demandes des équipages et armateurs tout au long de leur escale. Pour effectuer leurs missions, les collaborateurs du service Logistique Maritime doivent s’adapter aux contraintes d’horaires des navires. En effet, leur date et heure d’arrivée ou de départ, ainsi que la durée de leur séjour sont aléatoires et dépendent de plusieurs facteurs externes, tels que les marées ou la météo.

Le fait que les collaborateurs du service Logistique Maritime peuvent être sollicités en dehors de leur temps de travail habituel pour répondre aux besoins de l’activité de consignation conduit à la nécessité de définir un dispositif d’astreinte.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte applicable à ce service et se substitue à toutes dispositions en vigueur à la date de sa prise d’effet, notamment la prime de fonction prévue aux contrats de travail des collaborateurs concernés.

Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord d’astreinte

Article 1.1. Collaborateurs concernés par le régime de l’astreinte

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs du service Logistique Maritime de l’établissement du Quai Intérieur, qui au regard de leur fonction, sont amenés à gérer en autonomie les activités de consignation des navires du Groupe Roullier à Saint-Malo.

Article 1.2. Intégration et départ du régime de l’astreinte

La décision d’appliquer ou de retirer un collaborateur du régime d’astreinte relève du pouvoir de Direction du site du Quai Intérieur. Elle s’impose alors au collaborateur concerné.

Article 2 – Définition et organisation des périodes d’astreinte

Article 2.1. Définition légale

Le Code du travail définit une période d’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable » (article L.3121-9 du Code du travail).

Article 2.2. Périodicité du régime d’astreinte

Les périodes d’astreinte s’appliqueront de manière hebdomadaire, du lundi 8h au lundi suivant 8h, aux collaborateurs concernés.

Le régime d’astreinte s’appliquera par rotation entre les collaborateurs. A titre exceptionnel, en cas d’absence d’un collaborateur (congés, arrêt maladie…), l’astreinte pourra s’appliquer à un même collaborateur pendant plusieurs semaines consécutives.

Article 2.3. Modalités de définition et de communication du planning d’astreinte

Le planning d’astreinte sera défini par le Responsable du service Logistique Maritime.

Il sera communiqué auprès des collaborateurs par voie d’affichage selon un délai de prévenance de trois semaines. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être amené à un jour franc.

Article 2.4. Contrepartie financière aux périodes d’astreinte

Les collaborateurs concernés par le régime de l’astreinte percevront une prime d’astreinte d’un montant de 100 € bruts pour chaque semaine d’astreinte réalisée.

Article 3 – Interventions durant les périodes d’astreinte

Article 3.1. Définition du temps d’intervention

Le temps d’intervention est défini comme le temps de travail accompli par les collaborateurs d’astreinte, rappelés pour les besoins du service, en dehors de leurs horaires habituels.

Selon la nature des besoins, les interventions peuvent être réalisées soit à distance (par téléphone ou par mail), soit nécessiter un déplacement sur site.

Chaque temps d’intervention sera décompté comme du temps de travail effectif.

Article 3.2. Déclaration du temps d’intervention

Les collaborateurs devront déclarer l’objet de leur intervention, sa durée et son moyen de réalisation (sur site ou à distance) dès le lendemain de l’intervention, auprès de leur responsable hiérarchique.

Chaque mois, à l’échéance de la période de paie remontée par le service paie, le responsable hiérarchique devra adresser les informations ci-dessous au service paie :

  • Le nombre de semaines d’astreinte effectivement réalisées par chaque collaborateur

  • La date, l’heure, la durée et le moyen de réalisation de chaque intervention réalisée (déplacement sur site ou à distance) par chaque collaborateur

Article 3.3. Indemnisation des interventions réalisées par les collaborateurs relevant des avenants I et II (statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise)

Article 3.3.1. Heures supplémentaires

Comme indiqué dans l’article 3.1, le temps d’intervention est décompté comme temps de travail effectif. Il sera donc pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires.

Article 3.3.2. Contreparties aux interventions effectuées de nuit, de dimanche et jour férié

Les collaborateurs relevant de l’avenant I et II, dont l’horaire de travail habituel ne comporte pas de travail de nuit, de dimanche et de jours fériés, bénéficient pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, ainsi que pour les heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés, d’une majoration de 40 %.

La majoration pour les heures effectuées de nuit ne se cumule pas avec la majoration pour les heures effectuées le dimanche ou jours fériés.

Article 3.3.3. Indemnité de rappel

Les collaborateurs relevant de l’avenant I et II rappelés sur site dans le cadre de l’astreinte pour les besoins du service, après avoir quitté l’établissement, percevront une indemnité de rappel égale à une heure de salaire. Cette indemnité de rappel sera portée à 2 heures de salaire en cas de rappel effectué de nuit (entre 21h et 5h), un dimanche ou un jour férié.

L’indemnité de rappel ne s’appliquera par lorsqu’il y a prolongation directe de la journée de travail, sans rappel à domicile.

Article 3.4. Compensation des interventions des collaborateurs relevant de l’Avenant III (statut cadre)

Les collaborateurs de l’avenant III travaillent selon un forfait égal à 218 jours de travail par an. Afin de respecter le nombre jours de travail défini dans leur convention de forfait, les samedis, dimanches et jours fériés exceptionnellement travaillés dans le cadre d’intervention d’astreinte nécessitant un déplacement sur site, feront l’objet d’une récupération.

Les interventions nécessitant un déplacement sur site, d’une durée inférieure ou égale à une demi-journée, donneront lieu à une récupération d’une demi-journée. Les interventions d’une durée supérieure à une demi-journée et jusqu’à une durée d’une journée donneront lieu à une récupération d’une journée.

Article 4 – Gestion des déplacements lors d’intervention sur site

Article 4.1. Décompte du temps de déplacement

Le temps de déplacement accompli lors des périodes d’astreinte fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.

L’évaluation du temps de trajet aller-retour sera effectuée par le service paie, qui prendra en compte la durée du trajet entre le lieu de domicile déclaré par le collaborateur et son lieu de travail.

Article 4.2. Mise à disposition d’un véhicule

Un véhicule de service est mis à disposition des collaborateurs concernés par le régime de l’astreinte. Ce véhicule de service ne peut être utilisé qu’à des fins exclusivement professionnelles, dans le cadre des trajets domicile-lieu de travail et sous condition d’être en possession d’un permis de conduire en cours de validité.

En cas d’indisponibilité du véhicule de service, les collaborateurs pourront faire l’usage de leur véhicule personnel. Ces déplacements réalisés avec un véhicule personnel feront l’objet de versements d’indemnités kilométriques conformément au barème en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 – Durée maximale du travail et durée minimale du temps de repos

Article 5.1. Dérogation à la durée maximale de travail et à la durée minimale du temps de repos

Afin d’assurer la continuité de l’activité portuaire, les parties conviennent que, durant les semaines d’astreinte, la durée maximale de travail effectif quotidien peut être portée de 10 heures à 12 heures.

Les parties conviennent également que, durant les semaines d’astreinte, la durée minimale de temps de repos quotidien peut être amenée de 11 heures à 9 heures. Dans cette hypothèse, un repos compensateur équivalent au repos supprimé est accordé au salarié dans le mois suivant la réduction de son temps de repos.

Article 5.2. Décompte du temps de repos

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le temps minimal de repos devra être appliqué à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le présent accord.

Ce décompte du temps de repos sera appliqué à la fin des interventions impliquant un déplacement sur site. Il sera également appliqué à la fin des interventions d’une durée de plus d’une heure qui pourront être effectuées à distance.

Dans le cas d’une intervention effective, le responsable de service est tenu d’adapter l’organisation du temps de travail du salarié afin que soient respectés :

  • La période minimale de repos quotidien (cf article 5.1)

  • La durée quotidienne maximale de travail (cf article 5.1)

  • Le nombre de jours maximum de travail successifs (6 jours consécutifs par semaine)

La journée de travail écourtée dans le cadre du respect du temps de repos sera considérée comme une journée normale de travail et sera rémunérée comme telle.

Article 6 – Durée de l’accord, révision, dénonciation et dépôt

Article 6.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2023.

Article 6.2. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties et dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un délai de préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 6.3. Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera diffusé par voie d’affichage dès sa signature.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail. Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’avenant sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Malo.

Fait à Saint Malo le 28 juillet 2023

Pour l’organisation syndicale FO Pour TIMAC AGRO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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