Accord d'entreprise "Avenant 5 à l'accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire" chez ROLLAND (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROLLAND et le syndicat CFDT et CGT le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02923008788
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ROLLAND
Etablissement : 63672054200050 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE (2017-09-01) Avenant n°4 à l'accord d'entreprise instituant un régime de prévoyance obligatoire (2021-07-30)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-06

AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ROLLAND, dont le siège social est situé 491 ZA Les Landes - 29800 TREFLEVENEZ, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 636 720 542, représentée par la présidente de l’entreprise.

Dénommée ci-après « la société » ou « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • la CFDT, représentée par son délégué syndical,

  • la CGT, représentée par son délégué syndical,

D’autre part,


Il est préalablement rappelé que :

Par accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2012, il a été institué, au bénéfice des salariés de la société ne relevant pas de l’article 4 de l’ancienne Convention collective Nationale du 14 mars 1947, un régime complémentaire de prévoyance complémentaire obligatoire.

Cet accord a été révisé par avenants n°1, 2, 3 et 4 afin de l’adapter aux évolutions de la réglementation et des contrats d’assurance souscrits auprès d’organismes assureurs habilités.

Aujourd’hui, les parties conviennent de réviser de nouveau l’accord collectif du 21 décembre 2012 dans les termes qui suivent, après avoir informé et consulté le Comité social et économique, conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail.

Article 1 : Salariés Bénéficiaires

Le régime de prévoyance complémentaire s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de la société ROLLAND, à l’exception de ceux relevant de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Aucun cas de dispense d’affiliation au régime de prévoyance ne pourra être sollicité par les salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires dudit régime.

1-1 Cas des suspensions de contrat de travail

1-1.1 Suspensions du contrat de travail indemnisées

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment en cas de placement des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ou en congé rémunéré (congé de reclassement ou de mobilité, notamment).

1-1.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

1-1.3 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée

  • Salariés absents pour d’autres raisons autres que médicales

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental, ...)

1-1.4 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

1.2 Rupture du contrat de travail – Portabilité

Les salariés dont la rupture du contrat de travail ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde) pourront bénéficier du maintien du présent régime, dans les conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de sécurité sociale.

Article 2 : Cotisations

L’article 4 « Financement » de l’accord collectif du 21 décembre 2012 est réécrit comme suit :

A titre indicatif, au 1er janvier 2023, les cotisations exprimées en pourcentage des rémunérations totales brutes, sont fixées à 1.06% (tranche 1 + Tranche 2).

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

- part patronale : 0.60%

- part salariale : 0.46%

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations, exclusions de garanties et les modalités de changement d’options.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Article 3 : Entrée en vigueur, durée et dépôt du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

Il se substitue entièrement aux clauses qu’il révise de l’accord collectif du 21 décembre 2012 et de ses avenants n°1, 2, 3 et 4.

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’avenant.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention du présent avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à TREFLEVENEZ le 06 Avril 2023, en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de dépôt.

Pour la société ROLLAND Pour les organisations syndicales représentatives :

La présidente de l’entreprise Pour la CFDT : son délégué syndical

Pour la CGT : son délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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