Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DE LA SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC" chez CONSERVERIE DU LANGUEDOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONSERVERIE DU LANGUEDOC et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01120000805
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : CONSERVERIE DU LANGUEDOC
Etablissement : 64195008400054 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

accord collectif portant sur la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat de LA SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC

Entre

La SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC, LA BELLE CHAURIENNE,

Dont le siège social est situé à CASTELNAUDARY (Aude), 75 Rue Paul Sabatier

Immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 641 950 084

Représentée par M. agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • M.,

  • M.,

  • M.,

  • M.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord 4

Article 2 – Salariés bénéficiaires 4

Article 3 – Montant de la prime et critères de modulations 5

Article 4 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 5

Article 5 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 5

Article 5.1 – Principe de non substitution 5

Article 5.2 – Régime social et fiscal 6

Article 5.3 - Caractère exceptionnel de la prime de pouvoir d’achat 6

Article 6 –Dispositions générales et finales 6

Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en application 6

Article 6.2 - Dépôt de l’accord 7

Article 6.3 - Publication de l’accord 7

Préambule

Le 23 mars 2020, pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus, Covid 19, le gouvernement fait adopter par le parlement une loi d’urgence sanitaire (Loi N°2020-290 du 23 mars 2020).

Dans le cadre de ces dispositions les pouvoirs publics prennent des arrêtés de fermeture de certaines activités économiques jugées non nécessaires à la vie de la nation, des restrictions de circulation et un confinement généralisé de la population sur tout le territoire Français.

Concomitamment le Gouvernement rend le télétravail obligatoire pour tous les postes qui le permettent, et précise que les activités économiques particulièrement nécessaires à la vie de la nation, telle que la filière agricole et agroalimentaire, sont tenues de tout mettre en œuvre pour assurer la continuité de leurs activités.

Ainsi les salariés qui participent à ces activités, et qui ne peuvent exercer leurs fonctions en télétravail doivent continuer à se rendre physiquement à leur travail. L’employeur doit alors prendre en compte ce nouveau contexte sanitaire afin d’adapter leurs conditions de travail dans le but de garantir leur santé et leur sécurité face à la propagation du Covid 19.

Dès le début de l’état de l’urgence sanitaire la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC a du faire face à l’ensemble de ces contraintes, alors même que la plupart de ses salariés ne peuvent exercer leur activité en télétravail.

En outre, les collaborateurs de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC ont été particulièrement sollicités en raison d’un afflux de commandes exceptionnel.

Bien que toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des salariés ont été prises au regard de l’avancé des connaissances et des instructions gouvernementales, la Direction a pleinement conscience que dans ce contexte de pandémie et de polémiques anxiogènes, certains de ses salariés ont été particulièrement méritants en continuant de se rendre sur leur lieu de travail afin de permettre la continuité de l’activité de l’entreprise.

Ainsi, dans le but de récompenser les efforts qu’ils ont accompli durant l’état d’urgence sanitaire et la période de confinement, et dans le cadre des dispositions de la l’article 7 de la loi N°2019-1446 telles que révisées par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, la Direction de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC a pris la décision d’attribuer à ses salariés une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.

A titre liminaire, il est rappelé que la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC est couverte par un accord d’intéressement.

C’est dans ces conditions que le présent accord a été négocié et conclu. Il détermine les modalités d’attribution de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat, son montant ainsi que les modalités de son versement.

Article 1 - Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC.

Il a pour objet de fixer les conditions d’attribution et de versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (ci-après dénommée PEPA) dans le cadre des dispositions issues de la l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 telles que modifiées par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Dans le champ d’application du présent accord, sont bénéficiaires de la PEPA, les salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  • Ne sont pas éligibles au télétravail et ont exercé leur activité en se rendant physiquement sur leur lieu de travail durant la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 afin d’exécuter leur prestation de travail, et plus précisément durant la période qui débute à partir de la date du début du confinement total, soit le 18 mars 2020, et jusqu’au terme du confinement total ;

  • Etre liés par un contrat de travail avec la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC en cours d’exécution à la date du le versement de la prime. Cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie du mois au cours duquel sera versée la PEPA (Rubrique S21. G00.50.001 de la DSN).

Par confinement total il convient d’entendre les mesures de restriction de circulation telles que précisées par le décret du 23 mars 2020 (N°2020-423), modifiées en dernier lieu par le décret n°2020-432 du 16 avril 2020.

Par terme du confinement total il convient d’entendre la date de fin des mesures arrêtées à l’article 3 du décret du 23 mars 2020 (N°2020-423) modifiée en dernier lieu par le décret du 16 avril 2020 (N°2020-432). Ce terme est fixé au 11 mai 2020.

Tous les salariés, quelque soit leur niveau de rémunération, qui entrent dans le champ d’application du présent accord et qui remplissent les conditions susmentionnées bénéficient de la PEPA.

A contrario, sont exclus du bénéfice de la PEPA :

  • les salariés qui durant la période susmentionnée ont continué à exercer leur activité en télétravail sans se rendre physiquement dans l’entreprise pour exécuter leur travail ;

  • les salariés qui bien que non éligibles au télétravail sont absents durant la période de confinement total quel que soit le motif de l’absence (congés payés, récupération, RTT, JNT, maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, arrêt garde d’enfant, maternité, paternité, activité partielle etc.) et qui n’ont exercé effectivement aucune activité au titre du contrat de travail qui les lie avec l’entreprise.

Article 3 – Montant de la prime et critères de modulations

Chaque salarié bénéficiaire se voit attribué une prime journalière de 10 € pour un temps de travail effectif supérieure ou égale à 4 heures durant la période de confinement total. Pour un temps de travail effectif journalier inférieur à 4 heures durant la période de confinement total, le montant de la prime journalière est de 5 €.

Le montant total de la prime attribué à chaque salarié bénéficiaire est le résultat du produit entre le nombre de jour effectivement travaillé durant la période de confinement et le montant journalier de la prime. Chaque jour d’absence sur la période de confinement, quel qu’en soit la cause (congés payés, récupération, RTT, JNT, maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail ou non professionnel, arrêt pour garde d’enfant, maternité, paternité, activité partielle etc. ), est neutralisé pour déterminer le montant total de la prime attribué à chaque bénéficiaire.

Dans tous les cas, le montant versé au titre de la PEPA à chaque salariée bénéficiaire est plafonné à 500 € (cinq cents euros).

Article 4 – Modalité de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La PEPA sera versée le mois suivant celui au cours duquel intervient la fin du confinement total avec le salaire du mois correspondant.

Elle sera portée sur le bulletin de paie du mois correspondant, sur une ligne distincte, intitulée  « prime excep pouvoir d’achat ».

Dans tous les cas son versement interviendra au plus tard au mois d’août 2020, avec le salaire du mois d’août 2020, et avant le 31 août 2020.

Article 5 – Caractéristiques de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Article 5.1 – Principe de non substitution

La PEPA ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usages.

Article 5.2 – Régime social et fiscal

Dans la limite du montant de 500 €, pour un salarié dont la rémunération est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, la PEPA est exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que de toutes taxes et contributions dues sur les salaires.

Dans ces conditions, la PEPA est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Toutefois, conformément au V de l’article N° 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, pour les salariés dont la rémunération excède un plafond fixé à 3 fois le Smic annuel calculé sur la période de 12 mois qui précède le versement de la prime, la PEPA sera intégralement soumise à charges et contributions sociales et à impôt sur le revenu.

Il est précisé que l’appréciation de ce plafond doit faire l’objet d’une proratisation notamment pour les salariés à temps partiel, selon les dispositions applicables pour la réduction générale de cotisations, ancienne « réduction Fillon ».

Article 5.3 - Caractère exceptionnel de la prime de pouvoir d’achat

Par nature exceptionnelle, la prime déterminée par le présent accord est non renouvelable. En conséquence, elle ne saurait constituer ni un droit acquis ni un usage au profit des salariés bénéficiaires. Au surplus la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est conditionnée au dispositif légal qui la porte et au régime social et fiscal associé et ne saurait lui survivre au-delà du versement intervenu dans le mois suivant la fin de la période de confinement total et au plus tard au 31 août 2020.

Article 6 –Dispositions générales et finales

Article 6.1 – Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre de la mesure « prime exceptionnelle pouvoir d’achat » issue des dispositions de l’article 7 de la loi 2019-1446 du 24 décembre 2019 telles que modifiées par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020.

Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet, c’est-à-dire dès après versement de la PEPA dans les conditions fixées à l’article 4.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Article 6.2 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 6.3 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Castelnaudary,

Le,

Pour la SAS CONSERVERIE DU LANGUEDOC

M.

Président du Directoire

Les membres titulaires du CSE

M.,

M.,

M.,

M.,

*******

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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