Accord d'entreprise "Un Accord portant sur le régime des Astreines" chez OVIMPEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OVIMPEX et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011748
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : OVIMPEX UES (Astreintes)
Etablissement : 64205319300099 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME DES ASTREINTES AU SEIN DE L’UES OVIMPEX

Entre

L’Unité Economique et Sociale OVIMPEX composé des sociétés :

La SAS OVIMPEX,

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 642 053 193,

La SAS DHUMEAUX,

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 302 694 674,

La SAS VIANOV,

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 525 254 694,

La SAS CANU,

Immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 3988 434 837,

Dont le siège social est situé 20 Rue de Provence 94619 RUNGIS CEDEX

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Représentants du personnel titulaires élus du Comité Social et Economique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 – Champ d’application et Objet 3

Article 2 – Date d’effet et durée 3

Article 3 - Définition des astreintes 4

Article 4 – Salariés concernés par les astreintes 5

Article 5 - Astreinte et repos journalier et hebdomadaire 5

Article 6 – Durée Maximale de travail et Durée du repos quotidien 5

Article 6.1 – Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire 5

Article 6.2 – Dérogation au repos quotidien 6

Article 7 - Programmation de l’Astreinte 6

Article 8 - Interventions au cours de l’Astreinte 6

Article 9 – Rémunération des Astreintes 7

Article 10 –Dispositions générales et finales 7

Article 10.1 - Interprétation de l'accord 7

Article 10.2 – Adhésion 8

Article 10.3 - Révision – Rendez-vous 8

Article 10.4 - Dénonciation 8

Article 10.5 – Publicité et dépôt de l’accord 9

Préambule

Afin de permettre d’assurer leur continuité, plusieurs des activités exercées au sein de UES OVIMPEX nécessitent de disposer d’un personnel opérationnel susceptible d’intervenir en cas de problème technique et / ou d’urgence.

C’est ainsi que le recours aux astreintes apparait indispensable aux entités qui composent UES OVIMPEX pour assurer la maintenance, le dépannage, la sécurité des matériels, la conservation des produits carnés etc.

Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer :

  • La définition des astreintes au sein de UES OVIMPEX et leurs modalités de programmation ;

  • Les salariés qui selon les fonctions qu’ils exercent sont concernés par les astreintes ;

  • Les modalités d’exercice des droits à repos des salariés qui sont placés en astreinte, ainsi que les dispositions spécifiques qui leurs sont applicables en la matière comme en matière de durée maximale de travail ;

  • Les compensations accordées aux salariés qui sont placés en astreinte.

Article 1 – Champ d’application et Objet

Le présent accord s’applique au sein de UES OVIMPEX, à l’ensemble des salariés des entités qui composent UES OVIMPEX.

En cas de modification de la composition de UES OVIMPEX, le champ d’application du présent accord serait automatiquement adapté à sa nouvelle configuration.

Dans le cadre des dispositions des articles L 3121-9 et suivants et R 3121-2 du Code du travail, il a pour objet d’organiser les astreintes au sein de UES OVIMPEX.

Conformément aux dispositions de l’article L 2253-3, les stipulations du présent accord prévalent sur celles des conventions collectives de branche ou des accords ou conventions couvrant un champ territorial ou professionnel plus large conclues avant ou après son entrée en vigueur. En conséquence, les stipulations du présent accord régissent de manière exclusive l’organisation, le fonctionnement, les contreparties de l’astreinte sein de UES OVIMPEX et se substituent à toutes les stipulations conventionnelles antérieures ayant le même objet (En annexe figure les accords révisés par le présent accord).

Article 2 – Date d’effet et durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Article 3 - Définition des astreintes

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Elle se différencie du travail effectif par le fait que lorsque le salarié n'est pas appelé par son employeur pour réaliser des tâches quelconques, il peut vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable pour son entreprise et qu’il puisse intervenir selon les cas dans un délai maximum d’une heure suivant le message reçu.

La durée d’intervention est considérée comme du temps travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les membres du CSE ont retenu une contre partie financière dans le cadre du présent accord.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai d’un mois

Cette astreinte reposera sur plusieurs salariés à tour de rôle par services / entités concernés. Chacun de ces salariés sera informé sur le téléphone portable professionnel.

L’organisation s’appuie sur le principe d’un roulement entre les différents salariés dans l’affectation des astreintes, selon les services et les fonctions exercées par les salariés soumis aux astreintes.

Les deux situations pendant une astreinte :

  • L’intervention pendant l’astreinte : un temps de travail effectif

A la différence des périodes de travail classiques, les temps de trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de travail (si nécessaire) et d'intervention sont considérés comme du travail effectif et seront intégrés au temps travaillé. Cette intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes et/ou assurer le fonctionnement de l’activité.

  • L’astreinte sans intervention : une absence de temps de travail effectif

Les temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article 4 – Salariés concernés par les astreintes

Des périodes d’astreintes pourront être déterminées pour les catégories de personnel dont les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer la continuité de service et / ou assurer la sécurité des installations, des productions quelque en soit la nature ou la destination.

Les services concernés sont les suivants :

  • Les services maintenances ;

  • Les services informatiques ;

Article 5 - Astreinte et repos journalier et hebdomadaire

La période d'astreinte sera décomptée de la période de repos hebdomadaire si le salarié a eu à intervenir.

Concrètement, le temps durant lequel le salarié d'astreinte n'est pas en intervention, est considéré comme du repos.

En revanche, si le salarié d’astreinte doit se rendre sur le lieu de travail durant son astreinte, il doit bénéficier de son temps de repos (11 heures de repos quotidien, ramenées à 9 heures en cas de travaux urgents, ou 35 heures de repos hebdomadaire), sauf s’il a bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et celles prévues par le présent accord.

Article 6 – Durée Maximale de travail et Durée du repos quotidien

Article 6.1 – Durée maximale de travail journalière et hebdomadaire

Dans le cas ou les salariés soumis a un régime d’astreinte sont amenés à intervenir pendant leur période d’astreinte, il est convenu que pour ces salariés :

  • Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif en cas d’activité accrue (l’intervention pendant l’astreinte étant motivée par les nécessités liées à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise) à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ;

  • Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, il est prévu le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Article 6.2 – Dérogation au repos quotidien

Les salariés pendant les périodes d’astreinte et dès lors qu’ils doivent intervenir peuvent selon les cas exécuter une prestation de travail sur plusieurs lieux de travail éloignés les uns des autres et / ou plus ou moins éloignés de leur lieu de domicile.

Au surplus, les interventions durant les périodes d’astreinte sont justifiées :

  • D’abord par la nécessité d’assurer la surveillance des sites et la protection des biens et des personnes ;

  • Ensuite par l’obligation d’assurer la continuité de service ou de la production ;

  • Enfin pour réalisés des activités de manutention ou d’exploitation qui concourent à des prestations de transport.

Aussi, et dans le cadre des dispositions des articles L.3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, pour les salariés soumis aux astreintes, le repos quotidien peut être réduit jusqu’ à 9 heures en cas de surcroît d’activité. Il sera fait application de cette mesure dans la limite de 2 fois par semaine.

Article 7 - Programmation de l’Astreinte

Les périodes d'astreinte seront individualisées et portées à la connaissance du salarié conformément aux dispositions prévues dans l’entreprise.

Cette annonce sera effectuée au moins 1 mois à l'avance. En revanche, ce temps pourra être ramené à un jour franc dans le cadre de circonstances exceptionnelles, sauf accord du salarié pour un temps plus réduit.

Les périodes d’astreintes seront organisées à tour de rôle entre les salariés concernés.

Article 8 - Interventions au cours de l’Astreinte

Après chaque intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport d’astreinte de manière à présenter à sa hiérarchie :

  • la cause et l’horaire du déclenchement de l’intervention,

  • les horaires d’intervention (durée, heure de début et heure de fin),

  • la description précise de l’intervention effectuée,

  • les résultats obtenus et les conséquences.

Ce rapport d’astreinte sera à remettre à la hiérarchie dans les 48 heures suivant l’intervention.

Article 9 – Rémunération des Astreintes

Pour les salariés visés par le présent article :

  • L’indemnité d’astreinte des jours de la semaine est fixée à 15 € bruts par jour.

  • L’indemnité d’astreinte du samedi est fixée à 30 € bruts par jour ;

  • L’indemnité d’astreinte du dimanche (incluant le lundi matin jusqu’à la prise de poste des équipes) est fixée à 60 € bruts par jour.

  • L’indemnité d’astreinte des jours fériés qui coïncide avec un jour de semaine ou un samedi est fixée à 60 € bruts par jour, cette indemnité n’est pas cumulable avec les indemnités attribués pour un jour de la semaine, un samedi ou un dimanche ;

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps d’interventions durant les astreintes ainsi que le temps de trajet (calculé d’après le temps de trajet le plus court entre le domicile du salarié et le lieu d’intervention) pour se rendre sur le lieu d’intervention est comptabilisé comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel avec les éventuelles majorations afférentes. Les temps de trajets, d’intervention, et les éventuelles majorations afférentes sont payées mensuellement (le mois suivant pour tenir compte du décalage du traitement des variables de paie) et n’entre pas dans le compteur d’annualisation.

  • Pour les salariés en forfait jours, ces derniers bénéficieront de la contrepartie prévue pour la rémunération de l’astreinte. La rémunération forfaitaire de ces salariés comprend les périodes d’intervention sur les jours ou demi-journées travaillés.

Article 10 –Dispositions générales et finales

Article 10.1 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la réception de cette demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et d’au moins deux représentants du personnel ayant signés le présent accord ou des organisations syndicales ayant adhérées à l’accord ultérieurement.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure

Article 10.2 – Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui deviendrait représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10.3 - Révision – Rendez-vous

La procédure de révision en tout ou partie du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Chaque année, à l’occasion de la consultation du CSE portant sur la politique sociale de l’entreprise, les parties au présent accord discuteront de l’opportunité de le réviser en tout ou partie.

Article 10.4 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’ensemble des autres signataires.

Article 10.5 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes Créteil.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Rungis

Le 21/03/2023

P/O l’UES OVIMPEX

Monsieur XXXXXXXXXX, Président

Les membres titulaires du CSE

XXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE, 1er collège

XXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE, 1er collège

XXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE, 1er collège

XXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE, 2e collège

XXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE, 2e collège

XXXXXXXXXX Membre titulaire du CSE, 3e collège

************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com