Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'accord du 30/05/2011 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SIARR - SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIARR - SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R et le syndicat CGT et CFTC le 2018-07-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T07618000875
Date de signature : 2018-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R
Etablissement : 64275015200018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de refonte portant sur le travail de fin de semaine samedi / dimanche (2020-02-24) Négociations annuelles obligatoires 2020 accord d'entreprise (2020-06-30)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-11

AVENANT N° 2 A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 30 MAI 2011

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

● La Société SIARR, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 211 345 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° B 642 750 152 et dont le siège social est situé à LUNERAY (76810), Rue du Général de Gaulle.

Ladite Société représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et

  • l’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C.,

de 2ème part,

  • l’organisation syndicale C.G.T. représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.,

de 3ème part,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

L’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 30 mai 2011 prévoyait dans ses articles « Situations particulières et annualisation » / Personne n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation notamment articles 5.7, 6.6, 7.8. et 8.2, une régularisation et en particulier le remboursement du trop perçu en cas de départ de l’entreprise pour démission, licenciement, sauf licenciement pour motif économique.

Au terme des différentes réunions de négociations dans le cadre de la NAO pour l’année 2018, les parties ont convenu qu’en cas de décès, ce alors que le salarié appartenait aux effectifs de la Société lors de son décès, l’entreprise ne procèderait pas une déduction des heures payées non effectuées pour le salarié décédé en cours d’année.

Pour ces raisons, il a été convenu d’un commun accord d’établir le présent avenant.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant complète les dispositions figurant à l’avenant à l’accord d’aménagement du temps de travail conclu le 30 mai 2011 dans ses articles « Situations particulières et annualisation » / Personne n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période d’annualisation notamment articles 5.7, 6.6, 7.8. et 8.2

ARTICLE 2 – SITUATIONS PARTICULIERES ET ANNUALISATION

Les articles 5.7, 6.6., 7.8 et 8.2 sont complétés comme suit :

« En cas de décès du salarié ce alors qu’il appartenait aux effectifs de l’entreprise, l’ensemble des avances versées au titre de la rémunération dans le cadre de l’annualisation du temps de travail lui resteront acquises. »

ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à la procédure contentieuse.

ARTICLE 4 – DEPOT - PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs.

Fait à LUNERAY,

Le 11 juillet 2018

Pour la CFTC Pour la Société SIARR

(signature) (signature)

Pour la CGT

(signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com