Accord d'entreprise "Accord de refonte portant sur le travail de fin de semaine samedi / dimanche" chez SIARR - SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIARR - SOC INDUSTRIELLE DES ATTELAGES R R et les représentants des salariés le 2020-02-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620003807
Date de signature : 2020-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : SIARR
Etablissement : 64275015200018 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-24

ACCORD DE REFONTE PORTANT SUR LE TRAVAIL DE FIN DE SEMAINE SAMEDI/DIMANCHE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

● La Société Société par Actions Simplifiée au capital de €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIEPPE sous le n° et dont le siège social est situé à

Ladite Société représentée par ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • l’organisation syndicale C.G.T. représentée par agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T.,

d’autre part,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La Société avait conclu en date du 25 octobre 2016 un accord d’entreprise portant sur le travail

du samedi et du dimanche.

L’accord précité avait été complété par un avenant en date du 15 février 2018.

La Société a souhaité faire évoluer l’accord et l’avenant précités et afin de faciliter la lecture des dispositions conclues par voie d’accord d’entreprise portant sur le travail du samedi et du dimanche, il a été convenu que le présent accord de refonte portant sur le travail de fin de semaine (samedi/dimanche) se substituera à la totalité des dispositions en vigueur dans l’entreprise portant sur le travail du samedi et du dimanche.

Il sera rappelé que la Société, mais également pour le compte de, se trouve contrainte de répondre à des commandes ponctuelles dont la prévision n’est pas envisageable et dont les délais sont particulièrement contraints par les, ces commandes ponctuelles et inopinées se rajoutant aux commandes habituelles.

Dans ce contexte, le recours, sur la base du volontariat, d’une équipe spécifiquement dédiée au travail du samedi et du dimanche pour les secteurs de Production de découpe laser, pliage, soudure, peinture et équipage, s’avère être indispensable pour permettre à l’Entreprise de faire face au surcroit d’activité, au surcroit de commandes et ainsi permettre de livrer les clients de l’Entreprise dans les délais impartis compte tenu des exigences des clients, de leurs contraintes spécifiques en lien avec l’activité de la Société.

Le présent avenant est établi dans le cadre :

. des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du Travail prévoyant que « Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de fin de semaine, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de fin de semaine est attribué un autre jour que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de cette équipe»,

. des dispositions de l’article R.3132-11 du Code du Travail qui stipule que « La durée quotidienne du travail des salariés affectés aux équipes de fin de semaine peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Lorsque cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail ne peut excéder dix heures ».

. de l’accord national de la Métallurgie du 23 février 1982 - annexe 3 et de l’accord du 17 juillet 1986 – article 2, la Société appliquant les dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie (Rouen-Dieppe) notamment, et la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

L’ensemble des textes prévoit une double dérogation :

  • une dérogation à la règle du repos dominical,

  • une dérogation à la limitation de la durée quotidienne de travail.

Le travail en équipe de fin de semaine permet à la Société d’optimiser au besoin l’utilisation de ses équipements et de faire face plus sereinement à ses contraintes de production en fonction des pics d’activités enregistrés.

La Direction de la Société et l’organisation syndicale représentée dans l’entreprise par son délégué syndical se sont rencontrées à nouveau pour définir le champ d’application du présent accord ainsi que les conditions dans lesquelles s’exercent les modalités de travail de fin de semaine dans le cadre d’une équipe dite permanente de travail du samedi et du dimanche d’une part et d’autre part d’une équipe travaillant habituellement du lundi au vendredi et ponctuellement le samedi ou le dimanche et d’une équipe travaillant en semaine plus le week-end.

Les membres du CSE ont été informés et consultés lors d’une réunion en date du 14 février 2020.

Sur ce, après discussion,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. ÉQUIPE DE FIN DE SEMAINE SAMEDI-DIMANCHE SECTEUR DECOUPE LASER, PLIAGE, SOUDURE, PEINTURE ET ÉQUIPAGE

ARTICLE 1 – DEFINITION DE L’EQUIPE DE FIN DE SEMAINE

Les parties tiennent à donner une définition précise de l’équipe de fin de semaine.

Il s’agit d’une équipe composée de salariés d’exécution volontaires, ayant pour mission de suppléer les salariés affectés au même travail et ce pendant les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) de ces derniers.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

L’amplitude journalière du travail des salariés affectés à l’équipe de fin de semaine est fixée à 12 heures.

En conséquence, la durée hebdomadaire se trouve ainsi fixée à 24 heures (12 heures de présence le samedi et 12 heures de présence le dimanche).

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche ou un lundi, si le planning le prévoit, le jour férié constituera un jour de travail.

Ces salariés, occupés dans le cadre du travail de l’équipe de fin de semaine, sont exclus de l’accord de modulation.

ARTICLE 3 – ORGANISATION

Le travail en équipe de fin de semaine pourra être organisé dans le cadre de deux équipes pour les secteurs découpe laser, soudure, peinture et équipage.

Une équipe sera composée au minimum de deux personnes disposant des compétences et aptitudes recquises.

De manière ponctuelle, dans l’éventualité d’une panne sur la machine de découpe laser durant le travail du salarié du samedi et/ou du dimanche, la personne affectée à la machine de découpe laser sera également affectée à un autre poste (par exemple le pliage,…).

Les horaires de travail sont, dans le cas de deux équipes de fin de semaine, les suivants,

  • samedi :

    • de 5 heures à 17 heures (équipe 1)

    • de 17 heures à 5 heures le lendemain (équipe 2)

  • dimanche :

    • de 5 heures à 17 heures (équipe 1)

    • de 17 heures à 5 heures le lendemain (équipe 2)

En cas d’une impossibilité pour le salarié de poursuivre son activité, suite à un événement indépendant de sa volonté (exemple : coupure de courant) et en accord avec la Direction, il pourra quitter son poste de travail avant la fin de celui-ci.

Les heures non effectuées seront rattrapées, ultérieurement, en semaine, en fonction des besoins de la production, et au cours de la même période annuelle, juin-mai.

Article 3.1 : journée de solidarité

La valeur de la journée de la solidarité correspond à 4.8h et devra être planifiée dans l’année de travail.

ARTICLE 4 – TEMPS DE PAUSE

La durée journalière définie à l’article précédent comprend deux pauses de 20 minutes.

En conséquence, le temps de travail travaillé journalier est de 11 heures et 20 minutes pour un poste de 12 heures.

Le temps de pause est rémunéré et traité comme temps de travail effectif.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

Les heures de fin de semaine seront rémunérées au taux normal pour le samedi et au taux majoré de 100% pour le dimanche.

Le personnel affecté aux équipes de fin de semaine percevra une rémunération mensuelle de base équivalente à 151.67 heures de travail intégrant le temps de pause et ce pour 98,19 heures effectivement travaillées (104 heures de travail intégrant le temps de pause, soit 24 heures hebdomadaires).

Le personnel affecté aux équipes de fin de semaine percevra également les contreparties pour travail de nuit en équipes successives, telles qu’elles sont prévues par la Convention Collective de la Métallurgie et/ou le contrat de travail, à savoir 15 % du salaire de base, ce tant que ces dispositions conventionnelles auront vocation à s’appliquer.

Les primes de panier de jour et de quart de jour pour l’équipe du matin, ainsi que de prime de quart pour l’équipe de nuit, s’appliqueront, tant que les horaires pratiqués le justifieront.

ARTICLE 6 – PRIME D’INCOMMODITE du TRAVAIL LE SAMEDI-DIMANCHE

Les salariés affectés de manière permanente à l’équipe de fin de semaine samedi-dimanche à la découpe laser, à la peinture, à la soudure et à l’équipage bénéficieront d’une prime d’incommodité mensuelle, proratisée en fonction du temps de présence.

Le montant brut nominal de cette prime forfaitaire mensuelle sera de 60€, proratisé en fonction du temps de présence, que le salarié soit en équipe 1 d’horaire de journée, ou en équipe 2 d’horaire de nuit.

Le salarié repassant en horaire de travail en semaine ne bénéficiera plus de cette prime d’incommodité destinée exclusivement au travail du samedi dimanche.

ARTICLE 7 – CONSTITUTION DES EQUIPES – PASSAGE EN EQUIPE DE FIN DE SEMAINE – DELAIS DE REFLEXION

Les salariés affectés aux équipes de fin de semaine sont des volontaires.

Les volontaires devront se faire connaître afin de permettre à la Société de prendre toutes dispositions nécessaires pour constituer les équipes de fin de semaine.

Cette forme d’organisation du travail est proposée à des salariés appartenant déjà au personnel de la Société.

Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires serait supérieur à celui requis, la hiérarchie seule décidera de la constitution définitive des équipes.

Dans l’hypothèse où les salariés qui se porteraient volontaires ne répondraient pas à toutes les exigences professionnelles du poste, la Direction de la Société conserve la liberté de procéder à des recrutements extérieurs. Ces recrutements s’effectueront par le biais de contrats temporaires spécifiques, dans un premier temps (C.D.D. ou intérim), éventuellement CDI dans un second temps. 

Les salariés qui se seront portés volontaires pour travailler dans une équipe de fin de semaine disposent d’un délai de réflexion de 15 jours calendaires pour confirmer définitivement leur transfert dans une équipe de fin de semaine.

Passé ce délai, si le salarié en fait la demande, il pourra repasser en horaires de semaine sous réserve qu’un emploi, ressortissant au moins de la même catégorie professionnelle, devienne disponible.

Les salariés intervenant dans ce contexte de travail en samedi/dimanche se verront proposer un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 8 – INCIDENCES DIVERSES

8.1 Absences

L’horaire hebdomadaire contractuel moyen des intéressés (24 heures avec 2 x 20 minutes de pause, soit 104 heures de présence) étant considéré comme équivalent à l’horaire légal de travail, soit 35 heures, il va de soi que les salariés, affectés au travail du samedi et du dimanche, bénéficient d’une rémunération horaire majorée.

A titre d’exemple,

Salaire de base brut Horaire mensuel Taux horaire brut
1516.70 € 151.67 h 10 €
1516.70 € 104 h 14.58 €

En conséquence, la réduction du salaire consécutive aux absences non rémunérées sera calculée au prorata de la durée de l’absence par rapport à l’horaire effectif de travail applicable.

Par exemple : en cas d’absence d’une journée complète de travail, soit 12 heures, le salaire mensuel sera réduit, à raison de 12/104.

8.2 Jours fériés

Si un jour férié tombe un samedi ou un dimanche ou un lundi, si le planning prévoit le travail le jour férié correspondant à un samedi ou un dimanche, le salarié pourra être appelé à travailler.

En raison des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie Rouen-Dieppe appliquée par l’entreprise et ce tant que celle-ci aura vocation à s’appliquer, les salariés non cadres appelés à travailler un jour férié bénéficieront d’une majoration de 100 % du taux horaire de base, soit 24 heures payées 35 heures, incluant toutes autres majorations éventuelles, dont notamment celles pour heures supplémentaires.

Si le salarié ne vient pas travailler le jour férié :

  • soit le salarié est en absence injustifiée, aucune rémunération ne lui sera alors versée ;

  • soit le salarié est en arrêt de travail pour maladie, dans cette situation, le salarié bénéficiera pour autant qu’il puisse prétendre aux  IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale) et le cas échéant du complément au titre d’un maintien de la rémunération conformément aux dispositions conventionnelles ;

  • soit le salarié est en repos le samedi et/ou le dimanche. Dès lors, seule lui sera versée sa rémunération habituelle.

8.3 Congés payés - Acquisition des congés

Il est rappelé que le système actuellement appliqué au sein de la Société pour l’ensemble des salariés est le suivant :

A titre d’exemple, un salarié travaillant du lundi au vendredi acquiert par mois de travail effectif, 2,08 jours ouvrés de congés payés, soit en 12 mois : 2,08 x 12 = 25 jours ouvrés (c’est-à-dire 30 jours ouvrables).

Pour ce qui est des salariés travaillant en équipe de fin de semaine, les samedis et dimanches, l’équation sera la suivante :

un salarié travaillant les samedis et les dimanches acquiert par mois de travail effectif, 0,834 samedis ou dimanches de congés payés, soit en 12 mois : 0,834 x 12 = 10 samedis ou dimanches (5 semaines x 2 jours de congés).

25 jours de congés payés acquis par un salarié travaillant, dans l’exemple ci-dessus du lundi au vendredi, sont donc équivalents à 10 jours de congés pour un salarié travaillant un week-end (2,5 pour un jour).

Les parties conviennent ainsi de transcrire la table définitive d’équivalence suivante et ce à partir des équations précédentes.

COEFFICIENTS DE CONGES PAYES APPLICABLES

POUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS

Mois

Exemple d’un salarié travaillant

du lundi au vendredi

Salariés travaillant

le samedi et le dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,08

4,16

6,24

8,32

10,40

12,48

14,56

16,64

18,72

20,80

22,88

25

0,834

1,66

2,50

3,33

4,17

5

5,83

6,67

7,50

8,34

9,17

10

Pour un salarié directement embauché en équipe de fin de semaine et n’ayant pas encore de droits à congés, les droits à congés payés seront ouverts au prorata de sa période effective de travail.

Au regard du décompte des droits à congés, il est précisé qu’un salarié d’une équipe de fin de semaine dont l’horaire est réparti sur les samedis et dimanches, est considéré avoir travaillé une semaine, soit cinq jours ouvrés (c’est-à-dire six jours ouvrables), dès lors qu’il a effectué l’horaire hebdomadaire prévu à son contrat de travail.

De même, s’il a droit à vingt cinq jours ouvrés de congés (c’est-à-dire trente jours ouvrables), ces jours seront décomptés à raison de cinq jours ouvrés par semaine civile (soit six jours ouvrables).

Par exemple : un salarié ayant droit à quinze jours ouvrés de congés épuisera son droit en s’absentant pour congés payés trois samedis et trois dimanches.

Sur la base de ces éléments, le décompte des droits à congés des salariés travaillant en équipe de fin de semaine s’effectuera comme suit :

Droit à congés exprimé en jours ouvrés

(exemple : référence salariés travaillant du lundi au vendredi)

Prise des congés exprimée en jours ouvrés (équipes de fin de semaine)

25 jours

22,5 jours

20 jours

17,5 jours

15 jours

12,5 jours

10 jours

7,5 jours

5 jours

2,5 jours

5 samedis et 5 dimanches (10 jours)

5 samedis et 4 dimanches (9 jours)

4 samedis et 4 dimanches (8 jours)

4 samedis et 3 dimanches (7 jours)

3 samedis et 3 dimanches (6 jours)

3 samedis et 2 dimanches (5 jours)

2 samedis et 2 dimanches (4 jours)

2 samedis et 1 dimanche (3 jours)

1 samedi et 1 dimanches (2 jours)

1 samedi ou 1 dimanche (1 jour)

Compte tenu de la nature même du travail (travail en équipe), une prise de congés effective d’une durée inférieure à un jour ouvré (durée qui serait par conséquent exprimée en heures) ne peut en aucune manière se concevoir ; celle-ci désorganiserait en effet le travail de l’équipe.

Ce principe étant posé et admis par l’ensemble des parties, les salariés travaillant en équipe de fin de semaine samedi-dimanche ne seront autorisés à prendre des congés payés que par jours entiers (de 1 à 10 samedis et/ou dimanches)

Tout solde éventuel est bien entendu comptabilisé.

Divers

Le principe fondamental est celui de l’égalité des droits entre salariés à temps complet et salariés travaillant en équipes de fin de semaine.

Pour les jours d’absence ci-dessous, les éléments sont donnés à titre d’indication, et ce tant que ces dispositions auront vocation de s’appliquer :

  • en ce qui concerne les congés pour évènements familiaux supplémentaires, ils seront pris en jours travaillés au moment de l’évènement

A titre d’exemple, congé mariage d’un enfant sur le mois de juin (droit = 2 jours après 6 mois d’ancienneté)

Le salarié travaillera le samedi 4/6 et le dimanche 5/6 : à compter du lundi il ne travaille pas habituellement jusqu’au vendredi inclus. Il prendra son congé le samedi 11/6 et le dimanche 12/6.

  • en ce qui concerne les congés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention Collective Nationale, ils seront pris en jours travaillés, donc le samedi ou le dimanche

  • en ce qui concerne les jours de paternité, ils seront pris en jours consécutifs.

A titre d’exemple, pour un salarié ayant respecté les modalités d’information de son employeur de sa date de début de congé paternité,

Le salarié travaille le samedi 4/6 et le dimanche 5/6. Il souhaite démarrer son congé paternité le lundi 6 juin : celui-ci expirera le 17 juin au soir. Ledit salarié reprendra son activité le 18 juin.

A titre d’indication, et tant que ces dispositions auront vocation de s’appliquer, les primes versées en juin et décembre, correspondront à ½ mois de salaire en juin et ½ mois de salaire en décembre. Le salaire de référence étant le salaire brut de base auquel s’ajoute la prime d’ancienneté.

Les montants seront proratisés en fonction des absences maladie, absences accident du travail sur la période.

Période d’essai

Elle ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Ancienneté

Sa durée est décomptée comme si le salarié affecté dans une équipe de fin de semaine était occupé à temps complet.

Préavis

Il ne peut y avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.

Contrat de travail

Un contrat de travail écrit ou un avenant, le cas échéant, sera proposé à chaque salarié affecté à une équipe de fin de semaine, contrat rappelant notamment les droits en matière de formation ainsi que les droits de passage au travail de semaine (droit de priorité à la demande du salarié sur les emplois devenus disponibles ressortissant de la même catégorie professionnelle).

Formation

Les salariés travaillant en équipe de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de fin de semaine sera maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. Un repos de 11 heures consécutives devra être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de fin de semaine et son temps de formation. La rémunération du temps passé en formation s’effectuera sur la base de la durée légale de travail définie au sein du Code du travail.

ARTICLE 9 – PASSAGE D’EQUIPE DE SEMAINE EN EQUIPE DE SAMEDI/DIMANCHE ET INVERSEMENT POUR LA PEINTURE, LA SOUDURE ET L’EQUIPAGE

Au terme de la période de travail en équipe de samedi/dimanche exclusivement, voire en cas de suppression du travail en équipe de samedi/dimanche, les salariés travailleront à nouveau en équipe de semaine.

En cas de passage d’équipe de semaine en équipe de samedi/dimanche et inversement et afin d’assurer au moins deux jours de repos consécutifs aux salariés concernés, il est convenu qu’en cas d’intégration en équipe de samedi/dimanche, les salariés concernés cesseront le travail au plus tard à l’issue de la dernière équipe du jeudi après-midi de la première semaine de travail de travail en équipe de samedi/dimanche. En cas de retour en équipe de semaine, les salariés concernés reprendront le travail en semaine au plus tôt à l’équipe de nuit du mardi suivant la dernière semaine de travail en équipe de samedi/dimanche

  1. EQUIPE SEMAINE + WEEKEND

ARTICLE 10 – DEFINITION DE L’EQUIPE PERMANENTE SEMAINE+WEEKEND

L’équipe sera composée de salariés d’exécution volontaires. Cette équipe sera composée de salariés intervenant habituellement du lundi au jeudi.

Cette équipe viendrait se rajouter aux équipes en journée, en 2X8, voire en 3X8.

ARTICLE 11 – DUREE DU TRAVAIL

Les salariés effectueront habituellement des heures de travail du lundi au jeudi.

Toutefois ces mêmes salariés pourront être amenés à travailler le weekend le samedi et/ou le dimanche en cas d’absence d’un salarié initialement prévu le weekend.

Il est précisé que dans ce cadre, le personnel concerné ne pourra pas travailler plus de six jours consécutifs et bénéficiera des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

A titre indicatif, l’amplitude journalière du travail des salariés affectés à l’équipe semaine + weekend est fixée à exemple :

-9 heures du lundi au mercredi (exemple d’horaire 7h /12h – 13h/17h)

-8 heures le jeudi (exemple d’horaire 8h /12 h – 13h /17 h)

-12 heures le samedi ou 12 heures le dimanche en cas de besoin (exemple d’horaire 5 h /17 h ou 17h /5h)

ARTICLE 12 – ORGANISATION

Dans l’éventualité d’une absence (maladie, congés payés, accident du travail, évènement familial, congés sans solde…) d’un salarié formant l’équipe de fin de semaine au Secteur Découpe Laser, ces salariés seront planifiés pour le remplacer.

Le salarié ne pourra pas refuser le travail du samedi et/ou du dimanche. Un tel remplacement d’un salarié le samedi / dimanche ne pourra lui être imposé qu’un seul weekend sur quatre. Ce weekend sera défini en fin de mois précédent par le directeur de production.

Le déclenchement du travail le samedi / dimanche s’effectuera dans un délai de prévenance de 1 jour ouvré soit au plus tard le jeudi soir.

A titre indicatif, pour ces salariés, le total ne dépassera pas 35 heures sur la semaine (du lundi au jeudi) et pour les jours de weekend les horaires seront ceux du Secteur de Découpe Laser à savoir :

  • samedi :

    • de 5 heures à 17 heures,

    • ou de 17 heures à 5 heures le lendemain,

  • ou dimanche :

    • de 5 heures à 17 heures,

    • ou de 17 heures à 5 heures le lendemain.

ARTICLE 13 – TEMPS DE PAUSE

La durée journalière définie à l’article ci-dessus comprendra deux pauses de 20 minutes.

En conséquence, le temps de travail journalier est de 11 heures et 20 minutes pour un poste de 12 heures.

Le temps de pause est rémunéré et traité comme temps de travail effectif.

ARTICLE 14 – REMUNERATION

Les heures de travail du samedi seront rémunérées au taux normal pour le samedi, et imputées dans le compteur de modulation du temps de travail.

Ils bénéficieront également de la majoration de 25% lorsqu’ils effectuent un remplacement le samedi, tant que cette mesure, négociée lors de la NAO 2013, aura à s’appliquer à la. 

Les heures de travail du dimanche seront rémunérées au taux majoré de 100% pour le dimanche, et payées en fin de mois.

Les heures supplémentaires seront payées conformément au seuil de déclenchement de l’accord de modulation en vigueur (soit 42 heures pour le personnel à 1607 h).

Le personnel intervenant le samedi/dimanche recevra également les contreparties pour travail de nuit en équipes successives telles qu’elles sont prévues par la Convention Collective de la Métallurgie de Rouen-Dieppe et ce tant qu’elles auront vocation à s’appliquer.

ARTICLE 15 – PRIME D’INCOMODITE

Une prime d’incommodité de 30€ brute forfaitaire sera alors versée au salarié effectuant un remplacement le weekend.

III. EQUIPE SEMAINE + SAMEDI OU DIMANCHE

ARTICLE III.1 - DEFINITION DE L’EQUIPE PERMANENTE SEMAINE + DIMANCHE

La composition des équipes de salariés volontaires intervenant à la soudure et à la peinture et à l’équipage sera effectuée comme suit :

  • pour la soudure : deux salariés disposant des qualifications et habilitations nécessaires pour faire fonctionner le robot

  • pour la peinture : trois voire quatre salariés en charge des tâches d’accrochage, décrochage, peinture, cariste disposant également des compétences et aptitudes requises

  • pour l’équipage : trois salariés, voire quatre salariés en charge des tâches de conditionnement des produits, cariste disposant également des compétences et aptitudes requises

Les horaires de travail pour les équipes de volontaires à la soudure et/ou à la peinture et/ou à l’équipage seront les suivants :

  • Samedi

    • Soit de 5 heures à 12 heures

    • Soit de 6 heures à 12 heures

    • Soit de 12 heures à 19 heures

  • Dimanche

    • Soit de 5 heures à 12 heures

    • Soit de 13 heures à 20 heures

    • Soit de 20 heures à 04 heures

Un planning de travail sera communiqué moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures avant le début de la prise de poste de travail.

Une prime d’incommodité de 30€ brut sera versée au salarié, dans le cas où le délai de prévenance serait inférieur à 48heures avant le début de la prise de poste de travail, soit une information le vendredi pour une prise de poste le dimanche.

En cas d’une impossibilité pour le salarié de poursuivre son activité le samedi et/ou le dimanche, suite à un événement indépendant de sa volonté (exemple : coupure de courant) et en accord avec la Direction, il pourra être affecté à un autre poste de travail ou, en accord avec la Direction, quitter son poste de travail avant la fin de celui-ci.

Les heures non effectuées ne seront pas payées et pas rattrapées.

ARTICLE III.2 - RÉMUNÉRATION

Les heures de travail du samedi seront rémunérées au taux normal pour le samedi, et imputées dans le compteur de modulation du temps de travail.

Ils bénéficieront également de la majoration de 25% lorsqu’ils effectuent un remplacement le samedi, tant que cette mesure, négociée lors de la NAO 2013, aura à s’appliquer à la. 

Les heures du personnel volontaire pour travailler le dimanche en peinture et/ou équipage et/ou soudure seront rémunérées au taux majoré de 100 % pour le dimanche.

Les heures effectuées le dimanche seront indemnisées sur la base du taux horaire du salarié concerné. Les majorations seront rémunérées avec la paie du mois N (N = mois travaillé) et n’incrémenteront pas le compteur modulation.

Le personnel affecté aux équipes de fin de semaine (le dimanche pour le personnel volontaire en soudure et/ou peinture et/ou équipage) percevra une rémunération mensuelle de base équivalente à 151,67 heures de travail intégrant le temps de pause.

Les primes de panier et de quart pour les différentes équipes, du personnel volontaire à la soudure et/ou à la peinture et/ou équipage, s’appliqueront, tant que les horaires pratiqués le justifieront. »

ARTICLE 21 - PRIME D’INCOMMODITE

Une prime d’incommodité de 30 € brute forfaitaire sera alors versée au salarié effectuant un remplacement le weekend.

IV CLAUSES GENERALES

ARTICLE 22 - SECURITE

Les signataires conviennent de mesures de renforcement de la sécurité.

Ainsi, la procédure actuelle sur les PTIs va être revue et adaptée à l’introduction du travail en fin de semaine.

Une vérification systématique des PTIs sera mise en place le vendredi. Une liste des personnes contactées en cas d’urgence va être actualisée.

ARTICLE 23 - LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 24 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour de sa signature, soit le 24 février 2020, sous réserve de remplir les conditions légales relatives à la signature des accords d’entreprise.

ARTICLE 25 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.

Il pourra également être dénoncé dans sa totalité par l’ensemble des signataires ou certains d’entre eux.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception qui devra parvenir à chacun des destinataires et qui prendra effet au terme d’un délai de 3 mois commençant à courir à compter de la première présentation de ce courrier.

ARTICLE 26- LITIGES

En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent accord ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.

ARTICLE 27 – DEPOT – PUBLICITE

En application des dispositions de l’article D 2231-7 du Code du Travail relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plate forme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Société adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de DIEPPE.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article l 2231-5-1 du Code du Travail.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Fait à

Le 24 février 2020

En 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale. Pour la Société

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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