Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE PERRIER TRANSPORTS" chez TRANSPORTS PERRIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS PERRIER et le syndicat CFDT et CGT le 2019-08-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03919000647
Date de signature : 2019-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS PERRIER
Etablissement : 64555018700217 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord d'entreprise relatif à l'individualisation de l'activité partielle (2020-06-29) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES (2020-04-07)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE PERRIER TRANSPORTS

ENTRE

La Société PERRIER Transports

SAS

Au capital de 500 000 Euros

Dont le siège social est à COURLAOUX (39570) ZAC de la Levanchée

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LONS LE SAUNIER

Sous le numéro 645 550 187

Représentée par M…………..................... en sa qualité de …………

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFDT représentée par ………………………….. en sa qualité de délégué syndical,

  • CGT représentée par ……………………………. en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART.

PREAMBULE :

La société PERRIER Transports est dotée des institutions représentatives du personnel suivantes :

  • Un comité d’entreprise unique pour lequel les dernières élections ont eu lieu le 21 mars 2017 (1er tour) et le 11 avril 2017 (2ème tour)

  • Un CHSCT à Courlaoux pour lequel les dernières élections ont eu lieu le 19 juin 2017

  • Des délégués du personnel dans chaque agence élus en même temps que le comité d’entreprise.

L’ordonnance n°2047-1386 du 22 septembre 2017 a créé, à la place de ces institutions représentatives du personnel, une instance unique, le Comité Social et Économique (CSE).

Aux termes de l’article 9-1 de cette même ordonnance le CSE est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel, du comité d’entreprise ou du CHSCT, lors du renouvellement de l’une de ces institutions et au plus tard le 31 décembre 2019.

C’est donc avant le 31 décembre 2019 que doit être mis en place le CSE dans la société PERRIER Transports.

Conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, un accord d’entreprise doit déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE.

Par ailleurs les parties doivent déterminer les modalités de mise en place d’une (ou des) Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Elles peuvent également décider en application de l’article L. 2313-7 du Code du travail de mettre en place des représentants de proximité.

Dans ce cadre, conformément à la nouvelle législation les partenaires sociaux se sont donc réunis afin de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts à retenir en vue de l’élection du CSE.

Elles ont par ailleurs déterminé les modalités de mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Elles ont enfin évoqué l’éventualité de mettre en place des représentants de proximité.

ARTICLE 1 -ORGANISATION DES ELECTIONS DU CSE

Les parties ont constaté que le mois de décembre est peu favorable à l’organisation d’élections.

Elles ont en conséquence souhaité que les élections du CSE soient organisées de sorte que le 1er tour et l’éventuel 2ème tour aient lieu au plus tard au mois de novembre :

  • 1er tour le 29 octobre 2019

  • 2ème tour le 19 novembre 2019

C’est en conséquence un calendrier respectant ce souhait qui sera proposé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont la négociation pourra avoir lieu le 6 septembre 2019.

ARTICLE 2 -NOMBRE ET PERIMETRE DU/DES CSE

Il est rappelé que l’entreprise comporte les établissements suivants :

  • COULAOUX, ORGELET, PERRIGNY (39)

  • SAINT MARTIN DU FRESNE (01)

  • SEICHES SUR LE LOIR (49)

  • SAINT ETIENNE DU ROUVRAY (76)

  • LIEVIN (62)

  • LUNEVILLE (54)

  • NOVES (13)

Compte tenu de l’organisation de la société, notamment en matière de gestion du personnel, les parties conviennent d’élire un Comité Social et Économique unique pour l’ensemble des établissements.

ARTICLE 3 -COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera créée au sein du CSE. Elle sera compétente pour l’ensemble de la société.

3.1. Composition de la CSSCT

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant (ci-après appelé « le Président »). Celui-ci pourra se faire assister par des collaborateurs de la société, choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la Commission.

Elle comprendra 3 membres représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du deuxième collège (agents de maîtrise, cadres).

En outre, conformément aux dispositions légales, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail du siège ;

  • le responsable interne du service de sécurité et conditions de travail

Sont par ailleurs invités aux réunions de la CSSCT :

  • l’Agent de contrôle de l’inspection du travail du siège mentionné à l’article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale du siège.

Afin de faciliter le fonctionnement de la CSSCT il sera désigné, par un collège composé des membres élus de la CSSCT et du Président, parmi les membres élus de la CSSCT, un Secrétaire en charge de fixer conjointement avec le Président l’ordre du jour des réunions de la CSSCT, et de rédiger le compte-rendu des réunions de la CSSCT.

3.2. Désignation des membres de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, les représentants du personnel à la CSSCT seront désignés par le CSE, parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents le jour de la désignation.

Leur mandat prendra fin en même temps que celui des élus du CSE.

En cas de fin anticipée du mandat d’un membre de la CSSCT, pour quelque motif que ce soit, une nouvelle désignation interviendra dans les conditions précédemment définies.

3.3. Formation des membres de la CSSCT

Chaque membre élu de la CSSCTC bénéficie de la formation mentionnée à l'article L. 2315-40 du Code du travail dans les conditions légales en vigueur.

Compte tenu de l’effectif de la société la durée de la formation sera de cinq jours.

3.4. Attributions et fonctionnement de la CSSCT

Selon délibération du CSE, ce dernier peut déléguer à la CSSCT certaines de ses attributions ou missions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert ainsi que des attributions consultatives ponctuelles ou récurrentes du CSE.

La CSSCT se réunit à l’initiative du CSE et sur convocation de l’employeur.

Le nombre de réunions de la CSSCT ne peut excéder le nombre de réunions du CSE portant sur des sujets relevant de la santé, la sécurité ou des conditions de travail.

Les dispositions de l’article L. 2315-3 du Code du travail relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.

3.5. Moyens de la CSSCT

Les membres de la CSSCT exécutent leur mission dans le cadre du crédit d’heures dont ils bénéficient en qualité de membre du CSE.

La CSSCT dispose des moyens du CSE.

Les frais engagés par les membres de la CSSCT pour l’exercice de leur mission seront pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

ARTICLE 4 -REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Dans chacun des établissements de la société PERRIER Transports il était jusqu’alors organisé des élections de délégués du personnel.

La mise en place du CSE aura pour conséquence la disparition des délégués du personnel d’établissement.

Les parties se sont en conséquence interrogées sur l’intérêt de maintenir une forme de représentation locale dans les établissements qui sont éloignés géographiquement.

Les parties ont évoqué la possibilité de mettre en place au niveau de chaque établissement des représentants de proximité visés par l’article L. 2313-7 du Code du travail qui pourraient exercer des attributions au plus près du terrain, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Les parties ont toutefois considéré que c’est la pratique qui leur permettra de juger de la pertinence et/ou des inconvénients de la nouvelle institution représentative du personnel constituée par le CSE.

Elles ont en conséquence souhaité se ménage un temps d’observation pour pouvoir juger par l’expérience de l’intérêt ou non que pourrait représenter la mise en place de représentants de proximité ainsi que des modalités utiles à cette éventuelle mise en place.

Il a en conséquence été convenu qu’un bilan des conditions de fonctionnement du CSE sera effectué à l’occasion des réunions de NAO 2020 et que dans le cas où il serait conclu à la nécessité de mettre en place des représentants de proximité un complément au présent accord serait négocié. 

ARTICLE 5 -DISPOSITIONS DIVERSES

5.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature pour une durée indéterminée.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu'il traite.

5.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie. Une rencontre aura notamment lieu à l’occasion des réunions NAO 2020 pour faire un bilan du fonctionnement du CSE comme indiqué à l’article 4 ci-dessus.

5.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

5.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à COURLAOUX

En 7 exemplaires

Le 30 août 2019

Pour la société Pour la CFDT Pour la CGT

PERRIER Transports Délégué Syndical Délégué Syndical

……………………… ……………….. ……………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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