Accord d'entreprise "Accord sur la mise en oeuvre d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez DSAS - DELPEYRAT

Cet accord signé entre la direction de DSAS - DELPEYRAT et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07622008988
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : DELPEYRAT
Etablissement : 64568002600228

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Accord relatif à la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable sur le site de SASSEVILLE (76)

Entre

L’entreprise DELPEYRAT représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part

et

Les membres du Comité Social Economique de l’établissement de DELPEYRAT Sasseville (76)

d'autre part,

Préambule

DELPEYRAT (SAS), dont le siège social se situe à Saint-Pierre-du-Mont (40) est une filiale du groupe Maïsadour.

Fort de ses 1000 salariés, son activité est organisée autour de différents sites (ou établissements) qui interviennent dans les métiers de la transformation et la commercialisation de canard (y compris foie gras), de produits de la mer fumés (saumon et truite), auprès de la grande distribution.

L’exercice 2021-2022, terminé au 30 Juin 2022, fait apparaitre des résultats négatifs bien qu’en amélioration par rapport à Juin 2021 en terme de résultat net.

Malgré la conduite du plan REBOND et l’amélioration significative de certains points comme la maitrise des charges fixes, des coûts commerciaux et marketing, ces résultats s’expliquent par un manque de volumes et de marges.

Cette situation et ce retard dans le haut du compte de résultat sont, en particulier, la conséquence de l’IA sur 2021 et début d’année 2022.

En effet, pour rappel le Sud-Ouest de la France a été touché fin Décembre 2020, par une crise IA qui a contraint à un abattage massif dans la zone et a réduit considérablement les volumes disponibles.

De plus, une nouvelle IA a frappé le Sud-Ouest dès le début 2022 avec les mêmes effets qu’en 2021, à savoir un abattage massif des animaux dans la zone de production Sud-Ouest.

Contrairement aux autres années, cette crise s’est étendue depuis la mi-mars aux élevages de l’Ouest de la France et donc à la totalité des approvisionnements en Canard de Delpeyrat.

Cette nouvelle crise IA engendre à nouveau de l’activité partielle et cette fois-ci sur l’ensemble des sites de canards.

On note également, depuis l’exercice 20/21, un infléchissement des volumes en saumon et truite fumée.

Cette baisse d’activité touche l’entreprise DELPEYRAT dont les résultats économiques sont, même s’ils s’améliorent, négatifs depuis plus de 3 exercices.

En K€ 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Chiffre d’Affaire 304 132 268 001 230 816
Résultat exploitation -22 334 -10 637 -3089
Résultats net -34 453 -17 304 -2635

Les augmentations hors du commun des matières premières, des céréales et de l’énergie sont également des sources d’inquiétude qui pèsent et vont peser fortement sur le 1er semestre 2023 et très vraisemblablement à plus long terme.

Le projet d’Activité Partielle de Longue Durée concerne l’établissement de transformation de produits de la mer fumés à Sasseville (76) : 130 salariés au 30 octobre 2022.

I – Le marché du saumon et de la truite en difficulté :

  1. Pénurie de truite d’eau douce :

Suite à la sécheresse et la hausse des températures, une forte mortalité a été enregistrée dans les élevages en France et en Espagne.

En conséquence, une pénurie de truite s’est créée sur ces origines et les approvisionnements ont été coupés par nos fournisseurs. Cette situation va se poursuivre sur le 1er semestre 2023.

  1. La baisse des volumes origine Ecosse :

Notre principal fournisseur en saumon d’origine Ecosse nous a annoncé une baisse de volumes fournis de -25% sur le dernier trimestre 2022 suite à des problèmes biologiques au niveau des élevages. Cette situation risque de perdurer sur le 1er semestre 2023.

  1. Fermeture des élevages en baie de Cherbourg :

Suite aux températures estivales, l’ensemble des cages des élevages de saumons et de truites a été abattu (une eau plus chaude est moins oxygénée, les saumons n’arrivent plus à respirer). Le cycle d’élevage d’un salmonidé fait qu’il n’y aura donc pas de nouvel abattage en 2023. Nous ne serons donc pas approvisionnés en saumon de France et en Truite de mer France en 2023.

  1. Les nouvelles réglementations en Norvège

La Norvège est le premier producteur mondial de saumon.

Le 28 septembre, le gouvernement norvégien a proposé une nouvelle taxe sur les profits des aquaculteurs dans le cadre de leur exploitation d’une ressource naturelle commune du pays. Le projet prévoit une taxe additionnelle de 40 % sur les profits, appliquée à partir du 1er janvier 2023.

Cette intention du Gouvernement norvégien entraine un blocage de la contractualisation avec les fournisseurs norvégiens, situation créée par le fait que cette taxe serait assise non pas sur des prix effectivement facturés mais sur des prix basés sur le marché spot.

Les équilibres de marché font que cette taxe norvégienne aura un impact à la hausse sur l’ensemble du marché mondial.

Cette situation entraine une incertitude grave quant à l’évolution des prix du marché et sur les volumes à produire.

  1. Le prix du saumon en forte hausse :

Au-delà des pénuries et nouvelles taxes évoquées, les hausses tarifaires sur le saumon, toute origine confondue, sont déjà de l’ordre de 25 à 30% en moyenne.

Malgré les efforts commerciaux en cours, notamment pour passer des hausses de tarifs, nous ne maîtrisons pas le comportement du consommateur final : les clients continueront-ils d’acheter les produits de traiteur de la mer malgré la hausse importante des prix ?

De plus, dans l’éventualité où les hausses tarifaires ne seraient pas prises en compte par nos clients, nous serions amenés à couper des volumes pour ne pas vendre à perte.

Il ne sera donc pas possible de recouvrer des volumes de fabrication sur les produits finis d’ici fin décembre 2023.

Face à ces constats, afin de faire face à la baisse durable d’activité sur le site de Sasseville, il est convenu de recourir au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée institué par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

Le chômage partiel sera articulé avec des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience.

Compte tenu du plan de charge prévisionnel, sur les douze prochains mois, il est envisagé de limiter le nombre de jours de travail des ateliers/services concernés.

Il serait très pénalisant et donc préjudiciable de fermer des semaines complètes ces ateliers qui doivent souvent répondre à des commandes urgentes et donc non planifiées, et avec des produits avec des durées de vie courte.

L’entreprise propose donc de réduire le nombre de jours d’ouverture des ateliers sur la semaine.

Ainsi :

  • Activité de filetage : 3 jours par semaine d’ouverture

  • Activité de tranchage/conditionnement : 4 jours par semaine d’ouverture

Prévisionnel de baisse d’activité de Janvier à Décembre 2023 – site de Sasseville – activités de transformation, logistique et fonctions supports

Les baisses d’activité sont exprimées en pourcentage, mois par mois

NB : le nombre d’heures d’activité partielle demandé ci-dessus ne tient pas compte des actions de formation envisageables.

Le CSE et les salariés seront régulièrement informés de l’évolution de la situation et de l’organisation des ateliers au cours de cette période.

La baisse prévisionnelle des heures de travail est de l’ordre de 23% de janvier à décembre 2023.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

  • les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

  • la réduction maximale de la durée de travail ;

  • les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;

  • les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires, des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;

  • les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

  • les moyens de suivi du contenu de l’accord par les partenaires sociaux de Delpeyrat Sasseville.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au site de DELPEYRAT Sasseville (76).

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 12 mois. La demande devant se faire par tranche de 6 mois, une seconde demande sera engagée pour 6 mois.

Article 3 : Activités et salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne les services suivants du site de Sasseville :

  • Activité de production

  • Logistique

  • Qualité

  • Fonctions administratives et direction de site

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Pour faire face aux difficultés rencontrées sur le site de Sasseville, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite dans les proportions indiquées dans le tableau ci-dessus (prévisionnel de baisse d’activité et dans la limite maximale de 40% appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif).

La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’établissement de Sasseville se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail dans la limité de 70% de 4.5 SMIC.

S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein du site de Sasseville, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail.

Il est rappelé, qu’en application du VIII 3° de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, que les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de ladite loi ne sont pas applicables au dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 6 : Engagements en matière d’emploi

Pendant la durée de chaque autorisation d'activité partielle spécifique (soit 2*6 mois, soit 12 mois), l’entreprise s’engage à ne pas procéder au licenciement pour motif économique des salariés du site de Sasseville dont la durée de travail a été réduite en application du présent accord.

Tout salarié en activité partielle aura la latitude de travailler à l’extérieur pendant ses périodes d’activité partielle.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés placés en activité partielle de longue durée bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif d’un accès privilégié à des actions de formation.

Article 8 : Prise des congés payés

Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :

  • Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

  • L’utilisation du CET est une option possible pour limiter l’activité partielle. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 9 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :

  • Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise

  • Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 30 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 60 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.

  • Un abondement complémentaire sera versé sur le compte CPF du salarié, dans la limite de 35H, lorsque les droits inscrits sur son compte CPF sont insuffisants pour financer une formation de minimum 3 mois. Cet abondement n’est valable que pour une seule formation par an. Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 10 : Information des organisations syndicales, du CSE et des salariés sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :

  • Des parties signataires de l’accord, lors d’une réunion du C.S.E. lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire, lorsque la périodicité de 3 mois ne peut pas être respectée.

  • Des salariés, via leur coffre-fort PRIMOBOX doublé par un affichage sur le site.

Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :

  • Volume d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle en moyenne par service sur le trimestre

  • Nombre de formations engagées sur le trimestre

  • Perspectives sur les 3 mois suivants

Article 11 : Validation de l’accord

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionné par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L'autorisation devra être renouvelée pour une période de six mois supplémentaires.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée de 12 mois.

L’accord expirera en conséquence le 31/12/2023 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 30 juin 2023.

Dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les partenaires sociaux se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS-PP. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 20 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 16 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé de réception.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La Direction et les élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 18 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Un exemplaire sera remis au transmis au C.S.E.

Article 19 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 20 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 21 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Signataire de l’accord

Fait le 07 / 12/ 2022

à Sasseville

Les membres du C.S.E. de l’établissement Delpeyrat Sasseville

Direction DELPEYRAT

représentée par le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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