Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez ETABLISSEMENTS NOVASSU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS NOVASSU et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03923002384
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS NOVASSU
Etablissement : 64615065600015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SASU ETABLISSEMENTS NOVASSU


Entre les soussignés :

La Société NOVASSU SAS dont le siège est à ZI de Chambouille – 39360 MOLINGES, immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le n° 646 150 656 représentée par m………………., en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et :

M…………………. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 juillet 2022.

M…………………. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 25 juillet 2022.

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail


Préambule

La Société ETABLISSEMENTS NOVASSU a souhaité engager des négociations avec les représentants du personnel dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés de l’entreprise.

Les parties signataires considèrent qu'il est nécessaire d'assurer la compétitivité de l’entreprises face aux nouvelles exigences du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'au niveau international, par l'utilisation optimale de l'outil de production et la qualité de service au client et de répondre aux aspirations des salariés et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

Le présent accord vise à adapter le temps, de travail au sein de la société ETABLISSEMENTS NOVASSU en distinguant deux situations :

Celle des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail, pour lesquels il a été convenu de conclure un accord pour la mise en place de conventions de forfait jours. Pour ces salariés, l’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également de leur permettre de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Celle des autres salariés de l’entreprise, non éligibles au forfait jours, et pour lesquels Les impératifs d’organisation de l’activité de l’entreprise imposent de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière structurelle

Ainsi, la société ETABLISSEMENTS NOVASSU projette un développement important sur les prochaines années avec notamment la progression de l’activité d’assemblage. Les lignes d’assemblages sont des investissements significatifs et très onéreux. Pour limiter ces investissements, il est nécessaire d’utiliser au maximum le parc de machine presse actuel notamment par l’ouverture de l’usine le weekend et les jours fériés via la mise en place d’équipes de suppléance. Une augmentation du temps de travail d’une heure des équipes de semaine apparait nécessaire pour faire la jonction avec les équipes de suppléance à venir et permettre un gain de productivité à investissement constant

TITRE 1 – CHAMP D’APLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord conclu en application des dispositions des article L 2232-23-1 du Code du Travail s’applique à l’ensemble des salariés de la SASU ETABLISSEMENTS NOVASSU.

TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord a notamment pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

A ce titre, Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable aux salariés cadres classés au moins au coefficient 900, qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et ce, quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours fait référence au présent accord et indique :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an plus 1 journée de solidarité, soit 216 jours.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos tel que prévu à l’article 3-6.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1.

ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos (JRTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - nombre de jours travaillés = nombre de jours de repos par an.

Exemple : Pour l’année 2024 (année bissextile)

366 jours calendaires – 104 samedi et dimanches – 10 jours fériés en semaine – 25 jours de congés payés – 216 jours au forfait = 11 jours de JRTT.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours de JRTT : calculé au prorata du nombre de jours de JRTT pour l’année entière.

Nombre de jours de travail pour le reste de l'année = nombre de jours calendaires restant à courir - le nombre de samedis et de dimanches jusqu’au terme de l’année - le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année - - prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.

Exemple : Pour une embauche au 15 avril 2024

Nombre de jours de RTT : 11 x 260/366 = 7,8 arrondis à 8. (nombre entier le plus proche)

Nombre de jour de travail pour le reste de l’année : 260 jours calendaire restant à courir – 74 samedis et dimanche jusqu’à la fin de l’année – 8 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année – 8 JRTT au prorata = 170 jours.

ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences

3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Exemple : pour un arrêt maladie du 1er au 10 avril 2024 (8 jours d’absence) et un salaire mensuel brut de 3.500 €.

(3.500 x 12) / (216 + 25 + 10 + 11) x 8 = 42.000 / 262 x 8 = 160,30 x 8 = 1.282,40 €

ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple : Pour un départ de l’entreprise au 9 février 2024, une rémunération mensuelle lissée de 3.500 € et 1 jour de RTT pris le 2 février.

Rémunération journalière sur l’année 2024 : 3.500 x 12 / 262 jours payés (soit 366 jours – 104 samedis et dimanches) = 160,30 €

Rémunération due pour 30 jours (1jour férié payé le 1er janvier, 1 jour de RTT pris et 28 jours travaillés) = 30 x 160,30 = 4.809 €.

Le salaire du 1 au 9 février sera donc de : 4.809 – 3.500 (payé sur janvier) = 1.309 €.

ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximum de jours de repos susceptibles de donner lieu à renonciation est de 3, portant à 219 jours le nombre maximum de jours travaillés dans l’année.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait établi au plus tard avant le 31 octobre de l’année considérée.

Cet avenant est valable pour l'année en cours au jour de sa conclusion et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25 %.

ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait exclusivement par journées entières.

les salariés souhaitant prendre des jours de repos devront respecter un délai de prévenance de 7 jours entre la demande et la date envisagée de prise d’un ou plusieurs jours de JRTT.

La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos, dans la limite maximale de 4 jours, en fonction des contraintes liées aux variations d’activité.

De même, la prise de journées de repos accolés à la prise de congés payés ne devra pas conduire à cumuler plus de trois semaines d’absence au cours du mois d’août.

Sous ces deux réserves, les salariés pourront disposer librement de leurs jours de repos en respectant le délai de prévenance prévu ci avant.

Il n’y aura pas de possibilité de report de JRTT d’une période de référence sur une autre.

Les JRTT doivent donc être soldés au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3-8 – Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Pour les salariés actuellement en poste, cette rémunération forfaitaire sera équivalente à celle qu’ils percevaient incluant le paiement forfaitaire de 4 heures supplémentaires par semaines.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclarent sur un document intitulé « Suivi du Forfait Jours » :

-  le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par la Direction.

A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité des salariés au forfait jours sont raisonnables.

Si elle constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Un exemple de document « suivi forfait jours » est annexé au présent accord.

Il est susceptible d’évoluer en fonction des nécessités.

ARTICLE 4-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit, et notamment sur le document support intitulé « Suivi du forfait jours" la direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à la Direction d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à compter de cette information pour organiser l'entretien.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2 du présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4-3 - Entretien individuel

Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

-  la charge de travail du salarié ;

-  l'organisation du travail dans l'entreprise ;

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 4-4 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

TITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - Objet

Le présent accord vise également à augmenter la durée hebdomadaire de travail au sein de la société ETABLISSEMENTS NOVASSU en la portant à 40 heures hebdomadaire au lieu des 39 heures hebdomadaires auxquels sont actuellement soumis l’ensemble des salariés dans le cadre de conventions individuelles de forfait.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Sont concernés l’ensemble des salariés de l’entreprise n’ayant pas conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

ARTICLE 3 – Rémunération des heures supplémentaires

Les 4 heures supplémentaires hebdomadaires accomplies dans le cadre des conventions individuelles de forfait conclues par les salariés en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord seront toujours rémunérées par le versement d’une rémunération au taux majoré de 25 %.

Les salariés nouvellement embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer, à l’instar du reste du personnel, la conclusion d’un contrat de travail comprenant une convention individuelle de forfait à raison de 39 heures de travail hebdomadaires.

Pour l’ensemble du personnel non soumis à une convention annuelle en forfait jours, la 40ème supplémentaire accomplie à compter de l’entrée en vigueur du présent accord donnera lieu au bénéfice d’un repos compensateur de remplacement (RCR).

Ce repos compensateur de remplacement sera affecté d’une majoration de 25 %.

ARTICLE 4 – Acquisition des repos compensateurs de remplacement

L’acquisition des repos compensateurs de remplacement pour la 40ème heure de travail s’effectuera au réel, selon un décompte hebdomadaire.

Chaque semaine complète de 40 heures de travail effectif donnera lieu à l’acquisition de 1,25 heure de repos compensateur de remplacement.

Les semaines incomplètes de travail pour diverses causes (congés payés, jours fériés chômés, maladie, congés sans solde…) ne donneront pas lieu à acquisition de repos compensateurs de remplacement pour la semaine considérée.

ARTICLE 5 – Prise des repos compensateurs de remplacement

La prise des repos compensateurs de remplacement se fera exclusivement par journée entière.

En conséquence, les salariés souhaitant prendre des repos compensateurs de remplacement devront avoir cumulé au minimum 8 heures pour 1 journée de repos.

L’acquisition des repos compensateur de remplacement s’effectuant au réel, il ne sera pas possible d’en bénéficier par anticipation.

Les salariés souhaitant prendre des repos compensateurs devront respecter un délai de prévenance de 7 jours entre la demande et la date envisagée de prise du ou des jours de repos.

La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos compensateurs de remplacement, dans la limite maximale de 4 jours, en fonction des contraintes liées aux variations d’activité.

De même, la prise de journées de repos compensateurs de remplacement accolés à la prise de congés payés ne devra pas conduire à cumuler plus de trois semaines d’absence au cours du mois d’août.

Sous ces réserves, les salariés pourront disposer librement de leurs jours de repos en respectant le délai de prévenance prévu ci avant.

Les repos compensateurs de remplacement acquis au cours de l’année N devront obligatoirement être pris avant l’expiration de l’année N + 1.

Ainsi, à titre d’exemple, les repos compensateurs de remplacement accumulés par un salarié pendant l’année 2024 devront obligatoirement être pris avant le 31 décembre de l’année 2025.

A titre dérogatoire au principe de prise des repos compensateur de remplacement par journée entière, ceux-ci pourront être pris sur une période inférieure à la journée lorsqu’il s’agira de solder un reliquat de repos compensateurs inférieur à 8 h acquis en année N et non encore pris en N+1.

ARTICLE 6 – Rachat des repos compensateurs de remplacement

Les salariés qui le souhaitent pourront demander à la Direction le « rachat » de repos compensateurs de remplacement acquis et non encore pris dans la limite de 24 heures par an.

Cette demande de « rachat » pourra intervenir à tout moment sous la forme d’un écrit adressé à la Direction.

Les repos compensateurs de remplacement rachetés le seront au taux horaire de base du salarié concerné avec une majoration de 25 %.

ARTICLE 7 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaire

En conséquence des dispositions du présent accord relatives à l’organisation du temps de travail des salariés non soumis au forfait annuel en jours, il est décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 232 heures par an et par salariés.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du titre 2 du présent accord, relatives à la mise en place des forfaits annuel en jours, entreront en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord.

Les dispositions du titre 3 du présent accord, relatives à l’organisation du temps de travail pour les salariés non éligibles au forfait annuel en jour, entreront en vigueur au 21 août 2023.

ARTICLE 2 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 3 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail

ARTICLE 4 – Suivi de l’application de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivi par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction dans le cadre d’une réunion annuelle intervenant en fin d’année civile, et ce, pendant toute la durée de l’accord.

Les parties signataires conviennent de se revoir, en dehors de la réunion annuelle, en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5 – Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de LONS LE SAUNIER

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à MOLINGES, le 11 mai 2023,

en 3 exemplaires originaux,

Pour la SASU ETABLISSEMENTS NOVASSU

M………………………

Directeur Général

M…………………………..

en sa qualité d'élu titulaire au CSE

M………………………….

en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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