Accord d'entreprise "APLD - GRAND PERRET" chez GRAND-PERRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND-PERRET et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T03922001709
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND-PERRET
Etablissement : 64705061600034 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant n°1 accord d'entreprise APLD - Grand-Perret SAS (2021-03-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

APLD – GRAND PERRET SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société GRAND PERRET, Société par Actions Simplifiés au capital de 130 640 € dont le siège social est situé 28 route de Lyon à ST CLAUDE (Jura).

D´une part,

ET

Les Organisations syndicales représentatives au sein du site, représentées par :

  • en sa qualité de déléguée syndicale CFTC

  • en sa qualité de délégué syndical CFDT

  • en sa qualité de déléguée syndicale FO

D´autre part,

IL EST NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Inscrite au cœur du plan de relance, la loi ° 2020-734 du 17 juin 2020 dite Loi d’urgence et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 actent le principe d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ci-après dénommée APLD ou dispositif spécifique d’activité partielle. L’APLD offre la possibilité à une entreprise - confrontée à une réduction durable de son activité - de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Son accès nécessite un accord collectif, signé au sein de l’établissement, de l’entreprise, du groupe, ou de la branche. C’est dans ce cadre que s’inscrit la négociation du présent accord qui vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi au sein de GRAND PERRET SAS. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Diagnostic

La rupture d’approvisionnement des composants électroniques pour les constructeurs automobile a succédée à la crise du COVID. La conséquence directe pour la division Industrie de Faiveley Plast et le site de Grand Perret est un chiffre d’affaire particulièrement amoindri qui va se poursuivre durant l’année 2022.

Perspectives d’activité

Ces éléments amènent donc des baisse d’activité pour l’exercice en cours et des prévisions pour l’exercice suivant 2022 / 2023 particulièrement compliquées à définir.

Pour autant, la gestion prudente de la Direction de la société GRAND PERRET et les efforts acceptés par l’ensemble du personnel de la société, avec la prise rapide des mesures économiques et sociales suivantes ont permis de limiter les pertes mensuelles depuis plusieurs mois.

Au niveau de la divisions Industrie du groupe Faiveley Plast, des actions sont en cours afin de conquérir des marchés porteurs et de diversifié le portefeuille de chiffre d’affaire sur des marchés hors automobile.

ARTICLE 1er - Date de début et durée d'application du dispositif d’activité partielle de longue durée

Les parties ont convenu une date de début d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée le 1er janvier 2022. La durée d’application du dispositif est fixée à 06 mois soit jusqu’au 30 juin 2022.

ARTICLE 2 - Activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif

Article 2.1 - Activités auxquelles s’appliquent le dispositif

Le présent accord concerne l’ensemble des activités de GRAND PERRET SAS.

Article 2.2 – Salariés auxquels s’appliquent le dispositif

L’ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’APLD.

Il est entendu que les salariés susceptibles de remplacer un salarié à la suite d’une absence pour une durée déterminée (notamment pour absence maladie…) ou un départ anticipé pour une durée indéterminée ou tout autre recrutement à quelque titre que ce soit pourront bénéficier du dispositif d’activité partielle spécifique.

ARTICLE 3 - Réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale

La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés et activités visées à l’article précédant ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés par le dispositif.

A titre indicatif, les réductions d’horaires prévisionnelles par activités visées par le dispositif d’APLD qui devraient être observées pendant la durée du présent accord sont les suivantes :

  • Pour les services administratifs (Direction, RH, comptabilité, achats), nous pouvons envisager sur la période un rythme moyen de 4 jours de chômage partiel par mois et par salarié.

  • Pour les services de production et services supports à la production (Qualité, Maintenance, Logistique, Mécanique), le rythme moyen devra s’adapter au volume de commande client. En dehors d’une estimation liée aux prévisions de Chiffre d’ Affaire (-20%) il n’est pas possible aujourd’hui de donner un volume fiable.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels suivants :

  • Chute du Chiffre d’affaire sur la période supérieure à 50%

  • Outil de production bloqué en raison d’accident (incendie, perte d’énergie…) durant une période supérieure à 1 mois.

Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative.

Quoiqu’il en soit, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50% de la durée légale.

ARTICLE 4 - Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle

Article 4-1 - Engagements en matière d’emploi

Dans le cadre du dispositif APLD mis en œuvre par le présent accord, l’entreprise s’engage à ne mettre en œuvre aucune procédure de licenciements économiques concernant les emplois des salariés visés par le présent accord et ce durant une durée au moins égale à la durée d’application du dispositif dans l’entreprise.

Article 4-2 - Engagement en matière de formation

Conscient de l'importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, l’entreprise s’engage à :

  • Poursuivre d’intégrer dans l’entreprise des jeunes en contrat d’apprentissage.
    Favoriser les montées en compétences du personnel avec de faible qualification :
    Proposer le passage de CQP (Coordinateur de ligne ou d’îlot, Conducteur d’équipement de fabrication, Monteur Régleur…) ou autres formations certifiantes aux salariés pour un perfectionnement dans leur métier ou pour une évolution.

  • Poursuite de la mise à niveau des compétences techniques sur l’injection plastique et la robotique.

  • Développement des formations liées aux outils de la qualité.

  • Développement des formations sur les outils numériques.

  • Favoriser les initiatives de formations du personnel mobilisant le CPF. Avec abondement de l’entreprise sur le coût de formation si celle-ci rentre dans les objectifs stratégiques de GRAND PERRET (Sécurité, Qualité, Excellence Opérationnelle, Développement et innovation, Développement durable).

  • Maintien de la rémunération du salarié à 100% ainsi que ces jours de CP, lors des formations sur les temps de chômage partiel.

ARTICLE 5 - Modalités d'information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre du dispositif

Les organisations syndicales signataires et les institutions représentatives du personnel seront informées tous les 03 mois de la mise en œuvre du dispositif d’APLD ainsi que des modalités de suivis des engagements définis selon les modalités suivantes :

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 6 - Renouvellement semestriel de l’autorisation administrative

Il est rappelé que l’employeur renouvelle son autorisation auprès de l’administration tous les 6 mois.

Chaque nouvelle autorisation octroyée par l’administration est accordée pour 6 mois.

Le renouvellement de l’autorisation est accordé au vu d’un bilan portant sur le respect des engagements en matière :

- d’emploi

- de formation professionnelle

- d’informations des OS signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique

Le bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique et du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise GRAND PERRET.

ARTICLE 7- Indemnisation des salariés placés en APLD

Les salariés cadres et non cadres placés en APLD bénéficieront de l’indemnisation prévue par les textes légaux applicables en la matière. Ainsi, quelle que soit la durée du travail qui leur est applicable, (répartition horaire, forfait en heures ou forfaits en jours) reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret d’application relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration présent accord, les salariés placés en APLD recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Cette information sera délivrée à l’occasion d’une réunion du CSE avec la présence des délégués syndicaux des organisations syndicales signataires.

Cette information a pour objet d’exposer :

- Le chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois depuis le début de l’application du dispositif en comparaison avec les années précédentes ;

- Les perspectives d’évolutions actualisées pour la période couverte par l’activité partielle spécifique ;

- La baisse de la durée du travail par mois et en moyenne depuis le début de l’application du dispositif de l’activité partielle spécifique par activité et sous-activité ;

- Le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Un procès-verbal sera établi à l’issu de la réunion du CSE susmentionnée en vue notamment de sa communication à l’administration prévue par les dispositions légales.

Article 8 - Procédure de validation de l’accord d’entreprise relatif au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée dans l’entreprise.

Le présent accord d’entreprise doit faire l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord d’entreprise.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation. L’entreprise transmettra une copie de la validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité Social et Economique.

La décision de validation administrative ou les documents ci-dessus mentionnés ainsi que les délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Conformément à la réglementation en vigueur, la validation vaut autorisation d’Activité Partielle de Longue Durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

∞ Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des membres du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise.

∞ Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

∞ Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 – Dispositions finales.

Article 9.1 – Champ d’application.

Le présent accord concerne les salariés visés par l’article 3 (Salariés concernés par le dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée dans l'entreprise) mentionné ci-dessus.

Article 9.2 – Prise d’effet et durée.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 06 mois.

Sous réserve de sa validation administrative, il prend effet le 1er janvier 2022 et expire le 30 juin 2022 au soir. Un mois avant le terme susvisé, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L.2222-4 du Code du Travail.

Article 9.3 – Révision.

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires ou adhérents au présent accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter de la date d’application du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées à l’article L.2232-26 du Code du travail.

Article 9.4 – Dépôt et publicité de l’accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord sera également consultable selon les modalités suivantes : Au sein du service des Ressources Humaines et sur demande.

Il est versé à la base de données économiques et sociales.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

- Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. - Dans une version anonymisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa publication sur la base de données nationale legifrance.gouv.fr.

Le cas échéant : Les parties décident d’une publication partielle du présent accord et annexent au présent accord l’acte de publication partielle établi.

- Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons le Saunier.

Le présent accord a été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr

Fait à Saint Claude

En 6 exemplaires originaux

Le 16 décembre 2021

  • en sa qualité de déléguée syndicale CFTC

  • en sa qualité de délégué syndical CFDT

  • en sa qualité de déléguée syndicale FO

  • GM de Grand Perret

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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