Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez CLINIQUE ST MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST MARTIN et les représentants des salariés le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08319001116
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST MARTIN
Etablissement : 64950145900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

ACCORD SOCIAL ET SALARIAL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ENTRE :

La Clinique Saint-Martin dont le siège social est situé 862 chemin de Faveyrolles 83190 OLLIOULES, représentée par M en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical Mme

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 22/05/2018, le 3/7/2018, le 28/08/2018 et le 25/09/2018 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant (à titre d’exemple) :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE :

  1. Tickets restaurant :

Suite au contrôle URSSAF du mois de juillet 2018, et dans le but de se conformer aux dispositions légales, les parties conviennent qu’à compter du 01/01/2018 il n’y a plus de de tickets restaurant au profit des salariés de la clinique Saint-Martin.

  1. Passage de catégorie A en B :

A partir des entretiens annuels, la direction s’engage pour tous les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté d’analyser au cas par cas les critères tels que définis dans la convention collective : implication dans la clinique, absence, implication dans les projets transversaux (qualité, certification…)… et de procéder à un changement de catégorie si les conditions sont réunies.

  1. Prime Présence Fidélité :

A compter du 1er janvier2019, les parties conviennent de mettre fin à la prime présence fidélité, définie dans les accords de 2004, 2009, 2010 et 2012, versée à l’ensemble des salariés de l’établissement.

  1. Prime fidélité

La Direction décide de mettre en place la Prime de fidélité à compter du 01/01/2019.

Celle-ci sera versée selon les modalités suivantes :

  • versement trimestriel aux salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours

  • La prime se décomposera ainsi :

    • De 6 mois à 1 an d’ancienneté : 25 € brut par trimestre (soit 100 € par an)

    • D’1 à 2 ans d’ancienneté : 50 € brut par trimestre (soit 200 € par an)

    • De 2 à 5 ans d’ancienneté : 75 € brut par trimestre (soit 300 € par an)

    • Au-delà de 5 ans d’ancienneté : 100 € brut par trimestre (soit 400 € par an)

  • Cette prime trimestrielle sera attribuée à trimestre échu.

Exemple :

Un salarié embauché le 01/02/2019, aura 6 mois d’ancienneté au 01/08/2019 et percevra la prime de 25€ sur la paie du mois de décembre 2019.

Un salarié ayant 2 ans d’ancienneté le 25/05/2019, percevra la prime trimestrielle de 50€ sur la paie de juin 2019 et de 75€ sur la paie du mois de septembre 2019.

Cette prime est mise en place de manière indéterminée.

  1. Prime d’assiduité

Afin de promouvoir le présentéisme, la direction décide de mettre en place une prime d’assiduité mensuelle d’un montant de 50€.

Elle sera versée selon les modalités suivantes :

  • Le versement est mensuel pour tous les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours ;

  • Le montant est de 50 € brut par mois proratisé en fonction du temps de travail ;

  • La prime est perdue dès le 1er jour d’absence constaté dans le mois, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Cette mesure est mise en place à compter du 01/01/2019 pour une durée déterminée d’1 an, soit jusqu’au 31/12/2019, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Les parties analyseront l’efficience de cette mesure et étudieront la pertinence de son renouvellement.

ARTICLE 2 – ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL :

Les parties partagent un constat faisant ressortir des difficultés d’organisation dans les tâches notamment en début de matinée et conviennent de l’ouverture d’un chantier sur les plannings soignants (infirmières et aides-soignantes) ainsi que pour les agents de service hospitalier.

Les parties conviennent que cette réflexion ne pourra pas se traduire pas une mise en place systématique des plannings en 12h00. L’objectif est un redéploiement des temps pour assurer une meilleure prise en charge des patients.

La direction fera des propositions d’ici la fin de l’année 2018 pour une mise en place au cours du 1er trimestre 2019. Les projets seront présentés comme il se doit aux instances représentatives du personnel (Délégation unique du personnel et CHSCT)

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE :

Les parties conviennent d’ouvrir les négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement.

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES :

Un projet d’accord spécifique portant sur l’égalité Femmes-Hommes sera conclu avant le 31 décembre 2018.

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2019, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

  • Prime assiduité est mise en place pour une durée déterminée ;

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 1er  janvier 2020.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 6– NON CUMUL :

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 7 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT :

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ollioules le 21 Novembre 2018

Pour la Direction

Directeur Général

Pour le syndicat CGT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com