Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE ST MARTIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ST MARTIN et les représentants des salariés le 2022-12-28 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08323005042
Date de signature : 2022-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE ST MARTIN
Etablissement : 64950145900014 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-28

ENTRE :

La Clinique Saint-Martin dont le siège social est situé 862 chemin de Faveyrolles 83190 OLLIOULES, représentée par M en sa qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions, le 14/09/2022, le 30/09/2022 et le 14/10/2022 et elles ont abordé les thèmes de négociation prévus par le Code du travail.

Elles ont exprimé à cette occasion la nécessité d’intégrer dans leurs propositions les préoccupations majeures tenant :

  • A la mise en place de mesures salariales visant à améliorer le pouvoir d’achat de toutes les catégories de personnels.

  • Au maintien de dispositifs incitatifs destinés à fidéliser et à faciliter le recrutement des personnels dans le cadre de la diminution du recours au personnel en contrat précaire et plus précisément le recours aux personnels intérimaires infirmiers.

  • A la volonté de privilégier une politique de ressources humaines soucieuse de l’amélioration des conditions de travail.

S’inscrivant dans la droite ligne de ces impératifs, les parties ont abouti, dans le cadre de la NAO, à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 - POLITIQUE SALARIALE :

  1. Passage de catégorie A en B :

A partir des entretiens annuels, la direction s’engage pour tous les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté d’analyser au cas par cas les critères tels que définis dans la convention collective : implication dans la clinique, absence, implication dans les projets transversaux (qualité, certification…)… et de procéder à un changement de catégorie si les conditions sont réunies.

  1. Prime d’assiduité

Afin de promouvoir le présentéisme, la direction décide de poursuivre le mécanisme d’une prime d’assiduité mensuelle. Le montant est maintenu à 75 €.

Elle sera versée selon les modalités suivantes :

  • Le versement est mensuel

  • Elle sera attribuée à l’ensemble des salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours ;

  • Le montant est de 75 € brut par mois proratisé en fonction du temps de travail contractuel ;

  • La prime est perdue dès la première absence constatée dans le mois, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé.

Cette mesure est mise en place à compter du 01/01/2023 pour une durée déterminée d’1 an, soit jusqu’au 31/12/2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Les parties analyseront l’efficience de cette mesure et étudieront la pertinence de son renouvellement.

  1. Politique salariale pour les aides-soignants (ASQ)

Afin de valoriser le rôle des aides-soignants au sein de l’établissement, les parties conviennent d’attribuer une prime mensuelle de 50 € brut.

Elle sera attribuée à l’ensemble des aides-soignants ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans le contrat en cours.

Cette mesure est mise en place à compter du 01/01/2023 pour une durée déterminée d’1 an, soit jusqu’au 31/12/2023, date à laquelle elle cessera de produire tout effet.

Les parties analyseront l’efficience de cette mesure et étudieront la pertinence de son renouvellement.

ARTICLE 3 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTE :

Les parties ont ouvert les négociations pour la mise en place d’un accord d’intéressement pour la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025

ARTICLE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES / FEMMES :

Un accord spécifique portant sur l’égalité Femmes-Hommes a été conclu le 6 juillet 2022. Les parties ont conclu un accord sur la périodicité des négociations pour l’égalité Femmes-Hommes portant la durée des accords à 4 ans.

Les parties se rencontreront en 2026 pour signer un nouvel accord portant sur ce thème.

ARTICLE 5 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL :

Mesure spécifique relative aux congés pour enfants malades. Selon l’article 61 de la convention collective de la FHP, tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :

  • Un ou deux enfants : 12 jours ouvrables par salariés ou pour l’ensemble d’un couple,

  • A partir du troisième enfant, il sera fait application de l’article L12235-61 du Code du travail, si ces dispositions s’avèrent plus favorables que celles de l’alinéa ci-dessus.

Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Selon la convention collective de la FHP, il est prévu que les trois premiers jours ouvrables de l’ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.

L’accord NAO conclut en 2011 qui prévoyait de porter cette durée de 3 à 4 jours pour les salariés ayant au moins deux enfants à charge de moins de 16 ans.

Il est décidé par cet accord d’étendre cette durée de 4 jours dès le premier enfant à charge de moins de 16 ans.

Cette mesure est une mesure annuelle entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, la direction a souhaité mettre en place un projet de luminothérapie pour favoriser la récupération, limiter les impacts du travail en horaires décalés et/ou de nuit et favoriser la gestion du stress. Une formation sera dispensée en présentiel mais également par le biais du E-learning pour les correspondants internes en luminothérapie. Une dizaine de collaborateurs seront ainsi formés. (IDE, ASDE, ASH) Ces référents seront les ambassadeurs de la démarche auprès de l’ensemble du personnel.

Par le biais de son adhésion à l’Union Patronale du VAR (UPV 83), la clinique permet à ses salariés de bénéficier des services d’une assistante sociale mutualisée avec les autres employeurs du Var. Ce service est gratuit pour les salariés qui peuvent solliciter l’assistante sociale sur les problématiques relevant de son domaine d’intervention : aide-social, logement, dossier retraite…

La clinique a souscrit un abonnement à la carte Odyssée auprès de l’UPV83. Chaque salarié bénéficie d’une carte individuelle lui permettant d’obtenir des réductions pour les activités culturelles (théâtre, concert, cinéma…) dans le domaine des loisirs (parcs d’attractions…) et locations de vacances. Cette carte permet aux salariées de la clinique de bénéficier des services d’un Comité sociale et Economique (CSE) mutualisé sur la partie Activité Social et Culturel.


ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – OPPOSITION – REVISION – DENONCIATION :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2023, à l’exclusion de certaines dispositions dont il est expressément précisé dans chacun des paragraphes figurant dans les articles ci-après:

- qu’elles sont à durée déterminée ;

- qu’elles entreront en vigueur à une date définie et spécifiée.

Toute disposition conclue à durée déterminée cessera automatiquement de produire tout effet le 31/12/2023.

Les parties conviennent de se rencontrer avant cette échéance en vue de négocier un nouvel accord.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-8 du code du travail, l’opposition doit être écrite et motivée. Elle doit être notifiée aux signataires.

Toute modification de l’une des dispositions du présent accord qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou adhérentes donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision.

Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et doit comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les négociations devront s’engager dans les 3 mois qui suivent la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant portant révision.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes à la condition de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions de l’article L 2222-6 du code du travail.

La partie qui souhaite dénoncer l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes, cette dénonciation devant faire l’objet d’un dépôt.

ARTICLE 7– NON CUMUL :

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour les salariés, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

A l’inverse, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Il est convenu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible qui ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET - PUBLICITE – DEPOT :

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon

Une version anonymisée sera transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ollioules le 28 décembre 2022

Pour la Direction

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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