Accord d'entreprise "Accord relatif au dons de jours de repos en faveur d'un autre salarié" chez POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05820000565
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE DU VAL DE LOIRE
Etablissement : 65188043700025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

DONS DE JOURS DE REPOS EN FAVEUR D’AUTRES SALARIES

Entre :

La Polyclinique du Val de Loire dont le siège est situé au : 49 Bd Jérôme TRESAGUET- 58000 NEVERS

ET

La Délégation Syndicale CGT

La Délégation Syndicale CFDT

Est préalablement rappelé ce qui suit :

L’article L. 1225-65-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence ».

L’article L. 3142-25-1 du Code du travail dispose qu’ « Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16. « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »

Les parties constatent que ces mécanismes de dons, tels que défini par la loi, nécessitent l’accord de l’employeur.

Le présent accord a pour but d’aménager les contours de ces mécanismes légaux. En contrepartie, et si la demande de don de jour de repos respecte l’ensemble des dispositions ci-dessous, la Direction s’engage à donner son accord automatiquement. De ce fait, le présent accord est plus favorable que la loi.

Il est précisé que toute demande de jours ne répondant pas à l’ensemble des dispositions ci-dessous devra se faire avec l’accord de l’employeur.

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise en CDI ou CDD de plus de 6 mois consécutifs.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Bénéficiaire

Le don de jours de repos, est ouvert :

1) au salarié bénéficiaire qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

2) au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, d’une maladie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :

- son conjoint ;

- son concubin ;

- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

- un ascendant (parents) ;

- un descendant (enfants) ;

- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

- un frère ou une sœur en lien direct

La perte d’autonomie est appréciée selon des modalités similaires à celles du congé de proche aidant (article D. 3142-8 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficiaire aura joint à la Direction)

- une déclaration sur l'honneur du lien familial qui l'unit à la personne aidée

- la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

3) au salarié dont l'enfant est décédé.

En toute hypothèse, le salarié bénéficiaire peut être titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de 6 mois.

Il est précisé que dans tous les cas, le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Le bénéficiaire est en droit de refuser le don et/ou d’en limiter le nombre accepté.

Article 2 : Les jours donnés

Le don est réalisé sans contrepartie.

Tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir :

- Des jours de congés payés (à l’exception des 4 premières semaines de congés payés).

- Des jours de récupération nuit ou encore de récupération d’heures supplémentaires / complémentaires.

- Des jours de RTT ou de Repos forfait jour

- Les temps de repos stockés sur un compte épargne temps.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Les jours donnés par un salarié au bénéfice d’un ou plusieurs autre(s) salarié(s) ne peuvent excéder 12 jours. Le salarié souhaitant donner plus de jours que la limite fixée ci-dessus devra avoir l’accord préalable de la Direction.

Toutes les donations se réalisent en jour. La valorisation des jours donnés se fait donc en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Article 3 : Conditions de l’utilisation de ces jours pour le salarié bénéficiaire

Les jours donnés au bénéfice d’un salarié doivent être pris par celui-ci dans les douze mois qui suivent le don, sauf circonstances exceptionnelles. Ils pourront être pris à la demande du bénéficiaire, l’employeur devant être prévenu 15 jours à l’avance par écrit.

Les jours non utilisés par le bénéficiaire dans les douze mois qui suivent seront répartis entre les salariés donneurs au prorata du temps qu’ils ont donné.

Les jours de dons pour le salarié bénéficiaire ne pourront pas excéder 60 jours par salarié. Les couples salariés de la même entreprise pourront bénéficier de 60 jours au total par couple et répartit par moitié moitié pour chaque salarié sauf demande écrite à la Direction et des délégués syndicaux

Article 4 : Donneur

Tout salarié peut être donneur.

Les dons sont anonymes et volontaires.

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours indiquera le nombre et la nature de ces jours. Dans les cas où ces jours seraient de nature différente (congés payés, récupération), il leur affectera un niveau de priorité.

Article 5 : Périodicité et formalisation du don

Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Le salarié voulant donner des jours au salarié bénéficiaire devra aller voir la DRH.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons par écrit avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Article 6 : Impact sur la durée du travail

Le don de jours de repos n’a aucun impact sur la durée du travail, dans la mesure où il est neutralisé.

Les jours travaillés au titre des jours cédés donnent droit au même statut que les autres jours travaillés sur l’année.

Article 7 : Maintien de salaire pour le bénéficiaire

Le salarié bénéficiaire d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui ont été cédés.

Le bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération pendant son absence

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence.

Article 8 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/10/2020

Article 9 : Durée de l'accord

Le présent est conclu jusqu’aux prochaines NAO. Il n’est pas tacitement reconductible

Article 10 : Clause de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois qui suit la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de 3 mois.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 14 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nevers.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 12/11/2020 à NEVERS

Pour la SAS Polyclinique du val de Loire :

Le Directeur, Signature :

Pour les organisations syndicales représentées :

La Déléguée Syndicale CFDT, Signature :

La Déléguée Syndicale CGT, Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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