Accord d'entreprise "Avenant accord CET" chez SOGITEC - SOGITEC INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOGITEC - SOGITEC INDUSTRIES et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09222030268
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SOGITEC INDUSTRIES
Etablissement : 65201186700122 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord d'entreprise NAO 2021 (2021-06-22) accord CET (2021-11-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

AVENANT DE REVISION

ACCORD D’ENTREPRISE Dispositif d’épargne de jours de congés

Compte Epargne Temps

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société SOGITEC INDUSTRIES, société à responsabilité limitée dont le siège est situé 4 rue Marcel Monge – 92150 SURESNES, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 652 011 867, représentée par en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée la « Société » ou « Sogitec »

D'une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFE-CGC représentée par ,

Ci-après dénommée l’ « Organisation Syndicale »

D'autre part,

Ci-après dénommées collectivement les « Parties »

Préambule

Les Parties ont signé le 26 novembre 2021 un accord collectif pour mettre en place un compte épargne temps au sein de SOGITEC à compter du 1er janvier 2022. Cet accord a été déposé auprès de la DIRECCTE le 30 novembre 2021.

Après réflexion, dans le cadre de considérations échangées entre les Parties relatives à la nécessaire et bénéfique prise de repos effectif, les Parties ont entendu supprimé une des sources d’alimentation, initialement possible, relative aux jours de repos octroyés en contrepartie de déplacement professionnel et précisé les jours de repos autorisés.

Les Parties se sont en effet accordées pour reconnaitre qu’il était préférable que chaque salarié bénéficiant de ce type de jours de repos puisse effectivement prendre ce repos dans les 15 jours suivant chaque déplacement.

En cet état les Parties sont convenues de ce qui suit :

Toutes les dispositions de l’accord du 26 novembre 2021 sont reprises dans le présent avenant à l’exception des jours de repos octroyés en contrepartie de déplacement professionnel qui ne pourront plus être transférés dans le CET.

Dans ces conditions, le présent avenant emporte novation du précédent accord et se substitue donc pour l’avenir à l’accord du 26 novembre 2021.

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS

SOGITEC INDUSTRIES

ARTICLE 1 – OBJET

L’Accord permet au salarié de transférer, sur un compte dédié (ci-après le « Compte »), des droits à congés rémunérés pour les exercer au cours d’une période ultérieure ou pour bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises qu’il y a affectées.

ARTICLE 2 – CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions de l’Accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la Société (ci-après les « Salariés » ou un « Salarié ») :

  • Titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel,

  • Et disposant d’une ancienneté d’au moins un (1) an au sein de la Société.

Cette condition d’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du Compte.

ARTICLE 3 – CONDITIONS D'OUVERTURE

Un Compte sera ouvert automatiquement pour chaque salarié.

Un salarié ne peut être titulaire que d’un seul Compte.

La situation du Compte sera tenue sur demande à la disposition du Salarié.

ARTICLE 4 – ALIMENTATION PAR LE SALARIE

Le Compte est alimenté sur demande du Salarié, via les outils informatiques de gestion du temps de travail de la Société ou via le formulaire établi à cet effet, mentionnant la nature et le nombre de jours qu’il entend transférer, dans le respect des limites spécifiées ci-dessous.

Article 4.1. Sources d’alimentation

Chaque Salarié a la possibilité d’alimenter son Compte, dans les limites prévues à l’article 4.2, des jours suivants uniquement (ci-après les « Jours ») :

  • Le solde au-delà des 5 semaines de congés payés légaux (i.e. la 6ème semaine de congés payés) ;

  • Les jours de repos accordés aux Salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en heures (aussi appelés « RTT ») ;

  • Les repos supplémentaires professionnels (aussi appelés « RSP ») ;

  • Les jours de congés conventionnels accordés en raison de l’ancienneté ;

L’alimentation doit se faire par Jour complet.

Article 4.2. Plafonnement de l’alimentation

L’alimentation du Compte est soumise à une double limite :

  • Plafonnement annuel

Le Compte peut être alimenté dans la limite maximum de cinq (5) Jours complets1 au titre de chaque année civile.

  • Plafonnement global

Le nombre maximum de jours pouvant être épargnés sur le Compte ne peut excéder quinze (15) Jours Complets.

Les droits inscrits sur le Compte ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail2, à savoir six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

En cas d’atteinte de l’un ou l’autre des plafonds mentionnés ci-dessus, aucune nouvelle alimentation du Compte ne sera possible avant que tout ou partie des jours inscrits n’aient été utilisés et que le Compte ait été réduit en deçà de ces plafonds.

ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE

Le Compte permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération.

Article 5.1. Prise sous forme de congés

Le Compte permet au salarié de bénéficier d’un maintien de salaire pendant tout ou partie de son congé en fonction de l’épargne qu’il s’est constituée. Le congé est indemnisé, dans la limite des droits disponibles, dans les conditions prévues à l’article 6.

Le Salarié doit au préalable avoir épuisé tous ses droits à congés payés, RTT ou jours de repos de l’année en cours.

La prise du congé doit être au-moins égale à une Journée.

L’indemnisation du congé a un caractère de salaire et est soumis, lors de son versement, à l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.

Le Compte peut être utilisé via les outils informatiques de gestion du temps de travail de la Société, à l’initiative du salarié ou via le formulaire établi à cet effet, pour prendre des congés non rémunérés, en respectant le délai de prévenance d’un mois.

Article 5.2. Prise sous forme de rémunération

Chaque Salarié bénéficiaire de jours inscrits en Compte peut demander via le formulaire rédigé à cet effet à bénéficier d’un complément de rémunération par Jour complet.

Le montant réglé au Salarié sera calculé dans les conditions de l’article 6.

Le paiement sera effectué le mois N en cas de demande adressée jusqu’au 5 du mois N et le mois N+1 en cas de demande adressée après le 5 du mois N.

Les sommes versées ont un caractère de salaire et sont soumises, lors de leur versement, à l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires et à l’impôt sur le revenu.

Article 5.3. Transfert vers le PERCO

Le Salarié peut, sur demande individuelle, affecter les droits qu’il détient sur le Compte vers le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

A titre informatif, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la date de signature de l’Accord, les droits inscrits en Compte transférés vers le PERCO sont exonérés de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un plafond de 10 (dix) Jours par an (ce dispositif étant susceptible d’évolution).

Au-delà de ce plafond, les sommes transférées sont soumises à charges sociales et impôt sur le revenu.

ARTICLE 6 – VALORISATION

La rémunération versée au salarié en cas de prise de congé ou de rémunération des jours inscrits en Compte ou de transfert sur le PERCO est calculée sur la base de la valeur d’une journée de congé à la date du paiement ou de la prise du congé ou du transfert sur le PERCO.

ARTICLE 7 – LIQUIDATION DU COMPTE

En cas de liquidation du Compte pour les motifs exposés ci-dessous, le Compte sera clôturé et le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses jours inscrits en Compte, selon les modalités de valorisation prévues à l’article 6.

Article 7.1. Renonciation du salarié

La renonciation est notifiée par le Salarié à la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge avec un préavis de trois mois.

La réouverture d'un nouveau Compte par le même Salarié n'est pas possible avant un délai de 12 (douze) mois suivant la clôture du Compte.

Article 7.2. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail du Salarié, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte.

L’indemnité versée est soumise à contributions et cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu en vigueur au moment du paiement.

Article 7.3. Terme de l’Accord

Au terme de l’Accord, le Compte de chaque Salarié sera clôturé.

Article 7.4. Transfert du Compte

Le transfert du Compte entre deux employeurs successifs n'est possible qu'entre les entreprises du groupe auquel appartient la Société. Le Compte du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord, si celui-ci dispose d’un dispositif de compte épargne-temps.

Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 8 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

L’Accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et prendra fin au 31 décembre 2024.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception en respectant un préavis de 3 (trois) mois.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les Parties conviennent qu’un suivi de l’application des dispositions prévues par l’Accord sera effectué dans le cadre de la consultation annuelle du Comité social et économique relative à la politique sociale, aux conditions de travail et d’emploi.

Les Parties se réuniront six (6) mois avant l’échéance de l’Accord, afin d’échanger sur l’opportunité de négocier un nouvel accord.

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de la Société dans l’espace dédié aux accords d’entreprise et sera donc accessible à l’ensemble du personnel.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord donnera lieu à dépôt, par la Direction:

  • en ligne sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail, accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à SURESNES, le 22 décembre 2021, en 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des Parties signataires.

Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale


  1. Il est toutefois rappelé que ce plafond sera porté à 10 jours lorsque l’affectation de jours de repos sur le CET a pour objectif la monétisation de ces jours dans le PERCO dans les conditions du §5.3 du présent accord.

  2. En 2021, ce plafond est de 82 272 euros par salarié.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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