Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2018" chez HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE et le syndicat CFDT le 2018-07-23 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01818000080
Date de signature : 2018-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : Hôpital Privé Guillaume de Varye
Etablissement : 65372046600024 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (2021-04-20) Protocole d'accord de fin de conflit (2021-03-10) Avenant au protocole d'accord NAO 2020 (2021-09-06) Protocole d'accord NAO 2022 (2022-12-12)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-23

PROTOCOLE D’ACCORD

NAO 2018

ENTRE :

La Direction de la SAS Hôpital Privé Guillaume de Varye, représentée par Monsieur XX, Directeur, dûment habilité aux présentes,

D’une part

ET :

Le personnel de ladite société représenté au cours de la négociation par Monsieur XX, Délégué syndical FO et Madame XX, Déléguée syndicale CFDT, dûment habilités à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’est engagée à l’initiative de l’employeur le 6 avril 2018 entre l’Hôpital Privé Guillaume de Varye et les organisations syndicales F.O et C.F.D.T.

A la suite des différentes réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues les 26 avril, 14 et 21 juin 2018, il a été établi le présent protocole d’accord relatif aux NAO 2018.

Il est ainsi convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application :

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel de l’Hôpital Privé Guillaume de Varye, sous réserve des exclusions et des conditions d’ancienneté prévues ci-dessous ou qui pourraient l’être ultérieurement par voie d’accord.

Article 2 : Objet de l'accord :

Cet accord concerne les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2018. Il concerne tous les salaires et accessoires aux salaires des salariés visés aux présentes.

Article 3 : Dispositions arrêtées d’un commun accord :

Article 3.1 : Mesures en faveur des fins de carrière et de la transition activité / Retraite

Article 3.1.1 : Aménagement du passage à temps partiel :

Tout salarié âgé d’au moins 60 ans aura la possibilité d’exercer son activité à temps partiel. Les demandes seront examinées de manière prioritaire par rapport aux besoins et à l’organisation de l’établissement.

Article 3.1.2 : Garanties pour les salarié(e)s âgés d’au moins 60 ans  :

  1. Garanties :

Dans l’hypothèse où un temps partiel tel que défini ci-dessus était attribué, l’établissement s’engage à ce que le (la) salarié(e) âgé(e) d’au moins 60 ans puisse bénéficier, sur la base d’un salaire à temps complet, et sous réserve qu’il (elle) cotise lui (elle)-même pour la part salariale des cotisations de retraite complémentaire :

  • Du maintien des cotisations patronales de retraite complémentaire,

  • Du versement de l’indemnité de départ à la retraite en application des dispositions conventionnelles.

  1. Durée et modalités du maintien :

Le passage à temps partiel sera conditionné par l’acceptation expresse de l’employeur après demande du (de la) salarié(e).

Ce maintien pourra être effectif pour une durée maximale de 2 ans calendaires avant la liquidation de la retraite, à compter de la date de début du placement à temps partiel du (de la) salarié(e).

Les critères des demandes légitimes de maintien des garanties sont les suivants :

  • Etre âgé(e) d’au moins 60 ans à la date de la demande,

  • Demande portant sur une quotité de temps de travail ne pouvant être inférieure à 50% d’un temps complet.

Cette mesure ne s’applique que pour une durée d’un an, de la date d’application du présent accord jusqu’à N+1 (exemple : du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019). Elle pourra être rééxaminée dans le cadre des NAO 2019 et prolongée, le cas échéant.

Article 3.2 : Franchise d’un jour pour « enfant malade » sur la prime d’assiduité

A compter du 1er janvier 2019, il est convenu que la première journée par an pour «enfant malade» ne viendra pas impacter le montant de la prime d’assiduité versée à chaque fin de trimestre échu. Passée la première journée d’enfant malade, les journées suivantes viendront donc impacter le versement de la prime d’assiduité.

Le nombre de journées d’absences rémunérées pour « enfant malade » s’appréciant sur le cadre de l’année civile, il en va de même pour la prise en compte de cette franchise.

Cette mesure ne s’applique que pour une durée d’un an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Elle pourra être rééxaminée dans le cadre des NAO 2019 et prolongée, le cas échéant.

Article 3.3 : Revalorisation de la prime de technicité pour les agents de stérilisation

Les parties se sont entendues pour revaloriser la prime de technicité actuellement versée aux agents de stérilisation, habilités à la conduite d’autoclaves.

Ainsi, dès la date d’application de l’accord, le montant de la prime mensuelle de technicité évoluera de 25€ à 50€ brut pour un salarié travaillant à temps plein, et au prorata du temps de travail pour un salarié travaillant à temps partiel.

Cette disposition concerne bien les salariés habilités par un organisme de formation à la conduite d’autoclaves.

Article 3.4 : Prime versée aux IDE de bloc opératoire ayant obtenu leur VAE IBODE et aux IBODE

En application du décret du 27 janvier 2015, les IDE travaillant au bloc opératoire ont l’obligation de se mettre en conformité par rapport à la réglementation en vigueur relative à la formation des IDE de bloc opératoire.

Elles doivent donc s’engager dans un processus de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) pour obtenir leur diplôme d’IBODE et continuer à exercer.

Afin de valoriser l’obtention de cette VAE, qui intervient au terme d’un processus long de formation, et demandant un investissement personnel important, les parties se sont entendues pour accorder aux IDE ayant obtenu leur diplôme, une prime annuelle d’un montant brut de 1 000€ pour un salarié travaillant à temps plein, et au prorata du temps de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les IDE de bloc opératoire diplômées « IBODE » et embauchées à compter de la date d’application du présent accord bénéficieront de cette prime dans les mêmes conditions que définies ci-dessus.

Cette prime sera également versée aux IBODE actuellement en poste, et ce, quel que soit le statut (cadre ou non cadre). Pour ces derniers (ères), et au titre de l’année 2018, le montant annuel brut sera de 500€ pour un salarié travaillant à temps plein. Il interviendra à hauteur de 1 000€ au titre de l’année 2019 (sur la base temps plein, pour rappel).

Cette prime sera versée au mois de décembre de chaque année. Il est bien entendu que le justificatif d’obtention du diplôme devra être transmis au service des Ressources Humaines, ainsi qu’à la cadre du bloc opératoire, pour pouvoir bénéficier de cette disposition.

Une fois le diplôme obtenu, l’IBODE sera positionnée sur le niveau conventionnel (THQ-a).

Cette mesure s’applique pour une période de 3 ans, de la date d’application du présent accord jusqu’à N+3 : du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. Cette mesure pourra faire l’objet d’une renégociation à l’échéance.

Article 3.5 : Mise en place de la prime de transport

Suite aux différents échanges intervenus lors des réunions NAO, il a été convenu de la mise en place de la prime de transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.

  1. Bénéficiaires :

Le bénéfice de l’aide au transport domicile-lieu de travail est ouvert à tout salarié de l’Hôpital Privé Guillaume de Varye bénéficiant d’une ancienneté continue d’une durée d’un an à la date d’application du présent accord, présent, et n’étant pas en cours de préavis. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.

Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

  1. Montant :

Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 125€ par année civile.

  1. Date de versement de la prime Transport :

La prime de transport sera versée au mois de septembre 2018.

  1. Justificatifs

Les salariés devront fournir au service des Ressources Humaines le justificatif de leur carte grise accompagné, le cas échéant, par leur attestation d’assurance au cas où le propriétaire du véhicule mentionné sur la carte grise ne correspondrait pas au nom du salarié.

  1. Entrée en vigueur et durée de la mesure :

Cette mesure entre en vigueur au 1er septembre 2018. Elle s’applique une seule année dans le cadre des NAO au titre de l’année 2018 et du présent accord.

Elle sera susceptible d’être reconduite lors des NAO qui auront lieu en 2019 après évaluation des parties.

Article 4 : Dispositions relatives au partage de la valeur ajoutée

Un accord d’entreprise relatif au versement de l’intéressement a été signé le 27 juin 2017. Il s’applique pour les exercices 2017-2018 et 2019.

Article 5 : Dispositions relatives au temps de travail :

Les parties se sont entendues sur ce thème et n’ont pas souhaité entamer de discussions particulières.

Article 6 : Entrée en vigueur

Le présent protocole s’inscrit en clôture des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018. Il entre en vigueur au 1er août 2018, sauf dispositions spécifiques pour lesquelles l’entrée en vigueur de la mesure est expressément indiquée.

Article 7 : Publicité - Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont l’un sur support papier et le second sur support électronique à la DIRECCTE du Cher et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourges.

Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Doulchard, le 23 juillet 2018, en cinq exemplaires originaux

Pour la Direction

XX

Pour la CFDT Pour FO

XX XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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