Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez VPI - VICAT PRODUITS INDUSTRIELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VPI - VICAT PRODUITS INDUSTRIELS et les représentants des salariés le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005058
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : VICAT PRODUITS INDUSTRIELS
Etablissement : 65578055900143 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD SALARIAL 2020

Entre les soussignés :

La société VPI (VICAT PRODUITS INDUSTRIELS) dont le siège social est situé 4 rue Aristide Bergès à l’Isle d’Abeau (38 080)

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale F.O

D’autre part,

Il a été convenu, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ce qui suit :

Article 1 : Augmentations générales 2020

Le salaire de base sera revalorisé de 1,2%.

A titre exceptionnel pour cette année 2020, les partenaires sociaux sont convenus d’appliquer cette augmentation de 1,2% en une seule fois le 1er mars 2020.

Ces dispositions s’appliqueront à l’ensemble des collaboratrices et des collaborateurs liés par un contrat de travail, à l’exception des contrats particuliers qui suivent leur propre régime.

Il est rappelé que les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes sont prévues dans l’accord égalité professionnelle conclu en date du 20 juin 2019, et qui fait l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du CSE.

Article 2 : Revalorisation des tickets restaurant et des primes de panier

A compter du 1/07/2020 :

- La valeur faciale du ticket restaurant est portée à 7,70 € :

  • dont participation de l’employeur : 3,85 €

  • dont participation du salarié(e) : 3,85 €

- Le panier de jour est porté à 3,45 €.

- Le panier de nuit est porté à 5 €.

Article 3 : Durée et organisation du temps de travail

Le lundi de Pentecôte sera chômé.

La journée de travail supplémentaire prévue dans la loi sur l’autonomie et la solidarité sera imputée sur une des deux journées de fractionnement octroyées dans le cadre de l’accord sur la réduction du temps de travail. En conséquence, l’alimentation du compteur congés de fractionnement sera limitée à un jour par an.

Les autres dispositions concernant l’organisation et la durée du temps de travail ne sont pas modifiées.

Article 4 : Dépôt et publicité

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Fait à l’Isle d’Abeau,

Le 19/02/2020

Pour l’organisation syndicale FO Pour la société VPI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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